Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 25 nov. 2025, n° 24/01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 14 mars 2024, N° 2022001958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. AK2S
C/
S.A.S. BENNE SA
copie exécutoire
le 25 novembre 2025
à
Me Tomasini
Me Paviot
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01978 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCH2
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 14 MARS 2024 (référence dossier N° RG 2022001958)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. AK2S agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. BENNE SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand TOMASINI, avocat au barreau d’AJACCIO
***
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La société AK2S ayant pour activité la conception d’ensembles et l’assemblage sur sites industriels d’équipements de contrôle des processus industriels, a été consultée par le groupe Bonduelle pour un projet d’automatisation et de standardisation de sa filiale Bellet et s’est ainsi vue confier la réalisation de trois installations devant servir de test aux futurs projets du groupe Bonduelle consistant à automatiser les processus de palettisation et de dépalettisation de boîtes de conserve.
L’une des installations était particulière en raison du format rectangulaire des boîtes compliquant l’automatisation du processus.
La société AK2S a finalement passé commande le 18 mars 2021 à la société Benne SA d’un ensemble de convoyeurs pour un montant global HT de 73460 euros.
A la suite de la livraison des convoyeurs deux factures ont été émises par la société Benne SA l’une en date du 29 juillet 2021 portant sur un solde dû de 3688 euros TTC et l’autre en date du 5 août 2021 portant sur un solde dû de 11004 euros TTC.
La société AK2S a refusé de procéder à leur règlement au motif qu’elle a subi des préjudices en raison des manquements de la société Benne SA à ses engagements et celle-ci contestant l’ensemble des doléances de la société AK2S lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 30 juin 2022 de lui régler la somme totale de 14692 euros puis a déposé une requête en injonction de payer le 19 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 2 août 2022 le président du tribunal de commerce de Beauvais a fait injonction à la société AK2S de payer à la SAS Benne SA la somme de 14692 euros avec intérêts au taux légal.
Statuant sur l’opposition formée le 22 septembre 2022 par la société AK2S à l’encontre de cette ordonnance, le tribunal de commerce de Beauvais a par jugement en date du 14 mars 2024, reçu la société AK2S en son opposition et en sa demande reconventionnelle mais les a dites mal fondées et a condamné la société AK2S à payer à la SAS Benne SA la somme de 14692 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022, a débouté la société Benne de sa demande de dommages et intérêts et condamné la société AK2S à payer à la société Benne SA la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 avril 2024 la société AK2S a interjeté appel de cette décision excepté en ce qu’elle a débouté la société Benne SA de sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions remises le 17 juillet 2024 la société AK2S demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas reconnu l’inexécution fautive des obligations contractuelles souscrites par la société Benne SA, de débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer :
— la somme de 17280 euros TTC au titre de ses frais de personnel
— la somme de 10548 euyros TTC au titre des travaux de mise en conformité
— la somme de 5000 euros au titre du préjudice commercial
— la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande le cas échéant que soit ordonnée la compensation de ces sommes avec les condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Enfin elle demande à la cour de condamner la société Benne SA aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Bruno Paviot conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 2 octobre 2024 la société Benne SA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner la société AK2S à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les premiers juges ont retenu que le cahier des charges relatif à la commande de la société AK2S a été remanié par elle à plusieurs reprises et que le matériel a été livré par la société Benne SA dans le délai contractuel en dépit d’essais non concluants pour un fonctionnement parfait de l’ensemble mais à la demande expresse de la société AK2S qui a souhaité avant tout respecter son propre engagement envers son client final la société Bonduelle.
Ils ont relevé qu’en toute hypothèse la société Benne SA était aux termes du contrat uniquement chargée de la partie mécanique de cet ensemble, la société AK2S conservant la pleine responsabilité de l’installation et de l’intégration industrielle de l’automatisme qu’elle a modifié sur site par rapport aux visites d’essais programmées par la société Benne SA qui pour sa part a apporté son support pour remédier aux dysfonctionnements du convoyeur.
Ils ont ainsi considéré que la société Benne SA a respecté ses engagements contractuels et que la qualité de ses prestations n’est pas utilement contestée.
Enfin ils ont retenu que les difficultés et préjudices invoqués par la société AK2S à l’appui de ses demandes reconventionnelles trouvant leur origine dans ses propres carences ou actions sans que soit rapportée la preuve d’un manquement de la part de la société Benne SA, il convenait de les rejeter.
La société AK2S soutient que la société Benne SA a accepté le cahier des charges établi et a donc accepté ses demandes tant sur la nature de son intervention que sur les délais d’exécution de celle-ci.
Elle conteste l’existence de remaniements du cahier des charges mais fait valoir qu’elle a tenté simplement de faire en sorte que l’opération s’inscrive dans ce qui avait été convenu afin de satisfaire le client final.
Elle soutient qu’aux termes du cahier des charges la société Benne SA s’est engagée à ce que l’ensemble remette en ligne sur une file les boîtes dans tous les formats rectangulaires suivant l’annexe des plans de palettisation et qu’il est fait mention d’une couche toutes les 14 secondes, cet engagement constituant une obligation de résultat.
Elle soutient que la SA Benne n’a pu réaliser son engagement contractuel faute de réalignement des boîtes dans les délais contractuels auxquels elle s’était engagée ayant pris du retard sur les études et ce malgré l’offre de coopération de son cocontractant, qui offrait de réaliser des opérations de montage pour régler des problèmes de charge.
Elle fait valoir que les difficultés n’ont aucunement pour origine la mécanique ni l’installation ni même l’automatisme mais découlent d’un problème de conception qui incombait à la société Benne SA dont les interventions postérieures à la livraison d’un matériel non finalisé résultent de ses manquements.
La société Benne SA soutient que la société AK2S l’a sollicitée dès 2017 en vue de la fourniture d’équipements de convoyage lui permettant de proposer à ses clients des solutions complètes en process industriel et que la société AK2S lui a donc acheté des convoyeurs pour les intégrer dans ses solutions globales livrées clés en main à ses clients.
Elle fait valoir que sa prestation s’est limitée aux études mécaniques à la fabrication et la livraison des convoyeurs sur le site client.
Elle indique que dans ce cadre elle a été contactée par la société AK2S en septembre 2019 pour un projet de réalignement des boîtes de conserve retangulaires pour la société Bonduelle et qu’elle a alors effectué un devis pour un prototype mais qu’aucune commande ne l’a suivi.
Elle précise que les négociations avançant avec la société Bonduelle, la société AK2S lui a présenté un projet et un cahier des charges très succint le 17 mars 2021 et ce avant toute commande, passée le 18 mars 2021 alors même que le planning réalisable était en discussion.
Elle soutient que le périmètre de ses obligations contractuelles se limitait à la fourniture et la livraison d’un ensemble de convoyeurs sur le site du client final, la société AK2S en sa qualité d’intégrateur prenant en charge le montage des matériels, leur intégration sur la ligne complète de production mais aussi le pilotage global de la ligne par l’automatisme et la mise en route industrielle de l’ensemble de la ligne de production.
Elle ajoute qu’elle a ensuite été contrainte de solliciter à plusieurs reprises la société AK2S pour obtenir des informations techniques pourtant indispensables et ce alors que les délais de livraison étaient très courts.
Elle fait observer que de surcroît alors que ses essais avant livraison n’étaient pas achevés et que des essais pour mise au point étaient encore nécessaires, la société AK2S a exigé une livraison sur site client et a alors pris la main sur les équipements, modifiant les réglages de vitesse, rendant difficile une assistance de sa part pour une mise en route finale qui en toute hypothèse ne lui incombait pas. Elle conteste être responsable des délais de mise en route.
En application de l’article 1219 du code civil une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il résulte du cahier des charges et des bons de commande produits aux débats que la société Benne SA s’est engagée à réaliser des études, fabriquer, assembler et mettre au point divers convoyeurs pour le compte de la société AK2S à laquelle revenait ensuite la charge de l’installation sur le site de son client, la société Bonduelle.
Au nombre des matériels figuraient la conception et la fabrication d’un réaligneur de boîtes dans tous les formats rectangulaires.
Le cahier des charges était transmis le 24 février 2021 par la société AK2S et était complété par la société Benne SA le 26 février 2021.
Il était convenu par courriel entre les parties de différents délais de réalisation selon les matériels et leur lieu de destination.
Ainsi la société Benne SA pressée d’établir un planning de ses travaux devait s’engager le 25 mars 2025 à réaliser les études relatives au réaligneur du site d'[Localité 5] entre la semaine 16 et la semaine 20, à le fabriquer sur les semaines 21 à 26 et de procéder aux essais et à la validation la semaine 27 à la semaine 30 soit la dernière semaine du mois de juillet 2021.
Elle précisait à la société AK2S qu’il était difficilement envisageable de prévoir un départ de ses ateliers pour le réaligneur avant la mi-juillet 2021 et encore à la condition que tout se déroule bien. Elle émettait ainsi des réserves quant aux délais de livraison du matériel.
La société AK2S était elle-même pressée par son client, la société Bonduelle avec laquelle elle essayait en vain de négocier les délais dès lors que son client souhaitait une mise en service pour le 29 juillet sur [Localité 5] en raison de ses dates de mises en production.
Il résulte des échanges postérieurs des deux sociétés que la phase d’études allait prendre du retard mais également la fabrication avec des difficultés d’approvisionnement des composants mais également des demandes de précisions adressées à la société AK2S responsable du montage sur site. Ainsi encore le 6 mai 2021 il ne pouvait être précisé à la SAS Benne SA le sens de passage des boîtes rectangulaires sur la table d’accumulation et il lui était indiqué qu’il fallait tenir compte du fait qu’il pouvait être aléatoire et le 31 mai 2021 la SAS Benne SA ne disposait pas des informations nécessaires sur le raccordement sur la ligne de production.
En toute hypothèse la société AK2S pouvait néanmoins se présenter chez la société Benne SA dès la semaine 27 pour réaliser des essais.
Il est établi que malgré des insuffisances de performance encore en semaine 28 et alors que la société Benne SA devait continuer des essais, le réaligneur était néanmoins livré et monté sur le site d'[Localité 5] où les essais se poursuivaient à la diligence de la société Ak2S mais avec le déplacement sur site de la société Benne SA qui devait alors constater une modification de ses réglages de vitesse.
Il résulte encore des échanges que si en semaine 33 et 34 et 35 des difficultés persistaient notamment quant à la cadence souhaitée (330 au lieu de 350), la société Benne SA préconisait le 3 septembre 2021 un réglage des vitesses et la société AK2S pouvait indiquer le même jour qu’à la suite d’une mise au point du convoyeur les résultats attendus en termes de cadence et de stabilité ont été obtenus
Il en résulte que le réaligneur conçu et fabriqué par la SAS Benne SA après réglages est bien fonctionnel.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Benne SA ne s’est engagée avec réserve que sur une validation du réaligneur la dernière semaine de juillet et a indiqué dès le début des échanges ne pas pouvoir s’engager sur un départ de ses ateliers avant la mi juillet et encore à la condition que tout se passe bien.
Il est établi que début juillet le matériel était fabriqué et que des essais pouvaient être entrepris comme prévu au planning arrêté entre les parties.
Si des essais devaient encore intervenir ne permettant pas une livraison mi-juillet il convient de relever que la société Benne a été soumise à des contraintes du fait notamment d’un manque d’information ayant retardé ses études.
Le fait qu’une livraison du matériel dont les réglages n’étaient pas finalisés ait été imposée à la mi juillet 2021 alors même que la validation du réaligneur était prévue jusqu’en semaine 30 sur le planning soit fin juillet 2021 n’est imputable qu’à la société AK2S.
Il ressort des courriels échangés qu’elle a pris alors la main sur les essais, modifiant des paramètres, et ne plaçant pas la société Benne SA dans la possibilité de remédier aux insuffisances malgré un déplacement sur site.
Il sera enfin observé que la société AK2S était responsable de l’installation et de l’automatisme.
Il convient de retenir en conséquence que la société AK2S ne peut reprocher à la société Benne SA une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier qu’elle ne règle pas le solde des factures dû à la SAS Benne SA portant d’ailleurs non pas sur le seul réaligneur mais sur l’ensemble des matériels et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement du solde des factures.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société AK2S
La société AK2S soutient que les manquements contractuels de la société Benne SA lui ont causé des préjudices puisqu’elle a été contrainte de missionner ses techniciens sur site durant deux semaines et concevoir un système complémentaire pour pallier la non-efficacité du réalignement et qu’elle a été contrainte de procéder au remplacement de la dernière bande de convoyeur droit et au remplacement du convoyeur courbe dès lors qu’ils ne correspondaient pas aux contraintes du projet. Par ailleurs elle fait valoir que cette opération a nui à sa réputation.
La société Benne SA rappelle que la société AK2S était seule en charge de la mise en route des équipements sur le site de son client et du pilotage global de la ligne notamment par l’automatisme et qu’elle ne justifie pas de la mobilisation d’une équipe.
Elle conteste l’existence de la conception et de la réalisation d’un système complémentaire non invoquée le 3 septembre 2021 et les factures produites présentant des incohérences quant à leur date.
Elle fait valoir enfin que le préjudice commercial invoqué n’est pas davantage justifié.
En application de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut outre le refus de l’exécution de sa propre obligation demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce si la livraison du réaligneur a donné lieu à la nécessité d’effectuer des réglages postérieurs il convient d’observer que la société AK2S ne justifie aucunement avoir dû engager indument des frais de personnel spécifiques alors qu’elle était chargée sur son site client de l’installation et du pilotage global de la ligne.
Par ailleurs elle ne justifie pas que les factures de novembre 2021 et avril 2022 aient un lien avec un dysfonctionnement du réaligneur dont elle assurait en septembre 2021 qu’une dernière journée de mise au point avait permis de parvenir aux résultats escomptés.
Enfin elle ne produit aucun justificatif quant au préjudice porté à sa réputation.
Il convient de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts.
Il convient de relever qu’à hauteur d’appel la société Benne SA ne maintient pas sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dont elle a été déboutée en première instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer la décision entreprise sur ces chefs et y ajoutant de condamner la société AK2S aux entiers dépens d’appel et à payer à la société Benne SA la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société AK2S aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société AK2S à payer à la société Benne SA la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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