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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 mars 2026, n° 26/02349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02349 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2I2
Nom du ressortissant :
,
[Y]
PROCUREUR DE
LA REPUBLIQUE
C/
,
[Y]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 28 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 28 MARS 2026 à 15 heures 15,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M., [O], [Y]
né le 21 Janvier 2000 à, [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de, [Localité 2]
ayant pour conseil Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de Lyon
Vu la déclaration d’appel reçue le 27 Mars 2026 à 19h11, du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17h28 qui a notamment déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de, [O], [Y], accompagnée d’une demande d’effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE :
Une obligation de quitter sans délai le territoire français, avec interdiction de retour pendant deux ans a été prise à l’encontre de, [O], [Y] le 18 février 2026.
Et, par décision en date du 23 mars 2026, le préfet de la, [Localité 3] a ordonné le placement de, [O], [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quatre-vingt-seize heures.
Par requête déposée le 24 mars 2026,, [O], [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention de, [Localité 4] d’une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention prise à son encontre.
Et, par requête déposée le 26 mars 2026, le préfet de la, [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention de, [Localité 4] d’une demande de prolongation pour une durée de vingt-six jours supplémentaires, de la mesure de rétention mise en 'uvre à l’égard de, [O], [Y].
Par ordonnance du 27 mars 2026 à 17h28 dont appel, le juge des libertés et de la détention de, [Localité 4] a :
— Ordonné la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01001 ' N° Portalis DB2H-W-B7K-4A4Q et 26/01003, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01001 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4A4Q ;
— Déclaré recevable l’irrégularité soulevée in limine litis par, [O], [Y] ;
— Déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de, [O], [Y] irrégulière ;
— Ordonné en conséquence la mise en liberté de, [O], [Y] ;
En conséquence,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de, [O], [Y] ;
— Rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
L’appel du procureur de la République a été formé dans le délai de six heures et a été régulièrement notifié aux parties, et notamment à, [O], [Y] le 27 mars 2026 à 19h30 et il est déclaré recevable.
Or, il ressort des pièces produites par le préfet de la, [Localité 3] que, [O], [Y] est entré irrégulièrement en France et n’a jamais estimé devoir entreprendre les démarches en vue de la possible régularisation de sa situation administrative. Dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, il s’est à l’inverse présenté sous de multiples identités aux forces de l’ordre et autorités judiciaires, ne justifie d’aucun logement personnel stable en France ni de ressources légitimes sur le territoire national., [O], [Y] a ainsi, en dernier lieu, été amené à purger une peine de trois années d’emprisonnement suite à sa dernière condamnation pour des faits de vol aggravé.
Il apparaît ainsi indispensable, au regard des énonciations qui précèdent et de l’absence de toute garantie de représentation de l’intéressé et de sa volonté manifeste de se soustraire à l’éloignement, de déclarer suspensif formé par le procureur de la République afin de permettre la représentation en justice de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de, [Localité 4],
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon du 28 mars 2026 à l’encontre de l’ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention de cette juridiction (RG N°26/01001 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4A4Q) ;
Disons que, [O], [Y] restera en conséquence à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour qui se tiendra le dimanche 29 mars 2026 à 10 heures 30 (salle Lambert).
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention administrative de, [Localité 4] ', [Localité 5] et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
La greffièrer, Le conseiller délégué
Charlotte COMBAL Antoine MOLINAR-MIN
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