Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 4 déc. 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S LOU GESU c/ S.A.S.U. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Décembre 2025
N° 2025/542
Rôle N° RG 25/00480 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGUF
S.A.S. LOU GESU
C/
S.A.S.U. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 09 Septembre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. LOU GESU, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 28 mai 2025, le Tribunal de commerce de Nice a :
— débouté la S.A.S LOU GESU de son exception de caducité ;
— débouté la S.A.S LOU GESU de son opposition ;
— condamné la S.A.S LOU GESU au paiement de la somme en principal de 11.325 euros TTC au titre du solde restant dû sur les factures impayées outre les intérêts légaux et contractuels de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— condamné la S.A.S LOU GESU au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— liquidés les dépens à la somme de 90,53 euros.
Le 23 juillet 2025, la S.A.S LOU GESU a relevé appel du jugement et, par acte du 9 septembre 2025, elle a fait assigner la S.A.S.U PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la S.A.S LOU GESU demande à la juridiction du premier président de :
— déclarer la S.A.S LOU GESU recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer que la S.A.S LOU GESU démontre que l’exécution immédiate du jugement rendu le 28 mai 2025 par le tribunal de commerce de Nice risque d’engendrer des conséquences manifestement excessives, et qu’elle présente des moyens sérieux de réformation dudit jugement par-devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
En conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 mai 2025 par le tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions ;
— débouter la S.A.S PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A.S.U PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT demande de :
— A titre principal, déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé pour défaut d’observations sur cette exécution provisoire en première instance et absence de conséquences manifestement excessives révélées après le jugement ;
— a titre subsidiaire, rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé pour défaut de moyen sérieux d’annulation ou de réformation et absence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement ;
— en tout état de cause, condamner la S.A.S LOU GESU au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 18 décembre 2023.
L’exécution provisoire étant de droit et n’étant pas exclue en la matière et compte tenu du fait que l’assignation est postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La S.A.S LOU GESU comparant en première instance et n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
La S.A.S LOU GESU fait valoir que sa situation financière est obérée, que le paiement des sommes dues au titre de la condamnation de première instance l’empêcherait de faire face à ses charges et paralyserait le fonctionnement de son activité.
La S.A.S.U PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT soutient que la S.A.S LOU GESU bénéficie d’une trésorerie de 26.000 euros suffisant à payer la condamnation de 14.000 euros, que par ailleurs, il ressort des pièces produites que la S.A.S LOU GESU fait des bénéfices.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, au titre de sa situation financière, la S.A.S LOU GESU produit au débat son bilan comptable pour l’exercice de l’année 2024, dont il ressort un bénéfice de 38.808 euros (pièce n°16 – demandeur).
Elle produit également la dénonciation de saisie-attribution en date du 4 août 2025, de laquelle apparaît que la S.A.S LOU GESU détient en date du 31 juillet 2025 la somme de 32.039,74 euros sur son compte bancaire à la BNP PARIBAS (pièce n°12 – demandeur)
L’attestation d’expert comptable du 19 août 2025, produite par la S.A.S LOU GESU, affirme que la situation financière de la S.A.S LOU GESU demeure fragile suite à une baisse d’activité sur la période de janvier à juillet 2025 en comparaison de la même période en 2024 et qu’elle ne dispose que d’une trésorerie de 25.994 euros (pièce n°15 – demandeur).
Cette attestation n’établit pas que la situation financière de la S.A.S LOU GESU se soit effectivement fragilisée postérieurement au jugement critiqué au point que l’exécution provisoire la conduirait à un péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité alors que la saisie pratiquée a été fructueuse.
La S.A.S LOU GESU échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 28 mai 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Nice.
La S.A.S LOU GESU succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la S.A.S.U PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS la S.A.S LOU GESU irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 28 mai 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Nice ;
CONDAMNONS la S.A.S LOU GESU aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.S LOU GESU à payer à la S.A.S.U PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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