Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 24 juin 2025, n° 22/03079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUIN 2025
N° RG 22/03079 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYUS
[Z] [F]
c/
[J] [F]
[O] [L] épouse [F]
[M] [R] [B] [F] épouse [W]
[Y] [R] [F]
[S] [R] [B] [F]
[H] [X] veuve [F]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre 1, RG n° 18/06240) suivant déclaration d’appel du 27 juin 2022
APPELANTE :
[Z] [F]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Julie L’HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[J] [F]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX
[O] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
[M] [R] [B] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[Y] [R] [F]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[S] [R] [B] [F]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentées par Me Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
[H] [X] veuve [F]
née le [Date naissance 6] 1927 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Non représentée (acte signifié le 31/07/2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Faits constants
M. [K] [F] s’est uni en mariage avec Mme [H] [X] une première fois, le [Date mariage 1] 1953. Ils ont divorcé suivant jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 8 janvier 1975, puis se sont remariés le [Date mariage 2] 1980 sans contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de leur union :
— M. [G] [F].
— Mme [Z] [F].
— M. [J] [F].
Par acte en date du 9 avril 1996, les époux [F] ont consenti une donation par préciput et hors part successorale à leur fille, [Z] [F] portant sur la nue-propriété de la maison d’habitation sise [Localité 5], à [Localité 6], se réservant l’usufruit leur vie durant.
Suivant testament olographe du 1er septembre 1996, M. [K] [F] a institué pour légataire universel sa fille Mme [Z] [F].
Une ordonnance de désignation de mandataire spécial a été prononcée le 17 octobre 2003, attribuant à l’UDAF la gestion des biens de M. [K] [F] qui a été placé sous tutelle par jugement du 19 février 2004.
M. [K] [F] est décédé le [Date décès 1] 2005.
Par acte du 11 mars 2010, Mme [H] [X] et Mme [Z] [F] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux M. [G] [F], M. [J] [F] aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession.
Par jugement du 9 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a pour l’essentiel :
— désigné le président de la [1], ou un de ses délégataires afin de procéder aux opérations de comptes liquidation partage de la succession de M. [K] [F],
— dit que le notaire liquidateur prendra en considération toutes les sommes avancées par [Z] [F] pour son père durant le placement sous tutelle de celui-ci sous réserve expresse de présentation de pièces justificatives,
— dit l’épouse [X] veuve [F] fondée en sa demande de provision portant sur la moitié des sommes détenues en l’étude de Maître [P], soit la somme de 9.357,05 € au titre de sa part de la communauté ayant existé entre elle et son époux,
— rejeté la demande de Mme [X] veuve [F] tendant à la restitution de la somme de 4.484,98 €,
— rejeté la demande Mme [X] veuve [F] contre M. [G] [F] tendant à la restitution des sommes avancées à [M] [F] pour un total de 49.636,86 €,
— dit que la vente de l’immeuble à [Localité 4] consentie le 6 octobre 1997 à Mme [Z] [F] est régulière et ne doit pas être re-qualifiée en donation déguisée,
— rejeté en conséquence la demande relative au rapport de l’immeuble dans la masse successorale et des fruits et revenus le concernant.
— rejeté la demande relative au recel successoral invoqué.
— rejeté la demande en dommages et intérêts de Mme[Z] [F] contre M. [J] [F] solidairement avec M. [G] [F] pour préjudice moral et résistance abusive.
Maître [U], notaire désigné, a dressé un procès-verbal de difficultés le [Date décès 2] 2018. Celui-ci a fait mention d’une possible réduction des libéralités accordées.
Suivant avis de saisine sur procès verbal de difficultés, le greffe de la première chambre civil du tribunal de grande instance de Bordeaux a indiqué qu’après examen du dossier par le juge commis, aucune conciliation n’étant possible entre les parties, l’affaire était renvoyée à la mise en état.
M. [G] [F] est décédé le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [O] [T], et leurs trois filles, Mme [M] [F], Mme [Y] [F] et Mme [S] [F] qui sont intervenues volontairement à la première instance.
2- Décision entreprise
Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré non prescrite l’action en réduction,
— débouté Mme [H] [X] et Mme [Z] [F] de sa demande de rectification de calcul concernant l’imputabilité de la libéralité consistant en une réversion d’usufruit,
— dit que Mme [Z] [F] détient une créance sur la succession au titre des frais engagés pour la construction et l’aménagement du domicile conjugal de ses parents à hauteur de 679,83 euros,
— dit que Mme [Z] [F] détient une créance sur la succession au titre des frais et honoraires d’avocat à hauteur de 1.925,26 euros,
— dit que Mme [Z] [F] détient donc une créance sur la succession au titre des frais de vie courante et de santé à hauteur de 1.346,10 euros,
— dit que Mme [Z] [F] détient une créance à l’égard de l’indivision successorale pour les honoraires versées à M. [V] d’un montant de 2.636 euros,
— dit que Mme [H] [X] détient une créance contre la succession à hauteur de 625,10 euros,
— rejeté le surplus des demandes,
— déclaré recevable la demande tendant à voir reconnaître les dons manuels reçus par Mme [M] [F],
— dit que Mme [M] [F] a reçu des dons manuels de M. [K] [F] à hauteur de 11.071,41 euros,
— rejeté la demande d’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [U] le 14 mai 2018,
— renvoyé les parties devant le notaire délégué par le président de la [1] pour finaliser les opérations de partage, en reprenant ledit projet d’état liquidatif de la succession de M. [K] [F] du [Date décès 2] 2018 et en le modifiant en tenant compte des points tranchés par le présent jugement, et notamment les créances et donations reconnues par la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 27 juin 2022, Mme [Z] [F] entend relever appel du jugement déféré en ce que :
— Mme [H] [X] et Mme [Z] [F] ont été déboutées de leur demande de rectification de calcul concernant le montant de l’indemnité de réduction due,
— le montant des dons manuels reçus par Mme [M] [F] de son grand-père M. [K] [F] a été indiqué s’élever à 11.071,41 euros.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M. [J] [F] de sa demande à titre principal tendant à la nullité de la déclaration d’appel formée par Mme [Z] [F] à l’irrecevabilité de ses conclusions et à titre subsidiaire, à la caducité de la déclaration d’appel.
Il a par ailleurs enjoint l’appelante d’appeler à la cause Mme [H] [X].
Par acte du 31 juillet 2023, Mme [Z] [F] a assigné en intervention forcée Mme [H] [X].
4- Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 29 septembre 2022, Mme [Z] [F] demande à la cour de réformer les chefs de jugement déférés,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que le montant de l’indemnité de réduction due par Mme [Z] [F] au titre de la libéralité reçue par préciput et hors part doit être diminué de diverses créances payées par cette dernière sur son patrimoine personnel et, d’une indemnité due au titre de l’enrichissement sans cause liée à son dévouement exceptionnel à l’égard de son père, et donc juger que la libéralité de [Z] [F] dans son montant doit être diminuée,
— dire et juger que Mme [Z] [F] détient les créances justifiées suivantes à l’encontre de la succession au titre des frais et avances payés de ses deniers pour le compte du défunt pour :
* factures du domicile du défunt au [Localité 6] (1980 à 2003) : 1 230,04 euros
* deux procédures pénales du défunt (1998 et de 2003 à 2005) : 11 958,95 euros (1998 honoraires M° [D] 344,38 euros, 2003 honoraires M° [I] – M° [A] 2 290,00 euros, 2005 condamnation financière post mortem au civil 8 624,57 euros)
* deux procédures à l’encontre de la tutelle défaillante du défunt : 5 979,60 euros (2003 – 2004 honoraires Avocat – M° [Q] 4 783,60 euros et 2005 honoraires Avocat – M° [N] 1 196,00 euros).
* factures de la vie courante : 7 653,23 euros (franchise cambriolage du domicile 2004 et 2005 217,50 euros, maison de retraite en 2003 1 119,16 euros, aide ménagère de 1996 à 2003 5 554,53 euros, aide financière en 1999 762,24 euros).
— dire et juger qu’elle détient une créance à l’encontre de la succession au titre des frais et avances payés de ses deniers pour la valorisation de l’immeuble en succession : factures des experts immobiliers : 3 936,00 euros (Quatre expertises de l’immeuble en succession de 2005 à 2018).
— dire et juger que Mme [H] [X] détient une créance à l’encontre de la succession pour des frais payés de ses deniers pour le défunt, soit une somme de 652,10 euros à titre de reliquats des frais médicaux, funéraires et financiers du défunt.
— dire et juger que le montant de la prise en charge du défunt par Mme [Z] [F] au lieu et place de la maison de retraite et de la tutelle défaillante de 2003 à 2005 s’élève à la somme de 17.734,84 euros nonobstant une indemnité à allouer au titre de l’enrichissement sans cause. (hébergement du défunt chez elle 12 874,84 euros, frais de la vie courante pendant 27 mois 4 860,00 euros)
— dire et juger que cette créance de 17.734,84 euros sera augmentée d’une indemnité supplémentaire à allouer par la haute autorité au titre de l’enrichissement sans cause et pour le dévouement exceptionnel de [Z] [F] à l’égard de son père.
— confirmer pour le surplus,
— débouter M. [J] [F], Mme [O] [L] épouse [F], Mme [M] [F], Mme [Y] [F] et Mme [S] [F] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
— condamner solidairement M. [J] [F], Mme [O] [L] épouse [F], Mme [M] [F] épouse [W], Mme [Y] [F] et Mme [S] [F] aux entiers dépens de la présente procédure ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Prétentions des intimés
Selon dernières conclusions du 23 décembre 2022, M. [J] [F] demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevables les conclusions d’appelant de Mme [Z] [F] pour absence d’effet dévolutif de l’appel,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile au titre de l’enrichissement sans cause.
A titre subsidiaire, si la cour déclarer recevables les conclusions d’appelante,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que Mme [Z] [F] détient une créance sur la succession au titre des frais engagés pour la construction et l’aménagement du domicile conjugal de ses parents à hauteur de 679,83 euros
* dit que Mme [Z] [F] détient une créance sur la succession au titre des frais et honoraires d’avocat à hauteur de 1925,26 euros
* dit que Mme [Z] [F] détient donc une créance sur la succession au titre des frais de vie courante et de santé à hauteur de 1.346,10 euros
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et particulièrement de ses demandes au titre des créances "pour le domicile du [Localité 6], des procédures pénales du défunt, des procédures à l’encontre de la tutelle défaillante du défunt et des factures de la vie courante, des factures des experts immobiliers, des reliquats des frais médicaux, funéraires et financiers du défunt et de la prise en charge du défunt sur le fondement de l’enrichissement sans cause entre 2003 et 2005."
— débouter Mme [Z] [F] de toutes ses autres demandes,
En toute hypothèse :
— débouter Mme [Z] de sa demande d’article 700 code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] [F] à payer à M. [J] [F] de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 ainsi que des dépens.
Selon dernières conclusions du 23 décembre 2022, Mme [O] [F], Mme [Y] [F] et Mme [S] [F] demandent à la cour de :
In limine litis,
— juger irrecevables les conclusions de l’appelante,
En conséquence :
— débouter Mme [Z] [F] de l’ensemble des prétentions, fins et conclusions,
— renvoyer les parties devant le notaire pour finaliser les opérations de partage.
En tout état de cause :
— condamner Mme [Z] [F] à verser aux concluantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 6 février 2025, Mme [M] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que Mme [Z] [F] détient une créance sur la succession au titre des frais engagés pour la construction et l’aménagement du domicile conjugal de ses parents à hauteur de 679,03 euros
* dit que Mme [Z] [F] détient une créance sur la succession au titre des frais et honoraires à hauteur de 1.925,26 euros
* dit que Mme [Z] [F] détient une créance sur la succession au titre des frais de vie courante et de santé à hauteur de 1.346,10 euros
* dit que Mme [Z] [F] détient une créance à l’égard de l’indivision successorale pour les honoraires versés à M. [V] d’un montant de 2.636 euros,
* dit que Mme [M] [F] a reçu des donc manuels de M. [K] [F] à hauteur de 11.071,41 euros,
Statuant à nouveau,
— juger que les créances sur la succession alléguées par Mme [Z] [F] ne sont pas justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum,
— juger que les dons manuels reçus par Mme [M] [F] ont été récupérés illégalement par Mme [Z] [F],
— juger que Mme [M] [F] n’a pu bénéficier d’aucun don manuel effectué par M. [K] [F],
— débouter Mme [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer pour le surplus,
En tout état de cause,
— débouter Mme [Z] [F] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner Mme [Z] [F] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, en plus de dépens de l’instance au profit de Mme [M] [F], et en sa qualité d’ayant droit de M. [G] [F] et de Mme [O] [F].
Mme [H] [X] veuve [F] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les incidents de procédure
7- Les demandes relatives à la nullité de l’appel, sa caducité ou l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante sont devenues sans objet dès lors que par ordonnance du 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état les a rejetées et a par ailleurs enjoint l’appelante d’appeler à la cause Mme [H] [X], ce qu’elle a fait.
— Sur les créances revendiquées par Mme [Z] [F]
8- Pour une bonne compréhension du litige il convient de préciser que :
Au décès de M. [K] [F], l’actif brut de la succession était principalement constitué de la moitié des liquidités appartenant à la communauté des époux [F] et notamment présentes auprès du [2] et de la [3] pour un montant de 11.128,83 €.
Le passif de la succession dû au titre des frais d’obsèques s’élevait à 3.000 € de sorte que l’actif net de la succession était d’un montant de 7.900 €.
Ces éléments ne sont pas contestés par les parties.
La cour relève que le bien en litige, soit la maison d’habitation sise [Localité 5] à [Localité 6] (33) a été valorisé à 267.000 euros par expertise de M. [V] le 24 avril 2007, et que ce montant n’a pas été contesté par les parties.
Le principe d’une réduction de la donation accordée, au sens de l’article 920 du code civil, celle-ci excédant la quotité disponible, n’a pas été remis en cause et dans sa décision, le tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré non prescrite l’action en réduction faite à l’initiative de [J] [F].
Il a par ailleurs affirmé qu’aucune erreur n’a été commise par le notaire dans le calcul de l’indemnité de réduction à venir, pour avoir pris en compte la valeur de la moitié du bien sis au [Localité 6] en pleine propriété, soit 133.500 €, et ensuite tenu compte de la conversion en usufruit en appliquant un taux de 30 % au vu de l’âge de l’épouse du défunt au jour du décès de celui-ci afin de déterminer si la libéralité accordée à l’appelante excède la quotité disponible. Ce mode de calcul n’a pas fait l’objet d’appel de la part des parties.
Il a en outre retenu des créances de Mme [B] [C] [F] à l’égard de la succession à hauteur de 3.951,19 euros, disant qu’il y a lieu de les déduire de l’indemnité de réduction pouvant être due.
Il a ensuite dit que Mme [Z] [F] à une créance à l’égard de l’indivision successorale à hauteur de 2.326 euros au titre des honoraires de l’expert M. [V].
9- Au soutien de son recours, l’appelante demande que le montant de l’indemnité de réduction qu’elle devrait aux cohéritiers soit réduit de toutes ses créances dues par la succession au titre de sa prise en charge des soins et dépenses effectuées pour subvenir aux besoins de M. [K] [F], qui ont excédé la simple piété filiale et qui ont enrichi son patrimoine sans cause. Elle considère que le jugement n’a pas pris en compte l’intégralité des créances qu’elle peut faire valoir.
Elle se prétend ainsi créancière envers la succession, des frais judiciaires engagés dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l’encontre de son père et de son placement sous tutelle, mais également pour le financement de la construction du domicile de ses parents et sa valorisation, et pour la première fois en cause d’appel, au titre des frais de vies courantes qu’elle a engagées pour le défunt de 2003 à 2005 après l’avoir accueilli à son domicile après son placement sous mesure de protection civile, créance qu’elle revendique au titre d’un enrichissement sans cause.
Elle soutient aussi qu’elle a payé seule les frais et honoraires liées à la valorisation du bien immobilier, que ces frais à hauteur de 3.936 euros ont nécessairement été engagés dans l’intérêt de l’indivision dans la mesure où ils permettent de calculer le montant du rapport des libéralités réalisées à leur profit.
9- Mme [O] [F], Mme [Y] [F] et Mme [S] [F] s’opposent aux créances réclamées par l’appelante indiquant qu’elles ne sont étayées par aucun élément probant. Elles précisent, s’agissant de la créance réclamée au titre des frais engagés après 2003, qu’en produisant une note manuscrite pour l’établir, elle méconnaît le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
10- Mme [M] [F] conteste les créances réclamées par l’appelante au motif qu’elles ne sont pas étayées par des éléments probants.
11- M. [J] [F] conteste également les diverses créances qu’elle réclame au motif qu’elles ne sont pas suffisamment étayées par des éléments probants.
Il ajoute, s’agissant plus spécifiquement de la créance réclamée au titre de l’enrichissement sans cause pour des frais qu’elle aurait exposés à compter de l’année 2003 et jusqu’en 2005, qu’il s’agit d’une demande irrecevable comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur ce,
12- S’agissant des créances à l’égard de la succession, il est constant que les créances qu’un héritier avait envers le de cujus subsistent après le décès envers l’indivision successorale.
13- L’appelante revendique plusieurs créances, dont certaines nouvelles mais qui ne sont pas pour autant irrecevables au visa de l’article 564 du code de procédure civile comme le soutient M. [F], dès lors que si ce texte prévoit qu’une irrecevabilité relevée d’office doit être opposée aux demandes présentées pour la première fois en appel, il admet une exception pour les demandes tendant à faire rejeter les prétentions adverses. Or, selon une jurisprudence constante, en matière de liquidation partage, dès lors que les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse, toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
Mme [Z] [F] soutient qu’elle a avancé des frais pour son père relatif au domicile des époux [F] [Localité 6], soit :
— deux échéances du crédit immobilier pour l’achat du bien pour une somme de 533,54 euros,
— des factures de matériaux pour un montant de 1.926,54 euros
de telle sorte que la communauté lui est redevable de 2.460,08 euros, et la succession de M. [K] [F] est redevable de la moitié, soit 1.230, 04 euros.
Elle soutient également avoir réglé pour son père des frais liés à :
— deux procédures pénales du défunt (1998 et de 2003 à 2005) : 11 958,95 euros (1998 honoraires Me [D] 344,38 euros, 2003 honoraires M° [I] – M° [A] 2 290,00 euros, 2005 condamnation financière post mortem au civil 8 624,57 euros)
— deux procédures à l’encontre de la tutelle défaillante du défunt : 5 979,60 euros (2003 – 2004 honoraires Avocat – Me [Q] 4 783,60 euros et 2005 honoraires Avocat – Me [N] 1 196,00 euros).
Elle avance également avoir réglé divers frais de vie courantes pour son père, soit :
— factures de la vie courante : 7 653,23 euros (franchise cambriolage du domicile 2004 et 2005 : 217,50 euros, maison de retraite en 2003 : 1 119,16 euros, aide ménagère de 1996 à 2003 : 5 554,53 euros, aide financière en 1999 : 762,24 euros).
14- C’est par une exacte analyse des pièces produites par Mme [Z] [F] en première instance, communiquées à nouveau selon le bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions, que le premier juge a considéré que :
— Mme [Z] [F] justifie avoir payé le 9 juillet 1980 pour un montant de 1.210,89 francs et le 12 octobre 1981 pour un montant de 2.288,93 francs, soit au total 533,54 euros, les deux échéances d’un crédit souscrit par la communauté.
Cela est confirmé par la production de la pièce 11 de l’appelante.
Elle justifie aussi avoir payé une facture de carrelage pour un montant de 5.419,01 francs, soit 826,12 euros, somme payée pour le compte de la communauté de ses parents sans qu’aucun remboursement de leur part ne soit établi. (Pièce 12 de l’appelante).
C’est avec la même pertinence qu’il a considéré qu’il n’est pas établi que les autres factures de matériel, certes établies à son nom, ont bien été acquittées par elle de telle sorte que les sommes sollicitées à ce titre ne doivent pas être retenues.
Le jugement est donc confirmé pour avoir dit que Mme [Z] [F] détient une créance sur la succession au titre des frais engagés pour la construction et l’aménagement du domicile conjugal de ses parents à hauteur de 679,83 euros.
15- C’est également avec justesse que le premier juge a indiqué que l’appelante justifie s’être acquittée de la somme de 1.196 euros au titre des frais d’honoraires engagées dans l’intérêt de son père auprès de Me [N]. Le courrier adressé par ce conseil à l’appelante attestant que c’est celle-ci qui avait avancé ces frais, non pas dans un litige correctionnel comme avancé mais à l’occasion du contentieux autour de la procédure de mise sous protection de feu [K] [F] (pièce 13). C’est vainement que les intimés entendent tirer argument de cette confusion dés lors que preuve est apportée que l’appelante a avancé ces frais dans l’intérêt de son père.
16- En revanche c’est à tort qu’il a retenu la somme de 4.783,60 francs, soit 729,26 euros, au titre d’honoraires versés à Me [Q], à l’occasion de la procédure en contestation de la mesure de tutelle engagée au profit de M. [K] [F], dès lors que la pièce produite, n° 27, si elle permet d’établir que M. [K] [F] avait fait appel aux services de cet auxiliaire de justice, rien n’indique que ce fut l’appelante qui a réglé ses honoraires.
17- Par motifs adoptés, au regard de pièces communiquées en cause d’appel qui ne sont pas venus remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge, la décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les autres demandes expirmées au titre d’honoraires réclamés par Me [D], Me [I] – Me [A] et une condamnation financière à des dommages et intérêts d’un montant de 8 624,57 euros.
18- Mme [Z] [F] détient donc une créance sur la succession au titre des frais et honoraires d’avocat à hauteur de la somme de 1.196 euros et non de 1.925,36 euros.
19- C’est également à bon droit que le premier juge n’a retenu comme créance qu’une somme de 1346,10 euros au titre des frais exposés pour l’entrée dans la maison de retraite accueillant son père en 2003 (dont la caution exigée), les relevés du Trésor Public (pièce 15 et 16 de l’appelante) en attestant, rejetant toutes les autres créances relatives à des facturations d’aide à domicile, d’aide ménagère de 1996 à 2003, la seule indication sur les factures produites que l’adresse de facturation est celle de Mme [F], alors que le bénéficiaire est M. [K] [F], ne permettant pas d’être assuré que c’est elle qui a réglé l’ensemble de ces frais. La production de relevés bancaires annotés de sa main sans que ne puisse être fait un lien avec une facture précise, ne permet pas non plus de rapporter la preuve de la dépenses engagée au profit du de cujus.
Dès lors le jugement est confirmé de ce chef.
20- S’agissant de la créance à l’égard de l’indivision, le premier juge a relevé qu’il ressort des pièces versées au débat que Mme [Z] [F] a engagé des frais à hauteur de 1.000 euros au profit de M. [E] pour déterminer la valeur du bien immobilier indivis situé au [Localité 6], au jour de l’expertise soit le 10 avril 2007, puis des honoraires au profit de M. [V] à hauteur de 1.196 euros le 1er juin 2007 pour déterminer la valeur du bien et 1.440 euros pour une évaluation au jour du décès et une actualisation de la valeur au jour du partage.
Ce faisant, relevant qu’il n’était pas établi que la première expertise confiée à M. [E], a été réalisée avec l’accord des autres indivisaires ni qu’elle était nécessaire dans l’intérêt de l’indivision alors qu’un autre expert a été sollicité pour le même objet à la même période, il a retenu par de justes motifs que la cour adopte, qu’une dette de l’indivision au profit de Mme [Z] [F] pour les honoraires versées à M. [V], soit une somme de 2.636 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
21- En cause d’appel, et donc pour la première fois, l’appelante affirme enfin être créancière d’une somme « forfaitaire » de 17.734,84 € au titre des frais d’hébergements de son père, à son domicile, pendant quasi 15 mois durant la période comprise entre octobre 2003 et novembre 2005, qu’elle chiffre à 12.874,84 euros et des frais personnels exposés durant cette même période correspondant à la mise sous tutelle de son père, à hauteur de 4.860 euros, soit 27 mois x 180 euros. Elle revendique cette somme sur le fondement de l’article 1303 du code civil qui dispose que « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
22- Cette demande sera rejetée car :
— Ainsi que le disent les intimés, M. [K] [F] a quitté l’EPHAD «[Z]» le 23 juin 2005 (Pièce 9 de [J] [F]) et est il est décédé le [Date décès 1] 2005. Par suite à supposer qu’il ait été hébergé chez sa fille, cela ne peut être qu’entre ces deux dates, soit 5 mois et non 12. Ce n’est d’ailleurs pas vraiment contesté par les intimés. Durant les autres dates cet accueil n’avait aucun caractère impératif puisque M. [K] [F] était hébergé en établissement.
L’appelante d’ailleurs, lors de son audition par la police de [Localité 3] le 22 juillet 2005 lorsque [K] [F] avait semble t il disparu, « s’échappant » de l’EPHAD, a affirmé à deux reprises que son père n’était pas chez elle. (Pièce n° 9 de M. [J] [F]).
— la preuve des "dépenses exposées, ne reposent en réalité que sur un tableau récapitulatif établi par ses soins, et donc par suite sur ses simples affirmations, et par ailleurs sur la base de frais engagés non démontrés mais qui reprennent en réalité le forfait journalier de l’EHPAD, alors même qu’il ne peut y avoir corrélation entre les frais exposés par un établissement pour l’accueil d’une personne vulnérable et ceux assumés dans le cadre d’un recueil familial.
— l’appelante échoue enfin à démontrer que les prestations qu’elle prétend avoir librement fournies à son père ont excédé la piété familiale et ont provoqué chez elle un appauvrissement et procuré corrélativement un enrichissement au profit de son défunt père. Ainsi que le souligne Mme [M] [F], elle ne démontre notamment pas avoir du cesser de travailler pour assumer cette charge.
— Sur la créance de Mme [H] [X] veuve [F]
23- Le jugement entrepris a considéré que Mme [H] [X] justifie détenir une créance contre la succession pour la somme la somme de 625,10 euros (frais de clinique et caveau).
24- L’appelante entend voir dire que cette créance est de 652,10 euros et non 625,10 euros.
Mais celle-ci n’étant pas titulaire de la créance prétendue, sa mère seule, Mme [H] [X], l’étant, cette demande sera déclarée irrecevable faute d’intérêt à agir, nul ne pouvant plaider par procureur et ce alors même que Mme [X] n’a pas constitué avocat.
— Sur les dons manuels reçus par Mme [M] [F]
25- Le jugement a considéré qu'[M] [F] a reçu une donation de la part de son grand-père M. [K] [F] et de sa grand mère [H] [X] d’un montant de 22.142,24 €, sommes destinées à l’aider pour ses études, soit ses frais de scolarité et d’entretien, et que la part de son grand père soit 11 071,41 € devait être rapportée à la succession.
26- L’appelante entend voir confirmer cette disposition du jugement, demandant en application de l’article 920 du code civil que cette libéralité qui porte atteinte à la réserve soit réductible à la quotité disponible lors de e’ouverture de la succession.
27- Mme [M] [F] soutient que cette demande est irrecevable car elle se heurte à l’autorité de la chose jugée liée au premier jugement du 9 septembre 2014 qui l’a écartée et au fond elle conteste avoir perçu un quelconque fond de la part de ses grands parents et s’oppose à tout « rapport ».
Sur ce,
28- Par motif adopté, la cour confirme la décision en ce qu’au visa de l’article 1355 du code civil, elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prétendue autorité de chose jugée du jugement de 2014 qui avait rejeté ce chef de demande au motif que la demande était initialement formée contre M. [G] [F] et non sa fille [M] [F] et n’avait pas le même objet.
29- Sur le fond, il est établi par les pièces produites au débat que Mme [M] [F] a encaissé sur son compte personnel 4 chèques entre le 23 juillet 1999 et le 22 avril 2003 émis par le compte de M. [K] [F] pour un montant global de 140.800 francs soit 22.142,24 euros au jour du décès de celui-ci, cette somme provenant de la communauté formée avec son épouse.
C’est vainement que celle-ci affirme que ces sommes dont elle ne nie pas la perception, auraient été concommitamment par la suite virées sur un compte appartenant à sa tante dès lors que les pièces qu’elle produit au soutien de cette affirmation ne peuvent emporter la conviction de la cour. Ainsi elle affirme que si un premier chèque de 80.000 francs a été versé sur son compte le 27 juillet 1999, un nouveau chéque a été émis le 10 août suivant. Elle affirme que cela l’aurait été au profit de sa tante [B] [C] [F], mais preuve n’en est pas rapportée dès lors que l’identité du bénéficiaire ne ressort pas des pièces.
S’agissant d’un deuxiéme chéque de 60.096 francs émis 29 août 2000 depuis le compte de [K] [F], l’intimée affirme qu’après réception de ce chéque sur son compte, un virement de 60.000 francs a été effectué au profit de sa tante [Z] [F].
Les pièce produites le démontrent (pièces 78,9,1,0 et 11).
Elle affirme que cela avait été facilité par la procuration que celle-ci avait sur les comptes de sa nièce, sans en justifier toutefois.
L’appelante ne s’explique pas sur ce point.
La quasi concomitance de la réception de ce chéque et du virement effectué doit conduire à écarter cette somme qui n’a manifestement pas profité à l’intéressée.
S’agissant de deux autres chéques, de montants respectifs de 300 et 500 euros débités en 2002 et 2003, leur perception est établie par la production des chéques permettant d’être assuré qu'[M] [F] en a été bénéficiaire.
30- Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation au visa de l’article 847 du code civil, les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport et qu’ainsi le père, venant à la succession du donateur, n’est pas tenu de les rapporter.
31- En l’espèce lors de l’ouverture de la succession [M] [F] n’était pas héritière de son grand père, son père, [G] [F], étant toujours vivant. Celui-ci étant décédé le [Date décès 3] 2019, celle-ci vient à la succession que par représentation de ce dernier et non en son nom et doit être considérée comme tiers à la libéralité qu’elle a pu recevoir.
Par suite les sommes reçues de la part de ses grands parents ne sont pas rapportables comme cela a pu être avancés par les parties.
Elles sont en revanche soumises à réduction si elles dépassent la quotité disponible.
32- En considération des éléments rapportés, la décision est infirmée s’agissant du montant des donations pouvant ouvrir droit à réduction, celui-ci ne pouvant excéder la somme de 80 000 francs, 300 francs et 500 francs, soit 80.800 francs ou 12.317,88 euros à la date des dons émis, divisés par deux, pour correspondre à la part du de cujus, soit 6.158,94 euros.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
33- Echouant dans son recours, Mme [Z] [F] sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel ainsi qu’à verser à chacun d’entre eux la somme de 3.000 euros en remboursement des frais irrpétibles exposés par Mmes [O] [L] épouse [F], [M] [F], [Y] [F], [S] [F] et [J] [F].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que les fins de non recevoir et demandes de caducité de l’appel opposées à l’appelante sont devenues sans objet ;
Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne :
— la créance de Mme [B] [C] [F] au titre de régélemnt d’honoraires d’avocat ;
— la fixation du montant des libéralités reçues du de cujus par [M] [F] ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [Z] [F] détient une créance sur la succession au titre des frais et honoraires d’avocat à hauteur de 1.196 euros ;
Dit que Mme [M] [F] a reçu des dons manuels de M. [K] [F] à hauteur de 6.158,94 euros ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [Z] [F] tendant à voir dire et juger que Mme [H] [X] détient une créance de 652,10 euros à l’encontre de la succession au titre des reliquats des frais médicaux, funéraires et financiers du défunt ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [F] du surplus ;
Condamne Mme [Z] [F] aux dépens exposés en cause d’appel ;
Condamne Mme [Z] [F] à verser à Mmes [O] [L] épouse [F], [M] [F], [Y] [F], [S] [F] et [J] [F], chacun, la somme de 3.000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés par eux.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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