Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 octobre 2022, N° 21/01439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00529 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWL5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 octobre 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 21/01439
APPELANTS :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [L] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. Swisslife Assurances de Biens, S.A. au capital de 80 000 000, 00 euros, inscrite au RCS de NANTERRE numéro 391 277 878 agissant poursuites et diligences de son PDG en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
1- Monsieur [B] [V] et Madame [L] [P] sont propriétaires d’une maison sise à [Localité 4] (34) assurée auprès de la S.A Swisslife Assurances de biens (ci-après l’assureur).
2- Les 28 février et 1er mars 2018, d’importantes chutes de neige ont causé un affaissement et des fissures au plafond de la maison et endommagé la charpente.
3- M. [V] et Mme [P] ont déclaré le sinistre à leur assureur.
4- Mécontents des conclusions de l’expert mandaté par leur assureur M. [V] et Mme [P] ont obtenu par la voie du référé une expertise judiciaire et suivant ordonnance du 28 novembre 2019, il leur a été alloué une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’un montant de 46 384,06 euros.
5- Par acte d’huissier du 3 février 2021, ils ont fait assigner en paiement la société Swisslife devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
6- Suivant jugement du 7 octobre 2022, ce tribunal a fixé le montant total de l’indemnisation due par l’assureur à 50 696 euros et après compensation avec la provision allouée par le juge des référés a :
— Condamné la société Swisslife Assurances à payer à M.[V] et Mme [P] 4 312,38 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021 ;
— Prononcé l’anatocisme ;
— Débouté M. [V] et Mme [P] de leurs demande au titre des frais de relogement, de garde-meubles et de celles formées au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;
— Condamné la société Swisslife Assurances à payer à M.[V] et Mme [P] 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— Débouté la société Swisslife Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
7- M. [V] et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement le 31 janvier 2023.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 octobre 2024, M. [V] et Mme [P] demandent en substance à la cour :
— d’infirmer partiellement le jugement dont appel,
— dire et juger partiellement inhabitable l’immeuble des requérants jusqu’au mois de juin 2020, en raison du sinistre et du temps nécessaire pour récupérer les fonds permettant d’exécuter les travaux,
— dire et juger totalement inhabitable l’immeuble durant les travaux au mois de juillet et août 2020.
En conséquence :
— condamner la compagnie Swisslife Assurances à payer à M. [V] et Mme [P] la somme de 11 056 euros au titre du trouble partiel de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation introductive d’instance ;
— dire et juger que M. [V] et Mme [P] ont été contraints de vivre dans des conditions anormales à compter du jour du sinistre jusqu’à la date à laquelle les travaux ont été effectués ;
— dire et juger qu’ils ont été contraints d’engager des procédures judiciaires contre leur assureur pour le contraindre à exécuter ses obligations ;
— dire et juger que la société Swisslife Assurances a sous-estimé la nature et l’importance du sinistre et des travaux à réaliser pour réparer la toiture et le bâtiment et la condamner au titre de préjudice moral à payer à M. [V] et Mme [P] la somme de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation introductive d’instance ;
— dire et juger que la société Swisslife Assurances n’a pas immédiatement pris en compte l’état du bâtiment pour exécuter ses obligations contractuelles ;
— dire et juger sa résistance comme étant abusive, infondée, injustifiée et la condamner à payer 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dire et juger que l’immeuble n’a plus été totalement habitable et a nécessité le transfert des meubles dans un garde meuble à compter du 1er mars 2018 ;
— dire et juger que la location du garde meuble est la conséquence du sinistre et de l’impossibilité de jouir paisiblement du logement en l’état du risque d’effondrement de la toiture ;
En conséquence,
— condamner la société Swisslife Assurances à payer la somme de 3 690,44 euros à M. [V] et Mme [P] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation introductive d’instance ;
— juger que durant le temps des travaux, l’immeuble a été totalement inhabitable suite à l’enlèvement des plafonds et de la toiture de l’immeuble, et que ces travaux ne pouvaient être réalisés en présence des époux habitant dans le bien objet du litige ;
— condamner la société Swisslife Assurances à leur payer les deux mois de location durant le temps des travaux réalisés sur la toiture, soit 1 760 euros pour les mois de juin et juillet 2020 ;
— donner acte à M. [V] et Mme [P] qu’ils ont reçu les sommes mises à la charge de la compagnie d’assurance suite au jugement,
— condamner la société Swisslife Assurances à payer la somme de 3 000 euros à M. [V] et Mme [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 juin 2024, la société Swisslife Assurances demande en substance à la cour de confirmer le jugement du 7 octobre 2022, de rejeter l’ensemble des prétentions de M. [V] et Mme [P], et :
— Débouter M. [V] et Mme [P] de leur demande indemnitaire tirée du préjudice de jouissance en ce qu’ils ne démontrent pas avoir subi une perte d’usage de leur bien en raison de leur maintien dans les lieux plusieurs mois après le sinistre ;
— Confirmer que la prise en charge d’un préjudice de jouissance est contractuellement limitée à douze mois à compter de la date du sinistre et débouter M. [V] et Mme [P] de leur demande liée au préjudice de jouissance comme étant infondée ;
— Juger que M. [V] et Mme [P] ne démontrent pas avoir été relogés en raison des travaux de réparation liés au sinistre et les débouter de leur demande de remboursement des frais de relogement ;
— Confirmer que les indemnités liées à la location d’un garde-meuble sont contractuellement limitées à douze mois à compter de la date du sinistre, juger que M. [V] et Mme [P] ne démontrent pas avoir assumé des frais de garde-meuble en lien direct avec le sinistre et les débouter de leur demande de remboursement de frais de location ;
— Juger que M. [V] et Mme [P] ne démontrent pas que la société Swisslife Assurances n’a pas respecté le contrat, qu’ils ne justifient pas avoir subi un préjudice moral et les débouter de leur demande indemnitaire liée à leur prétendu préjudice moral ;
— Juger que la société Swisslife Assurances a respecté les termes du contrat d’assurance et débouter M. [V] et Mme [P] de leur demande indemnitaire tirée de la résistance abusive de la société d’assurance comme étant manifestement infondée ;
— Débouter M. [V] et Mme [P] de leurs demandes d’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner à verser à la société Swisslife Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
10- Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2024.
11- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur le préjudice de jouissance
12- Les appelants font grief au premier juge d’avoir limité à une période de douze mois l’indemnisation du préjudice de jouissance et entendent la voir fixée à 25 mois.
13- C’est cependant par une juste application des dispositions du contrat d’assurance lequel prévoit en son article 9.2 5) que la perte d’usage des locaux sinistrés est indémnisée dans la limite d’une durée de douze mois à compter du sinistre, que le premier juge a limité le montant de l’indemnisation due à ses assurés à la somme de 442,26 euros x 12 soit 5307,12 euros.
— Sur les frais de relogement
14- Les époux [V] réitèrent à hauteur d’appel leur demande en paiement de la somme de 1760 euros au titre de frais de relogement durant les mois de juin et juillet 2020.
15- Ils ne rapportent cependant pas davantage qu’en première instance la preuve d’avoir eu à débourser cette somme alors que le premier juge a constaté que les quittances produites ne mentionnaient pas leur nom. En effet, ces mêmes quittances, produites en cause d’appel, et portant désormais leur nom sont nécessairement sujettes à caution et la seule production de copies de chèques établis au nom de leur supposée bailleresse ne permet pas d’établir leur encaissement.
— Sur les frais de garde-meuble
16- Les appelants rétièrent à hauteur d’appel leur demande en paiement du coût de la location d’un garde-meuble durant trente mois.
17- L’assureur conclut au débouté de cette demande au motif que l’expert n’a pas jugé le déménagement nécessaire observant à titre subsidiaire que si la cour devait y faire droit, elle devrait nécessairement limiter l’indemnisation à une période de douze mois conformément aux dispositions contractuelles.
18- S’il peut être admis que le déménagement des meubles a été nécessaire à compter de la dépose du toit et jusqu’à la remise en peinture des murs et plafonds endommagés, les époux [V] ne rapportent pas la preuve que ces travaux se seraient déroulés durant une période de trente mois alors que de son côté, l’expert judiciaire a évalué la durée des travaux de reprise de la toiture à deux mois et que les intéressés eux-mêmes n’évoquent pas une durée supérieure. La cour limitera en conséquence l’indemnisation des frais supportés au titre du stockage des meubles à une période de six mois couvrant l’ensemble des travaux de reprise de la toiture, remise en peinture des lieux et, infirmant de ce chef le jugement, la cour condamnera l’assureur à payer aux époux [V] la somme de 594 euros (99 euros x 6).
— Sur les demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et de la résistance abusive
19- La cour ne trouve pas davantage que le premier juge dans la chronologie des diligences de l’assureur, d’éléments de nature à caractériser une résistance abusive en ce que la première réunion d’expertise est intervenue huit jours après le sinistre, qu’a été proposé à l’issue de la troisième réunion le règlement d’une indemnité provisionnelle de 28 423,04 outre le règlement différé sur production des factures des travaux de la somme de 15 898 euros, le montant total de ces propositions s’élevant à 1 000 euros près au coût de la réfection de l’intégralité de la toiture tel que retenu par le première juge sans contestation des appelants.
20- Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
21- Il le sera également en ce que les époux [V] ont été déboutés de leur demande au titre d’un préjudice moral non caractérisé.
22- Succombante pour partie au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Swisslife sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [V] de leur demande au titre de frais de garde-meuble,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Swisslife Assurances à payer à M. et Mme [V] la somme de 594 euros.
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Swisslife Assurances aux dépens d’appel.
Condamne la société Swisslife Assurances à payer à M. et Mme [V] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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