Infirmation partielle 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 mars 2026, n° 24/03982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 113/26
Copie exécutoire à
— la SELARL ACVF ASSOCIES
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 18.03.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03982 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INBG
Décision déférée à la Cour : 21 Juin 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANT – INTIME INCIDEMMENT :
Monsieur, [C], [K]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 mars 2020 la société Grenke Location a signé avec la société Kiosque Ô Délices, entreprise de restauration représentée par son gérant M., [C], [K], un contrat de location de longue durée de biens à usage professionnel, portant sur plusieurs matériels constituant un système de détection d’intrusion, livré le 25 février 2020 par le fournisseur, la société RANC DEVELOPPEMENT.
Par contrat du 3 août 2020, M., [C], [K] a cédé son fonds de commerce à la SARL KF Archevêché. Le contrat mentionne la reprise par la société KF Archevêché (immatriculée au RCS d,'[Localité 3], ayant son siège social sis, [Adresse 4]), de plusieurs contrats affectés à l’exploitation de l’établissement, en particulier le contrat de location susmentionné conclu avec la société Grenke Location.
Par courrier du 12 avril 2021, la société Grenke Location a mis en demeure M., [C], [K] de payer l’arriéré de loyer et de restituer le matériel loué. Par courrier du 19 mai 2021, elle a renouvelé sa demande de paiement d’un montant de 19 647, 57 euros dans un délai de 10 jours et a procédé à la résiliation anticipée du contrat.
Il est à noter que par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence rendu le 25 septembre 2023, la société KF Archevêché a été condamnée à relever et garantir M., [C], [K] et son épouse Mme, [Y], [G] épouse, [K], de toutes les sommes auxquelles ils pourraient être condamnés à payer à la BNP PARIBAS et/ou la société Grenke Location au titre des contrats mentionnés dans l’acte de vente du snack O’DELICES.
Par acte du commissaire de justice du 25 août 2023 n’ayant pu être délivré à son destinataire, la société Grenke Location a assigné M., [C], [K] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir au principal la restitution du matériel loué, ainsi que le paiement de la somme en principal de 21 146,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 19 555,00 euros à compter du 19 mai 2021, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement, ainsi que la capitalisation des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 juin 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
'Condamné M., [C], [K] à payer à la société Grenke Location :
— la somme de 4.529,55 euros au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 19 mai 2021,
— la somme de 14.985,45 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021,
— la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamné M., [C], [K] à restituer à la société Grenke Location, à ses frais, le matériel objet du contrat de location selon facture du 28 février 2020 de la société Ranc Développement : soit une centrale Hub GSM et Ethernet blanc, un clavier tactile bidirectionnel sans fil blanc, 4 télécommandes Spacecontrol bidirectionnelles sans fil blanc, 2 détecteurs d’ouverture DOORPROTECT magnétiques sans fil, un détecteur de mouvement Motionprotect PIR AA blanc, une sirène extérieure Streetsiren sans fil résistance vandalisme blanc, et un extendeur signal radio blanc ;
Dit que M., [C], [K] devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois ;
Dit n’y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider cette astreinte ;
Condamné M., [C], [K] à payer à la société Grenke Location la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Grenke Location pour le surplus de ses demandes ;
Condamné M., [C], [K] aux dépens ;
Rappelé que ce jugement est exécutoire par provision.'
Le tribunal a considéré que la société Grenke Location rapporte la preuve de la conclusion du contrat de location litigieux, dont les conditions générales, en particulier les articles 8, 9 et 10, prévoient les conséquences d’un retard ou d’un défaut partiel de paiement, que la société Grenke Location justifiant de la mise en demeure de sa locataire, ainsi que de la notification à cette dernière de l’acquisition de la clause résolutoire, il y avait lieu de mettre en 'uvre les conséquences contractuelles de la résiliation anticipée, à l’exception de la majoration de 10 % de la clause pénale, laquelle constitue une 'clause pénale sur clause pénale’ excessive, eu égard à l’importance de l’indemnité mise en compte.
En l’absence de justification de la restitution du matériel loué par la locataire, le tribunal l’a en outre condamnée à le restituer sous astreinte.
M., [C], [K], non comparant en première instance, a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 25 octobre 2024.
La SAS Grenke Location s’est constituée intimée le 19 novembre 2024.
Par ses dernières conclusions du 19 juin 2025, transmises par voie électronique le 27 juin 2025, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestation des parties, M., [C], [K] demande à la Cour de :
'REFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU’IL A :
— Condamné M., [C], [K] à payer à la société GRENKE LOCATION :
o La somme de 4.529,55 euros au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 19 mai 2021,
o La somme de 14.985,45 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021,
o La somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
— Condamné M., [C], [K] à restituer à la société GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel objet du contrat de location selon facture du 28 février 2020 de la société RANC DEVELOPPEMENT : soit une centrale HUB GSM et ETHERNET blanc, un clavier tactile bidirectionnel sans fil blanc, 4 télécommandes SPACECONTROL bidirectionnelles sans fil blanc, 2 détecteurs d’ouverture DOORPROTECT magnétiques sans fil, un détecteur de mouvement MOTIONPROTECT PIR AA blanc, une sirène extérieure STREETSIREN sans fil résistance vandalisme blanc, et un extendeur signal radio blanc ;
— Dit que M., [C], [K] devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois ;
— Dit n’y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider cette astreinte ;
— Condamné M., [C], [K] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné M., [C], [K] aux dépens ;
— Rappelé que ce jugement est exécutoire par provision ;
CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU’IL A :
— Débouté la société GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
JUGER que le contrat GRENKE LOCATION a été transféré à la société KF ARCHEVECHE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire, la Cour de céans confirmer la décision de première instance,
JUGER que les condamnations mises à la charge de M., [C], [K] à l’encontre de la société GRENKE LOCATION ne pourront porter intérêt qu’à compter de la décision d’appel ;
CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU’IL A :
— DEBOUTE la société GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10% des loyers à échoir ;
DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de sa demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
DÉBOUTER la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’endroit de M., [C], [K] ;
CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à verser à M., [C], [K] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.'
M., [C], [K] considère que :
— il n’a pas pu défendre ses droits en première instance, faute d’avoir été assigné à son adresse personnelle, pourtant connue de la société Grenke Location, tel que cela résulte des échanges produits et alors que la signification du jugement et de l’avis de saisie à cette même adresse n’a pas présenté de problème,
— par conséquent, il conviendrait de ne faire porter intérêts au taux légal sur les éventuelles condamnations qu’à compter de la décision d’appel et non du jugement, ni de la date d’acquisition de la clause résolutoire (du 19 mai 2021) retenue en première instance,
— l’engagement pris par la société KF Archevêché résulte clairement de l’acte de cession du 3 août 2020 ; la société Grenke Location a été parfaitement informée de la cession de l’établissement et a donné son accord pour le transfert du contrat le 2 février 2021, conformément à l’article 1216 du code civil,
— il en résulte que le fait de n’avoir pas repris les obligations découlant des trois contrats repris explicitement dans l’acte de cession constitue une inexécution contractuelle de la société KF Archevêché à l’encontre du cédant ; M., [C], [K] ne saurait être tenu responsable de la restitution du matériel en possession de la société KF Archevêché depuis la cession, ni du remboursement des impayés, tous postérieurs à l’acte de cession.
Par ses dernières conclusions du 26 août 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestation des parties, la SAS Grenke Location demande à la Cour de :
'Sur l’appel principal
DECLARER Monsieur, [C], [K] mal fondé en son appel,
L’en DEBOUTER ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
en conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris dans les limites de l’appel incident,
Sur l’appel incident :
Le DIRE bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société GRENKE LOCATION de sa demande formée au titre de la majoration de 10 % des loyers à échoir ainsi que la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
ORDONNER de surcroît à Monsieur, [K] de justifier de l’absence d’exécution forcée du jugement rendu le 25.09.2023 par le Tribunal de commerce d’Aix en Provence à l’égard de la société KF ARCHEVECHE,
et statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur, [K], [C] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.498,54 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19.05.2021, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
Sur la demande nouvelle formée par Monsieur, [K] dans ses secondes conclusions notifiées le 23 juin 2025 :
DECLARER irrecevable la prétention subsidiaire demandant l’application au profit de l’appelant des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur, [K] à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3.500,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
CONDAMNER Monsieur, [K] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel,
Le DEBOUTER de toutes conclusions contraires.'
La société Grenke Location considère que :
— il résulte de l’effet relatif des contrats que la société Grenke Location est un tiers à l’acte de vente intervenu entre M., [K] et la société KF Archevêché, lequel ne peut, par conséquent, lui être opposé,
— en l’absence de signature de l’acte de transfert du contrat de location, la reprise du contrat de location n’opère pas transfert du contrat du seul fait de la signature de l’acte de vente, auquel la société Grenke Location est étrangère,
— il n’est pas cohérent de la part de M., [C], [K], qui prétend que le paiement incombe à son repreneur, de ne pas avoir pris la peine de l’assigner,
— la demande subsidiaire tendant à obtenir l’application de l’article 1231-7 du code civil, à savoir que les éventuels intérêts au taux légal ne courent qu’à compter de l’arrêt à intervenir, est une demande nouvelle irrecevable en raison de l’intangibilité du litige, faute d’avoir été contenue ni dans les premières conclusions, ni en réplique de conclusions d’appel incident, provoqué ou sur intervention et en raison de l’absence de fait nouveau,
— la clause relative à l’indemnité de résiliation ayant pour but de maintenir l’équilibre financier du contrat, en cas de résiliation anticipée du contrat, ne peut pas être qualifiée de 'clause pénale', laquelle vise à sanctionner l’inexécution, alors qu’elles ne se confondent pas ; en conséquence de quoi, le juge, au lieu de retenir 'une clause pénale sur une clause pénale’ aurait dû, selon l’exigence de la jurisprudence de la cour de cassation, réaliser une démonstration rigoureuse de la disproportion entre le montant prévu et le préjudice réel, ce qui n’a pas été le cas,
— le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour rejeter une demande judiciaire de capitalisation des intérêts, dès lors que les conditions posées par l’article 1343-2 du code civil sont satisfaites.
Par une ordonnance de rendue le 26 septembre 2025, le dossier a été clôturé et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées.
MOTIFS :
1) Sur les prétentions et la recevabilité de la demande subsidiaire formée par M., [C], [K], portant sur le point de départ des intérêts :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'dire et juger’ en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la conditions qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
M., [K] a développé, à titre subsidiaire dans ses secondes conclusions notifiées le 23 juin 2025, une demande tendant à ce qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, le point de départ des intérêts légaux portant sur les sommes éventuellement mises à sa charge ne courent qu’à compter de l’arrêt, ce qui constituerait, selon la société Grenke Location, une demande nouvelle.
Cependant, cette 'demande’ ne saurait être considérée comme nouvelle, en ce sens qu’elle doit être analysée comme un simple moyen tendant à obtenir la minoration de la somme éventuellement mise à la charge de l’appelant, minoration déjà réclamée dans les premières conclusions d’appel.
La demande portant sur la question du point de départ des intérêts est donc recevable.
2) Sur le transfert du contrat de location :
Selon l’article 1216 du code civil, 'Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.'
La validité du contrat de cession du fonds de commerce de M., [C], [K] à la société KF Archevêché, du 3 août 2020, n’est pas contestée par la société Grenke Location, intimée, pas plus que la reprise par la société KF Archevêché, dans ce contrat de vente, du contrat de location qu’elle avait elle-même conclu avec M., [C], [K] le 4 mars 2020.
La société Grenke Location ne conteste pas avoir exprimé son accord de principe à cette reprise, tel qu’en attestent plusieurs courriers échangés entre les parties produits par l’appelant, mais avait expressément subordonné son accord à une condition qui n’a pas été remplie.
En effet, dans son courrier adressé à sa locataire le 29 janvier 2021 (annexe 6 de l’intimée), la société Grenke Location, après avoir indiqué que la 'demande de transfert du contrat a été accordée', réclamait la production d’exemplaires signés de l’ensemble des parties, avant la date du 11 février 2021, tout en précisant expressément que 'cet accord de transfert est valable jusqu’au 11/02/2021' et que passé ce délai l''accord sera caduc'.
Or, il n’est pas contesté que cette condition n’a pas été satisfaite, de sorte que le transfert du contrat n’a pu avoir lieu à l’égard de la société Grenke Location et que M., [C], [K] restait engagé à l’égard de la société Grenke Location, ce même postérieurement à la conclusion de la cession de son fonds de commerce du 3 août 2020.
3) Sur les conséquences de la résiliation :
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1224 de ce code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, la résolution pouvant, en toute hypothèse, en vertu de l’article 1227 du code précité, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, comme précisé plus haut, M., [C], [K] est resté partie au contrat de location du matériel et donc soumis à l’obligation de s’acquitter du paiement des loyers. Il ne rapporte aucune preuve de s’en être acquitté, ni même ne le soutient.
La société Grenke Location démontre avoir adressé un courrier de mise en demeure de régler le solde dû au titre de l’impayé des loyers à M., [C], [K], qui est resté sans suite, de sorte que le 19 mai 2021 elle a résilié le contrat.
Il est à noter que la société Grenke Location ne produit pas l’accusé de réception de sa mise en demeure par courrier recommandé en date du 19 mai 2021. Mais dans un courriel du 26 mai 2021 produit par M., [K] en annexe 8, ce dernier indique avoir reçu ce courrier, de sorte qu’il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts de retard à compter du 26 mai 2021.
En conséquence, il convient en premier lieu de confirmer la condamnation de M., [C], [K] au paiement à la société Grenke Location de la somme de 4.529,55 euros, correspondant aux arriérés de loyers échus sur la période du mois d’août 2020 à mai 2021 et comprenant l’unique échéance d’assurance des biens loués, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 26 mai 2021 et non du 19 mai 2021.
Le paragraphe 10 du contrat litigieux précise, en outre, les conséquences d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs comprenant la résolution et stipule en quel cas, que 'le locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.'
Cette clause qui prévoit, en cas de défaillance du locataire entraînant une résiliation anticipée de ce contrat, le paiement des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat augmentés de 10%, a un but indemnitaire et vise à prémunir le cocontractant des conséquences de l’inexécution du contrat. Elle vise à dissuader le cocontractant de ne pas exécuter son obligation de payer les loyers et à maintenir l’équilibre financier du contrat en indemnisant le loueur de son éventuelle perte de chance de voir le contrat arriver à son terme et d’obtenir le paiement de l’ensemble des mensualités prévues.
Le juge peut minorer une telle clause pénale, en raison des circonstances de fait qui entourent l’inexécution du contrat donnant effet à la clause.
En l’espèce, il y a lieu de minorer l’indexation de 10 % s’appliquant au montant des loyers à échoir de 14 985,45 euros, en considération du fait que M., [K] a pu légitimement croire que l’obligation en paiement du loyer avait été transférée à la charge de son cocontractant la société KF Archevêché, en suite de la reprise du contrat de location prévue aux termes du contrat de cession d’établissement conclu entre la société KF Archevêché et lui-même.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné au principal M., [C], [K] à payer à la société Grenke Location une somme de 14 985,45 euros, mais de l’infirmer s’agissant du point de départ des intérêts portant sur cette somme (pour tenir compte du jour où il a réceptionné la mise en demeure) et en ce qu’il n’a pas accordé d’indemnisation au titre des 10 % d’indexation et statuant sur ce point, de prononcer la condamnation de M., [C], [K] au paiement d’un montant réduit à 5 % des loyers à échoir, soit 749,27 euros.
Ces montants de 14 985,45 et 749,27 euros produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 26 mai 2021, étant précisé que la modération par le juge d’une peine convenue entre les parties ne fait pas perdre à cette peine son caractère d’indemnisation forfaitaire contractuellement prévue en cas d’inexécution par une partie de ses obligations, de sorte que les intérêts au taux légal de la somme retenue par les premiers juges sont dues à compter de la réception de la sommation de payer.
La cour ne voit pas de raison de s’éloigner des premiers juges qui ont mis à la charge de M., [C], [K] la somme de 40 euros prévue par le contrat en son paragraphe 8.1, au titre d’une indemnité de recouvrement forfaitaire.
S’agissant de la condamnation de M., [C], [K] à restituer le matériel, il est établi qu’il n’est plus en possession de celui-ci.
En outre, le jugement du Tribunal de commerce d’Aix en Provence rendu le 25 septembre 2023 n’a rien prévu s’agissant du sort à réserver audit matériel, en ce sens qu’il s’est contenté de condamner la société KF Archevêché à garantir M., [K] et son épouse 'de toutes les sommes auxquelles ils pourraient être condamnés à payer', notamment à la société Grenke Location.
Dès lors, la décision qui condamnait M., [C], [K] à restituer le matériel sera infirmée, en ce sens qu’il est matériellement impossible pour l’appelant de restituer ce matériel.
S’agissant enfin de la capitalisation des intérêts, il est rappelé qu’elle doit être prononcée dès lors que les conditions posées par l’article 1343-2 du code civil sont satisfaites. Aussi, il y aura lieu d’infirmer la décision qui a écarté son application.
4) Sur les demandes accessoires :
La demande de la société Grenke Location, à ce que la Cour enjoigne à M., [K] de justifier de l’absence d’exécution forcée du jugement rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence à l’égard de la société KF Archevêché, est sans emport, de sorte qu’elle sera par conséquent rejetée.
Le jugement déféré étant confirmé partiellement en ses dispositions principales, il le sera en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Au regard de l’infirmation partielle, chaque partie sera condamnée à prendre en charge la moitié des dépens.
Enfin, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rejette la demande de la SAS Grenke Location tendant à voir déclarer irrecevable la demande subsidiaire de M., [C], [K] à bénéficier des dispositions de l’article 1231-7 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande tendant à obtenir une majoration de 10 % des sommes dues au titre des loyers à échoir,
— fixé le point de départ des intérêts portant sur les sommes de 4 529,55 euros et 14 985,45 euros au 19 mai 2021,
— condamné M., [Q], [K] à restituer à la société Grenke Location, à ses frais, le matériel objet du contrat de location selon facture du 28 février 2020 de la société Ranc Développement : soit une centrale Hub GSM et Ethernet blanc, un clavier tactile bidirectionnel sans fil blanc, 4 télécommandes Spacecontrol bidirectionnelles sans fil blanc, 2 détecteurs d’ouverture DOORPROTECT magnétiques sans fil, un détecteur de mouvement Motionprotect PIR AA blanc, une sirène extérieure Streetsiren sans fil résistance vandalisme blanc, et un extendeur signal radio blanc,
— dit que M., [Q], [K] devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
L’infirme sur ces seuls points,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le point de départ des intérêts légaux de retard portant sur les sommes de 4 529,55 euros (taux d’intérêt légal majoré de 5 points) et de 14 985,45 euros (taux d’intérêt légal) à la date du 26 mai 2021,
Condamne M., [C], [K] à payer à la société Grenke Location une somme de 749,27 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Rejette la demande de la SAS Grenke Location tendant à ce que M., [Q], [K] restitue, sous astreinte, à la SAS Grenke Location, à ses frais, le matériel objet du contrat de location, selon facture du 28 février 2020 de la société Ranc Développement : soit une centrale Hub GSM et Ethernet blanc, un clavier tactile bidirectionnel sans fil blanc, 4 télécommandes Spacecontrol bidirectionnelles sans fil blanc, 2 détecteurs d’ouverture DOORPROTECT magnétiques sans fil, un détecteur de mouvement Motionprotect PIR AA blanc, une sirène extérieure Streetsiren sans fil résistance vandalisme blanc, et un extendeur signal radio blanc,
Déboute M., [C], [K] de sa demande tendant à obtenir l’application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
Rejette la demande de la SAS Grenke Location tendant à obtenir l’injonction de M., [C], [K] à justifier de l’absence d’exécution forcée du jugement rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Aix en Provence,
Déboute M., [C], [K] et la SAS Grenke Location de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [C], [K] au paiement de la moitié des dépens,
Condamne la SAS Grenke Location au paiement de la moitié des dépens.
Le cadre greffier : le Président :
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