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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 23 oct. 2025, n° 25/03545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2 N° RG 25/03545 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSLC
Ordonnance n° 2025/M254
Monsieur [H] [P]
représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.C.P. AJILINK – AVAZERI ' BONETTO
représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Paloma REPARAZ, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 23 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 29 novembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné M. [P] à transmettre à la SCP Ajilink un certain nombre de documents dont les factures au titres des années 2020, 2021 et 2022 jusqu’au mois de février, l’état des dépenses et les comptes pour les années 2021 et 2022 jusqu’au mois de février 2022 ainsi que les factures correspondant aux pages 24 à 27 du grand livre [P], et ce, sous astreinte,
— condamné M. [P] à payer, à titre provisionnel, à la SCP Ajilink et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 22 617,42 euros au titre des honoraires indûment perçus, outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 21 mars 2025, par laquelle M. [P] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 31 mars 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 25 novembre 2025 précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 3 octobre 2025, par lesquelles la SCP Ajilink et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] demandent au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— de juger recevable la demande de radiation,
— de juger que M. [P] ne rapporte pas la preuve que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 29 septembre 2025, par lesquelles M. [P] sollicite du président de chambre de rejeter la demande de radiation de l’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés par l’appelant, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
En l’espèce, M. [P] conteste disposer des pièces qui lui sont réclamées et argue de ce que la SCP Ajilink n’a pas qualité à lui demander les documents dès lors qu’ils ont été remis au cabinet Tariot, son successeur.
Par ailleurs, il prétend être dans l’impossibilité de restituer les sommes auxquelles il a été condamné au motif qu’il n’a pas obtenu d’ordonnance de taxe et qu’il a relevé appel de l’ordonnnace de refus de taxe.
Il explique avoir été nommé dans 64 dossiers pour des copropriétés en difficulté et avoir été condamné à restituer tous les honoraires qu’il a perçus dans chacune des copropriétés.
Il ajoute que les honoraires sont conformes à l’arrêté du 8 octobre 2015 et aux dispositions de l’article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967.
A l’appui de ses prétentions, il produit:
— le procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété du 11 février 2022,
— un bordereau de remise de pièces daté du 6 avril 2023.
S’agissant de la remise des pièces, il y a lieu de relever que M. [P] a restitué au mois d’avril 2022 un certain nombre de documents au cabinet Tariot tel qu’il ressort du bordereau de remise dûment signé par le cabinet Tariot et par M. [P], dont les termes ne sont pas contestés par la SCP Ajilink ni par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] .
Il y a lieu de relever que la SCP Ajilink et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ne précisent pas dans leurs dernières écritures quels seraient les documents manquants.
Or, il est constant que M. [P] n’a pas restitué les sommes auxquelles il a été condamné.
S’il affirme être dans l’impossibilité de le faire, il convient de relever qu’il ne produit aucun élément permettant de connaître sa situation financière.
De même, les circonstances qu’il n’ait pas obtenu d’ordonnance de taxe et qu’il ait fait appel de l’ordonnance de refus sont inopérantes et ne sont pas de nature à démontrer qu’il serait dans l’impossibilité de restituer les sommes auxquelles il a été condamné.
Enfin, s’il affirme que le montant d’honoraires qu’il a prelevé correspond au droit fixe prévu à l’article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967, il y a lieu de relever qu’il ne le justifie pas et ne produit aucun décompte ou calcul permettant de corroborer ses allégations.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 25/03545 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel.
M. [P] supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,
Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 25/03545 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l’exécution de l’ordonnance ;
Condamnons M. [H] [P] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire,
Fait à [Localité 3], le 23 Octobre 2025
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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