Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 nov. 2025, n° 24/18886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2024, N° 23/15574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18886 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKZO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 23/15574
APPELANTE
Madame [R], [U] [F]
née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Annelies SAM-SIMENOT de l’AARPI 2BA Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : L0308, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J011
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, Président de Chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] est cliente de la société BNP Paribas et a été victime d’une escroquerie dite 'au faux conseiller bancaire', à l’occasion de laquelle elle a remis à deux reprises dans la journée du 7 septembre 2022, ses deux cartes bancaires Visa et Cirrus ainsi que ses codes confidentiels à un escroc se faisant passer pour un coursier envoyé par son agence bancaire de la société BNP Paribas.
Le montant des opérations contestées s’élève à la somme de 49 217,89 euros.
Le 8 septembre 2022, elle a déposé une plainte qui a été complétée le 3 octobre 2022.
Par exploit d’huissier du 1er décembre 2023, Mme [F] a fait assigner en paiement la société BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
déclaré la demande de Mme [R] [F] forclose ;
débouté Mme [R] [N] de ses autres demandes ;
condamné Mme [R] [F] aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 6 novembre 2024, Mme [F] a interjeté appel de cette ordonnance à l’encontre de la société BNP Paribas.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, Mme [F] demande, au visa des dispositions des articles L. 133-3 à L. 133-25, L. 316-1 et D. 133-1 du code monétaire et financier, de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de la consommation, 2224 et 2238 du code civil et de la Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et de la Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur et du code de procédure civile, à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue le 24 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (9ème Chambre-3ème section ; RG n° 23-15574) en ce qu’elle a déclaré la demande de Mme [F] forclose, l’a déboutée de ses autres demandes et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau :
débouter la BNP Paribas de l’ensemble de ses fins de non-recevoir, moyens et demandes;
juger qu’elle a signalé immédiatement et avant l’expiration du délai de 13 mois à la BNP Paribas les opérations non autorisées débitées de son compte bancaire conformément aux dispositions de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier et que ces dispositions n’instaurent pas un délai de forclusion pour saisir ensuite la juridiction en cas de refus de remboursement ;
juger subsidiairement que sa saisine de la médiatrice de la Fédération bancaire française a suspendu le délai de forclusion ;
juger plus subsidiairement que la BNP Paribas a commis une faute engageant sa responsabilité en ne l’informant pas avant la conclusion du contrat que la procédure de médiation ne suspendait pas le délai de forclusion et juger que ce délai ne lui est en conséquence pas opposable ;
En toute hypothèse,
déclarer recevable son action à l’encontre de la BNP Paribas ;
Subsidiairement,
juger contraires aux dispositions des articles 71 et 102 de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur et de l’article 12 de la Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, les dispositions de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier en ce qu’elles imposent un délai de forclusion de treize mois à compter de la date du débit de l’opération non autorisée en dépit du fait qu’elle a informé la BNP Paribas des opérations frauduleuses, a formé une réclamation et a saisi le médiateur de la Fédération bancaire française avant l’expiration dudit délai de treize mois ;
en conséquence, laisser inappliquées les dispositions de l’article L. 133-24 et la relever de la forclusion ;
A titre infiniment subsidiaire,
surseoir à statuer et poser les questions préjudicielles suivantes à la CJUE :
l’article 71 de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur doit-il être interprété en ce sens qu’il impose, à peine de forclusion, à un utilisateur de services de paiement qui a effectivement informé le prestataire de paiement d’une opération non autorisée dans le délai de treize mois à compter de la date du débit, d’engager la responsabilité dudit prestataire devant une juridiction nationale dans ce même délai de treize mois suivant la date du débit '
l’article 12 de la Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et l’article 102 de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une procédure extrajudiciaire de règlement de litiges, telle que la procédure de médiation, ne permet pas d’interrompre ou de suspendre un délai de forclusion pour saisir une juridiction qui expire avant la fin de la procédure de médiation '
En toute hypothèse :
déclarer recevables ses demandes au fond tendant à l’indemnisation de ses préjudices ;
juger que la BNP Paribas n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle aurait commis une négligence grave justifiant le refus de remboursement des sommes débitées de son compte sans son autorisation ;
juger que la BNP Paribas a engagé sa responsabilité à son égard en refusant de lui rembourser les montants correspondant aux achats et retraits dans un distributeur effectués avec ses cartes bancaires par l’escroc sans son autorisation, montants qui de surcroît excèdent le plafond de paiement autorisé ;
condamner en conséquence la BNP Paribas à lui payer les sommes suivantes :
— 49 217,89 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel résultant des opérations de paiement frauduleuses effectuées avec ses cartes bancaires par l’escroc, somme augmentée des intérêts au taux légal majorés de :
— cinq points à compter du 8 septembre 2022 au 14 septembre 2022 ;
— dix points à compter du 15 septembre 2022 au 8 octobre 2022 ;
— quinze points du 9 octobre 2022 jusqu’à la date du remboursement intégral des sommes dues ;
— 3 465 euros à titre d’indemnisation des frais exposés en pure perte par elle antérieurement à la présente procédure pour faire valoir ses droits et contester le refus de la BNP Paribas de lui rembourser ;
— 2 500 euros à titre d’indemnisation des frais qu’elle a exposés en pure perte pour sa défense dans la procédure pénale contre M. [X] qui est insolvable ;
— 8 000 euros en indemnisation du préjudice moral ;
juger que les intérêts échus sur la somme de 49 217,49 euros seront eux-mêmes capitalisés à compter du 8 septembre 2023 dès lors qu’ils sont dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la BNP Paribas aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, la société BNP Paribas demande au visa des articles 2220, 2241 et 2244 du code civil, du régime de responsabilité exclusif et dérogatoire au droit commun instauré aux articles L. 133-1 à L. 133-45 du code monétaire et financier, et en particulier l’article L. 133-24 du même code, et de l’article 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— juger Mme [F] tant irrecevable que mal-fondée en son appel ;
En conséquence,
confirmer l’ordonnance du juge de la mise en l’état du 24 octobre 2024 (RG n°23/15574) en ce qu’elle a :
déclaré la demande de Mme [F] forclose ;
débouté Mme [F] de ses autres demandes ;
condamné Mme [F] aux dépens ;
En tout état de cause,
débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel ;
condamner Mme [F] à lui payer une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Dominique Penin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et l’audience fixée au 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la forclusion de l’action en responsabilité de Mme [F]
A titre principal, Mme [F] critique l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré son action forclose au motif que les dispositions de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier imposent à peine de forclusion un délai de 13 mois pour exercer une action en justice, qui 'enferme non seulement le délai de signalement, mais également le délai d’action du demandeur'. Elle allègue, au visa des articles L. 133-24 du code monétaire et financier, 2224 du code civil, 71 et 107 de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (dite Directive « DSP 2 »), de l’arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la CJUE (aff. C-337/20) et de l’arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 24-16.590), que le délai de 13 mois vise le délai de signalement des opérations non autorisées et non le délai d’action en justice et qu’elle a respecté ce délai.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le juge de la mise en état dans son ordonnance du 24 octobre 2024 a commis une erreur de droit en considérant que la procédure de médiation qu’elle avait initiée n’avait ni suspendu, ni interrompu ce délai de forclusion. Elle soutient, au visa des articles 2220, 2241, 2244, 2238 du code civil, 12 de la directive 2013/11/UE, 102 de la directive UE 2015/2366 (« DSP 2 »), L. 612-1 du code de la consommation, que le délai de forclusion de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier a été suspendu par sa demande de médiation bancaire, de sorte qu’il n’était pas écoulé lors de l’introduction de sa demande en justice. Elle allègue également, au visa de l’article L. 111-1 du code de la consommation, que le délai de forclusion invoqué par la banque lui est inopposable, faute pour cette dernière d’avoir indiqué à sa cliente l’absence de caractère suspensif de la médiation bancaire.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite de la cour qu’elle ordonne un sursis à statuer et pose à la CJUE des questions préjudicielles portant sur l’interprétation d’une part, de la Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur et d’autre part, de la Directive (UE) 2013/11 relative au règlement extrajudiciaire de litiges de consommation.
La société BNP Paribas soutient, au visa de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier issu de la transposition de l’article 58 de la Directive 2007/64 repris à l’article 71 de la Directive UE D2014/2366 et de l’arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la CJUE (aff. C-337/20), que l’utilisateur de services de paiement doit, non seulement informer son prestataire d’une opération qu’il n’aurait pas autorisée dans un délai de treize mois, mais également engager une instance en justice dans ce délai, à défaut de quoi son action est forclose. Elle relève qu’en l’espèce, l’action de Mme [F] a été introduite le 1er décembre 2023, soit plus de 13 mois après la date de débit des opérations frauduleuses de son compte bancaire le 7 septembre 2022, de sorte que son action est forclose.
S’agissant de la demande subsidiaire de Mme [F], la société BNP Paribas réplique, au visa des articles 2220, 2238, 2241, 2244 du code civil, que la demande de médiation bancaire n’a pas d’effet interruptif sur le cours du délai de forclusion. Elle fait également valoir qu’elle a respecté les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans la mesure où il était mentionné sur son site internet la 'possibilité’ de recourir à la médiation bancaire.
Enfin, elle considère que les questions préjudicielles soulevées par l’appelante doivent être écartées, dès lors qu’elle ne sont pas pertinentes, les dispositions du droit européen étant suffisamment claires et précises.
Dans son assignation délivrée le 1er décembre 2023, Mme [F] sollicite en réparation de son préjudice matériel le paiement d’une indemnisation d’un montant de 49 217,89 euros correspondant au montant de la somme prélevée sur son compte au titre d’opérations non autorisées au sens du code monétaire et financier, outre le paiement d’une somme de 5 965 euros à titre d’indemnisation des frais exposés en pure perte et de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L. 133-24, alinéa premier, du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre Ier du livre III.
Il est désormais jugé, en application de ces dispositions, que le délai de forclusion de 13 mois prévu à l’article L. 133-24 précité, concerne le délai de signalement, c’est-à-dire le délai de contestation par l’utilisateur de services de paiement d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et non le délai pour agir en responsabilité à l’encontre du prestataire de services de paiement (Com. 2 juillet 2025, n° 24-16.590).
En l’espèce, les opérations de paiement litigieuses ont été débitées le 7 septembre 2022.
Par courrier du 14 septembre 2022, la banque a indiqué à Mme [F] :
'Vous avez pris le temps de nous contacter le 14/09/2022 pour contester 2 opération(s) réalisée(s) avec votre carte bancaire. Nous souhaitons vous répondre dans les meilleurs délais.
Cependant, les informations que vous nous avez transmises sont insuffisantes pour étudier votre demande.'
Par courrier du 15 septembre 2022, la banque a constaté que Mme [F] avait fait opposition à sa carte bancaire n° 6390 XXXX XXXX 7304.
Par courriel du 19 septembre 2022, Mme [F] a signalé à la société BNP Paribas une partie des opérations frauduleuses et demandé à sa conseillère bancaire 'de contester auprès de la société émettrice ma carte de crédit Visa Infinite le débit de la somme de 37 190 euros en date du 7 septembre 2022 car celui-ci a été effectué frauduleusement, selon ma plainte déposée à la police que je vous ai déjà remise’ (pièce n° 3).
Puis, Mme [F] ayant constaté d’autres opérations de paiement frauduleuses à la lecture de son relevé de compte, son conseil a adressé à la banque trois courriers en date des 4, 10 et 18 octobre 2022 (pièces n° 9 à 11) contestant les opérations effectuées le 7 septembre 2022 au moyen de ses cartes bancaires Visa et Cirrus pour un montant total de 49 217,89 euros (courrier du 18 octobre).
Il sera donc retenu que Mme [F] a signalé à la société BNP Paribas au plus tard le 18 octobre 2022 les opérations de paiement litigieuses.
La banque ne conteste d’ailleurs pas, dans ses écritures, la date du signalement de ces opérations, effectué par l’appelante.
Il en résulte que ce signalement a été réalisé dans le délai de treize mois fixé par le texte précité.
L’utilisateur de services de paiement n’encourt donc pas la forclusion de son action.
La fin de non-recevoir soulevée par la banque tirée de la forclusion de l’action introduite par Mme [R] [F] sera donc rejetée, la décision déférée étant par conséquent infirmée en ce qu’elle a déclaré la demande de Mme [R] [F] forclose.
Sur la recevabilité des demandes d’indemnisation de Mme [F] en cause d’appel
La société BNP Paribas fait valoir, au visa des articles 122, 88 et 568 du code de procédure civile, que les demandes d’indemnisation formées par Mme [F] sont irrecevables en cause d’appel, dans la mesure où elles n’ont pas été tranchées par le juge de la mise en état, incompétent pour se prononcer sur le fond du litige. Il ressort de la lecture de l’ordonnance que la mention 'déboute Mme [R] [F] de ses autres demandes’ concernait ses demandes relatives à la forclusion et aux questions préjudicielles, dès lors que le dispositif de ses conclusions régularisées en première instance tel que repris dans la décision, ne comportait aucune demande indemnitaire. En conséquence, les demandes indemnitaires n’ont pas été examinées en première instance et n’ont pas été transmises à la cour de céans par l’effet dévolutif de l’appel. Par ailleurs, le litige ne peut pas être évoqué par la cour, dès lors que le juge de la mise en état s’est prononcé sur la question de la forclusion, c’est-à-dire sur une fin de non-recevoir, et non une exception de procédure.
Mme [F] réplique, au visa des articles 561 et 562 du code de procédure civile et du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable prévu par l’article 6§1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, que ses demandes indemnitaires sont recevables en cause d’appel. En effet, il ressort de l’ordonnance critiquée que le juge de la mise en état a statué sur ces demandes, le dispositif de l’ordonnance mentionnant qu’il 'déboute Mme [R] [F] de ses autres demandes.' En outre, le prononcé de la forclusion par le juge de la mise en état ayant eu pour effet de mettre fin à l’instance, il apparaît que la cour est compétente pour évoquer ses demandes au fond.
Il ressort des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, si l’appelante a interjeté appel de la totalité des chefs de l’ordonnance déférée, force est de constater que le juge de la mise en état n’a pas statué sur les demandes indemnitaires de Mme [F], nonobstant la mention suivante figurant au dispositif de l’ordonnance : 'DEBOUTE Madame [R] [F] de ses autres demandes'. En tout état de cause, les demandes indemnitaires de Mme [F] n’ont pas été reprises dans ses dernières écritures devant le juge de la mise en état et ne relevaient pas de sa compétence, mais de celle du tribunal.
La cour n’est donc pas saisie des demandes indemnitaires de Mme [F].
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile que :
'Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554,555 et 563 à 567.'
Le juge de la mise en état n’ayant pas statué sur une exception de procédure, ces dispositions légales ne sont pas applicables, de sorte que la cour ne peut que renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Paris, compétent pour statuer sur le fond du litige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société intimée sera donc condamnée aux dépens et l’ordonnance infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [R] [F] à ce titre.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elle seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 24 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas tirée de la forclusion de l’action introduite par Mme [R] [F] ;
DÉCLARE en conséquence Mme [R] [F] recevable en son action en remboursement;
Y ajoutant,
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur le fond du litige ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP Paribas aux entiers dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Directive ADR - Directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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