Infirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 avr. 2026, n° 22/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2022, N° 21/00556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU RH<unk>NE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00976 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODGW
CPAM DU RHÔNE
C/
[K]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 10 Janvier 2022
RG : 21/00556
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
APPELANTE :
CPAM DU RHÔNE
Service contentieux
[Localité 2]
représenté par Mme [H] [A] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
[X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [G] ([1]) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [K] (l’assurée) a été engagée par la société [2] en qualité d’assistante administrative à compter du 18 septembre 2000, ainsi que par la société [3] en qualité d’agent de service le 14 mai 2012.
Le 14 janvier 2016, elle a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle mentionnant un canal carpien bilatéral, déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 13 janvier 2016 faisant état de « douleurs aux poignets ' EMG a bien confirmé un canal carpien bilatéral ' va être opérée le 21 janvier 2016 à gauche ' tableau 57 troubles musculosquelettiques ».
Le 21 juin 2016, le colloque médico-administratif maladie professionnelle a décidé d’orienter ce dossier vers le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (le CRRMP) de la région Rhône-Alpes au motif que le délai de prise en charge était dépassé.
L’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a quant à elle retenu que : « la pathologie de l’assurée est répertoriée par le tableau 57 C des maladies professionnelles.
Au cas particulier, si les tâches de l’assurée comportent de façon habituelle des mouvements de préhension de la main gauche, d’extension du poignet gauche, l’aspect répétitif ou prolongé comme exigé par le tableau n°57 C des maladies professionnelles fait défaut.
De surcroit, le délai de prise en charge de 30 jours n’est pas respecté compte tenu d’une première constatation médicale de l’affection au 25 novembre 2015 (dernier jour de travail le 5 février 2015).
Par conséquent, tous les critères administratifs du tableau 57 C des maladies professionnelles ne sont pas réunis ».
Le 24 octobre 2016, le CRRMP de la région Rhône-Alpes a rendu l’avis suivant :
« Le Comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 36 ans, droitière, qui présente un syndrome du canal carpien gauche constaté en novembre 2015 et confirmé par EMG.
Elle a travaillé comme assistante administrative jusqu’en février 2015.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau des poignets ou des postures contraignantes. Le comité relève également des facteurs extra professionnels indiscutables.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
L’assurée a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de la caisse.
Par décision du 19 juillet 2017, notifiée le 24 juillet 2017, la commission de recours amiable a maintenu le rejet du caractère professionnel de l’affection désignée sur le certificat médical du 13 janvier 2016.
Le 4 septembre 2017, l’assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire a désigné le [4] de la région de Montpellier Languedoc Roussillon pour qu’il donne son avis et dise si la maladie dont souffre l’assurée : « canal carpien gauche » a pu être directement causée par le travail habituel de la victime.
Le 12 mars 2020, ce [4] a rendu l’avis suivant :
« L’analyse de l’activité décrite met en évidence une activité administrative dont les tâches essentielles sont l’utilisation du téléphone et la saisie informatique ; le travail sur ordinateur, sauf circonstances d’exposition particulière, n’est pas un facteur de risque de survenue du canal carpien (')
Par ailleurs, l’activité d’agent de service occupée à partir de mai 2012 l’a exposé de manière limitée aux risques du tableau 57 C.
Le dépassement du délai de prise en charge (9 mois versus 1 mois) reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] considère que « la maladie dont [l’assurée] souffre : canal carpien gauche n’a pas pu être directement causée par le travail habituel de la victime ».
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal :
— déclare le recours de Mme [K] et bien fondé,
— dit que la maladie relevant du tableau n° 57 C – syndrome du canal carpien gauche – déclarée par Mme [K] le 14 janvier 2016 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM,
— laisse les dépens à la charge de la CPAM.
Par déclaration enregistrée le 2 février 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 30 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— dire et juger que Mme [K] ne peut bénéficier d’une prise en charge à titre professionnel de la maladie du syndrome carpien gauche.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 3 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’assurée demande à la cour de :
— déclarer recevable sa requête,
A titre principal,
— déclarer qu’elle remplissait les conditions de prise en charge au titre du 57 des maladies professionnelles pour le canal carpien gauche,
— condamner la CPAM aux entiers dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire,
— déclarer qu’elle a valablement contracté la maladie professionnelle du syndrome du canal carpien gauche,
En tout état de cause,
— dire et juger, en conséquence, que la pathologie qu’elle a déclarée le 25 novembre 2015 doit être reconnue au titre de la législation professionnelle par la CPAM,
— la renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE
Au soutien de son recours, la caisse expose que, compte tenu d’une date de première constatation de la maladie au 25 novembre 2025, date de réalisation de l’EMG, et de la date de fin d’exposition aux risques le 5 février 2015, le délai de prise en charge de 30 jours est dépassé. Et elle se prévaut de l’absence de lien de causalité direct établi entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
Elle invoque les conclusions des deux CRRMP qui n’ont pas retenu de gestes suffisamment nocifs au niveau des poignets ou des postures contraignantes, relevé des facteurs extra-professionnels indiscutables et considéré que le délai de 9 mois entre la fin de l’exposition aux risques et la date de première constatation de la maladie était de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la maladie et la profession exercée.
Elle ajoute que l’enquête administrative retient l’absence de cadence imposée et précise que l’aspect répétitif ou prolongé fait défaut au vu de la moyenne des appels téléphoniques par heure et du nombre de pochettes et de facturations réalisées par jour. Elle souligne également que l’agent assermenté n’a pas retenu d’appui carpien gauche ou de pression sur le talon de la main gauche.
En réponse, l’assurée prétend tout d’abord qu’elle remplissait les conditions de prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles pour le canal carpien gauche et que sa pathologie doit être reconnue au titre de la législation professionnelle par la CPAM.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, le dépassement du délai de prise en charge ne fait pas obstacle à la prise de sa maladie et se prévaut du lien de causalité entre sa maladie et son activité professionnelle.
Elle relève que le tableau n° 57 C impose une répétition des gestes impliquant une régularité dans les gestes de préhension. Et elle soutient qu’elle était nécessairement exposée aux risques dudit tableau puisqu’elle adoptait des postures qui mobilisaient les poignets droit et gauche de façon suffisamment intense et régulière pour être la cause de sa maladie. Elle souligne également que le CRRMP de [Localité 1] a reconnu une exposition limitée et aggravée pour son second emploi d’assistante administrative et que celui de [Localité 4] fait état de risques extraprofessionnels sans en préciser la teneur.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité trois conditions doivent être réunies :
— la maladie doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles,
— le délai de prise en charge prévu au tableau doit être respecté,
— l’exposition au risque du tableau doit être démontrée.
Si l’une des deux dernières conditions n’est pas remplie, la caisse doit soumettre le dossier au CRRMP, ce qui a été fait en l’espèce par la caisse puis par le tribunal.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » prévoit :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
C ' Poignet ' Main et doigt
Syndrome du canal carpien
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Ici, il résulte de l’enquête diligentée par la caisse et des avis concordants des deux CRRMP désignés l’absence de lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de l’assurée aux motifs, en substance, que :
— si les tâches de l’assurée comportent de façon habituelle des mouvements de préhension de la main gauche, d’extension du poignet gauche, l’aspect répétitif ou prolongé comme l’exige le tableau n° 57 C des maladies professionnelles fait défaut ;
— le travail sur ordinateur, sauf circonstances d’exposition particulière, n’est pas un facteur de risque de survenue du canal carpien (') et l’activité d’agent de service occupée à partir de mai 2012 a exposé l’assurée aux risques de manière limitée ;
— le dépassement du délai de prise en charge (9 mois versus 1 mois) reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée ;
— l’existence de facteurs extraprofessionnels indiscutables ;
— enfin, l’agent enquête enquêteur n’a pas retenu une cadence imposée ; ainsi, l’aspect répétitif ou prolongé fait défaut au vu de la moyenne des appels téléphoniques par heure et du nombre de pochettes et de facturations réalisées par jour – pas d’appui carpien gauche ou de pression sur le talon de la main gauche.
L’ensemble de ces éléments dont la preuve contraire n’est pas rapportée par l’assurée conduit à considérer l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [K].
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie litigieuse n’étant pas établi, l’assurée ne peut bénéficier de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du syndrome carpien gauche.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2017, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
L’assurée, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [K] ne peut bénéficier de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du syndrome carpien gauche,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne Mme [K] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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