Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 11 avr. 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 11 AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 Mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/00292 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXVA
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER
en date du 17 janvier 2024
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
Société [3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, sise [Adresse 1]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
en présence de Mme [S] [U], greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 14 avril 2021, Mme [I] [M], salariée de la SAS [3] en qualité d’ouvrière, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère une déclaration de maladie professionnelle au regard d’un certificat médical initial du 12 avril 2021 faisant état d’une rupture partielle du supra-épineux de l’épaule droite dont la première constatation datait du 19 décembre 2021.
Après instruction, la CPAM de l’Isère a pris en charge de la maladie de Mme [M] au titre de la législation sur les risques professionnels et suite à la consolidation de son état le 26 novembre 2021, lui a attribué le 14 décembre 2021 un taux d’incapacité partielle permanente de 15 % au regard des séquelles conservées.
Le 7 février 2022, la SAS [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM et en suite de sa décision de rejet implicite, a saisi le 16 juin 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné avant dire droit une expertise médicale de Mme [M] et a désigné pour y procéder le docteur [W] [V], laquelle a déposé son rapport le 23 mars 2023.
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
— débouté la SAS [3] de l’intégralité de ses demandes
— confirmé la décision de la CPAM de l’Isère du 30 avril 2021 en ce qu’elle a fixé le taux d’IPP de Mme [M] à 15 % suite à sa consolidation du 26 novembre 2021
— dit qu’à la date du 26 novembre 2021, le taux médical opposable à la SAS [3] suite à la maladie professionnelle du 19 décembre 2019 de sa salariée, Mme [M], était de 15%
— condamné la SAS [3] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par lettre recommandée du 21 février 2024, la SAS [3] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 13 janvier 2025, la SAS [3], appelante, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— à titre principal, fixer dans les rapports entre la CPAM et la SAS [3], le taux d’IPP attribué à Mme [M] à 5 %
— à titre subsidiaire, avant dire droit, désigner un expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l’employeur et la CPAM, de dire au vu des constatations médicales et de I’analyse des pièces et arguments produits, si le taux d’incapacité permanente partielle retenu par le tribunal, soit 15 %, est conforme au barème d’invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d’une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 3 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du l’Isère, intimée, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter la SAS [3] de sa demande d’expertise
— débouter la SAS [3] de toutes ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l’article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico- social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale (…) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (…).'
Au cas présent, les premiers juges ont fixé à 15 % le taux d’incapacité permanente de Mme [M] au titre de sa maladie professionnelle, en s’appuyant d’une part, sur le barème indicatif dans son chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires lequel prévoit un taux de 20 % pour la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule du côté dominant et un taux de 10 à 15 % pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule ainsi qu’ une majoration jusqu’à 5 % en cas de périarthrite douloureuse ' selon la limitation des mouvements'.
Si la SAS [3] conteste une telle appréciation en se prévalant des conclusions du docteur [C], désigné par ses soins et fixant à 5 % le taux d’incapacité permanente de l’assurée, les conclusions de ce médecin s’avèrent cependant inopérantes pour modérer le taux apprécié par les premiers juges, voire ordonner une expertise complémentaire.
En effet, le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % a été retenu par le médecin conseil lors de son examen du 7 octobre 2021, lequel a constaté à cette date que l’assurée présentait, au titre des séquelles, une 'raideur scapulaire droite et diminution de la force motrice du membre supérieur droit chez une patiente droitière'.
Ce taux a été confirmé par le docteur [V] dans son rapport d’expertise déposé le 23 mars 2023. Ce médecin expert a ainsi retenu que Mme [M] souffrait 'd’une pathologie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante non opérée à l’origine d’une limitation moyenne des deux amplitudes de l’épaule (abduction et propulsion)' , qui pouvait se voir attribuer un taux médical de 15 % dès lors que deux des mouvements présentaient une atteinte moyenne.
Ce taux a enfin été corroboré par le docteur [L], médecin expert sollicité à l’audience du 11 octobre 2023, lequel a relevé que 'Mme [M] gardait une limitation des amplitudes – élévations 110° et rétro pulsion 15° ; qu’il existait une limitation moyenne de certaines des amplitudes de l’épaule droite- côté dominant et qu’en conséquence, le taux de 15 % pouvait être retenu'.
Pour contester ces évaluations concordantes, le docteur [C] fait valoir que 'la tendinopathie de la coiffe des rotateurs est la conséquence d’un conflit sus-acromial, banal autour de la cinquantaine’ ; 'que le caractère professionnel est plus que douteux alors que la salariée était en arrêt de travail continu depuis le 27 février 2019" ; 'que la maladie professionnelle avait été peut-être déclarée bien avant 2021, mais on ne dispose pas de la date de déclaration’ ; 'les séquelles à la consolidation du 26 novembre 2021 sont évaluées sans discussion des discordances anatomo-cliniques et sans examen complet (…) tels que test de Jobe, de Neer, de Yocum’ ; 'le taux retenu par le médecin conseil concerne une limitation de tous les mouvements de l’épaule alors que seuls deux mouvements sont limités et très peu’ ; 'que le taux de 5 % serait plus conforme au guide barême et plus proche du taux de 7 % qui a été retenu à l’épaule gauche ( qui a été opérée)'.
Or, contrairement à ce que soutient ce praticien, le caractère professionnel de la maladie a été reconnu après investigations auxquels l’employeur a été associé et dont il a été dûment informé des conclusions, sans que l’employeur ne conteste le lien entre la pathologie développée par l’assurée à l’épaule droite et son activité professionnelle. Les dates de consolidation comme les séquelles n’ont tout autant pas été critiquées par l’employeur de sorte que l’ambiguïté, voire le caractère frauduleux, invoqués ne sont aucunement objectivés.
Enfin, la comparaison faite par le docteur [C] avec le taux fixé pour l’épaule gauche est sans réel emport dès lors que l’employeur ne fournit aucune information sur les séquelles que cette deuxième épaule a pu subir et que les propres allégations de ce praticien font au contraire apparaître que cette épaule, non-dominante et qui a bénéficié d’une opération, dont il ne peut être exclu qu’elle ait amélioré l’état de l’assurée comme le laisse à penser l’erreur de plume de l’appelant mentionnant en page 3 de ses conclusions ' réparation de la coiffe des rotateurs gauche (… )séquelles de type de discrète limitation des amplitudes de l’épaule gauche avec diminution de la force de serrage’ , a bénéficié d’un taux d’incapacité permanente plus élevé (7%) que celui proposé par l’employeur pour l’épaule droite (5%), nonobstant les séquelles plus importantes de cette dernière.
C’est donc raison que les premiers juges ont débouté la SAS [3] de sa demande d’expertise et ont fixé à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [M] au titre de la maladie professionnelle de son épaule droite.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la SAS [3] sera condamnée aux dépens d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 17 janvier 2024 en toutes ses dispositions
Condamne la SAS [3] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze avril deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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