Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 9 janv. 2025, n° 24/03545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 2 mai 2024, N° 24/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03545 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTIB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mai 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 24/00027
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G539
INTIMÉE :
S.A.S. J.L. INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 et par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de PARIS, toque : J043, substitué par Me Claire ROUMENS, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société JL International (ci-après 'la Société') est spécialisée dans le transport régulier scolaire, pour les élèves et les étudiants en situation de handicap. Ce transport se fait dans le cadre d’un contrat public conclu avec le département de Savoie.
La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.
Monsieur [S] a été embauché par la Société à compter du 31 août 2020 par contrat intermittent à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de conducteur en période scolaire, ouvrier.
A partir de septembre 2021, jusqu’en août 2023, la Société a cessé de verser son salaire à Monsieur [S].
Aucun bulletin de salaire ne lui a été communiqué sur la période.
En juin 2022, Monsieur [S] a déménagé en Ardèche.
La Société l’a réaffecté en septembre 2023 sur un circuit proche de chez lui.
A sa reprise en septembre 2023, la Société a opéré une retenue d’un montant de 367.83€.
Par requête en date du 18 mars 2024, Monsieur [H] [S] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Melun aux fins de voir condamner la Société à lui verser diverses sommes (rappels de salaires, congés payés afférents, 13e mois et provisions sur dommages et intérêts). Il a également demandé d’ordonner à la Société de lui fournir un travail et de produire certains documents (bulletins de décompte et bulletins de salaire).
Par ordonnance du 2 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Melun a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« – Rejette les demandes de Monsieur [S] et l’invite à mieux se pourvoir au fond,
— Déboute la société JL INTERNATIONAL de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse les dépens à la charge respective de chacune des parties. »
Le 07 juin 2024, Monsieur [S] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 septembre 2024, Monsieur [H] [S] demande à la cour de :
« DIRE ET JUGER Monsieur [S] recevable en son appel ;
En conséquence,
INFIRMER l’ordonnance rendue par le Conseil de prud’hommes de Melun du 2 mai 2024 en ce qu’elle a :
REJETTE les demandes de M. [S] et l’invite à mieux se pourvoir au fond.
Et statuant à nouveau,
FIXER la moyenne de ses salaires bruts mensuels à 600 €.
CONDAMNER la Société JLI à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes à titre provisionnelle:
' Rappel de salaire septembre 2021 à aout 2023 : 13.024 €
' Congés payés afférents : 1302€
' 13 ème mois afférent aux rappels de salaires : 1302 €
' Rappel de salaire septembre :2023 367,83 €
' Congés payés afférents : 36 €
' Provision sur dommages et intérêts : 10.000 €
' ORDONNER à la Société JLI de fournir du travail à Monsieur [S] sous une astreinte de 100 € par jour à compter du 8 ème jour suivant notification du jugement et dire que la Cour se réservera la liquidation de l’astreinte ;
' ORDONNER à la Société JLI de produire les bulletins de décompte conformes à l’annexe de la convention collective et à l’article R 3312-19 du code des transports soit en reprenant la durée du travail déclarée quotidiennement par Monsieur [S] à compter du 1 er octobre 2021 sous une astreinte de 100 € par jour à compter du 8 ème jour suivant notification du jugement ;
' CONDAMNER la Société JLI à verser à Monsieur [S] 10.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de fournir un bulletin de décompte mensuel ;
' ORDONNER la remise des bulletins de paie du mois de septembre 2021 à avril 2022 conforme à la décision intervenir sous une astreinte de 100 € par jour à compter du 8 ème jour suivant notification du jugement et dire que la Cour se réservera la liquidation de l’astreinte ;
Article 700 CPC : 4.000 €
Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine articles 1231-6 et suivants du Code civil
Condamner l’employeur aux éventuels dépens article 699 du CPC. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 septembre 2024, la SAS JL International demande à la cour de :
« – A titre principal,
o Confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Melun en date du 2 mai 2024 dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
o Confirmer qu’il n’y a pas lieu à référé ;
o Renvoyer Monsieur [S] à mieux se pourvoir devant le conseil de prud’hommes de Melun;
— A titre subsidiaire,
Sur les demandes tenant aux rappels de salaires :
o Débouter Monsieur [S] de sa demande de rappel de salaires ou à défaut, limiter le quantum des condamnations par année scolaire à :
— 5.412 Euros à titre de salaires et congés payés afférents ;
— 451 Euros à titre de 13ème mois.
Sur les demandes tenant au versement de dommages et intérêts :
o Débouter Monsieur [S] de sa demande de provision sur dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € ou, à défaut, la réduise à de plus justes proportions ;
o Débouter Monsieur [S] de sa demande d’astreinte ;
Sur les demandes tenant à la production des bulletins annexes :
— Débouter Monsieur [S] de sa demande de communication de bulletins annexes, de dommages et intérêts et d’astreinte afférentes,
— A titre subsidiaire :
o Débouter Monsieur [S] de sa demande de provision sur dommages et intérêts ou, à défaut, la réduire à de plus justes proportions ;
o Débouter Monsieur [S] du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
— Condamner Monsieur [S] à verser à JLI 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens. »
Une ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2024.
MOTIFS :
Monsieur [S] fait valoir que :
Il ne peut lui être opposé que sa demande n’est pas urgente au sens des articles R1455-5, R1455-6 et R1455-7. Le rappel de salaires représente une créance alimentaire. Or, ce type de créance revêt par essence un caractère urgent. L’obligation de versement des salaires par l’employeur n’est également pas contestable.
Il est constant qu’il n’a pas perçu de salaire entre le mois de septembre 2021 et le mois d’août 2023. Le fait que Monsieur [S] ait déménagé entre temps ne constitue pas un argument valable dès lors qu’une clause d’obligation de résidence est nulle et inopposable au salarié ([4] de Cassation, Chambre sociale, du 13 avril 2005, 03-42.965). La Société ne peut donc pas justifier son manquement par le déménagement de son salarié et c’est in fine grâce au déménagement qu’elle a repris la fourniture d’ un travail.
L’article 2 et 5 de l’accord du 24 septembre 2004 prévoient une garantie d’horaire pour les conducteurs de 550 heures par an. Entre septembre 2021 et août 2023, Monsieur [S] ne s’est vu confier aucune heure de travail. Cela constitue un trouble manifestement illicite.
La demande n’est par ailleurs pas prescrite. En effet, si la prescription est acquise pour la période antérieure au 18 mars 2021, Monsieur [S] demande toutefois un rappel de salaire pour la période de septembre 2021 à août 2023.
En septembre 2023, il s’est vu attribuer une nouvelle mission mais la Société a effectué une retenue sur salaire de 367.83 €, ce qui constitue l’intégralité de son salaire du mois. En vertu de l’article R. 3252-2 du code du travail, la retenue sur salaire ne peut excéder 2 € par mois. Cela constitue également un trouble manifestement illicite.
Le bulletin de décompte est obligatoire (R.3312-19 du code des transports, article 29 de l’accord du 18 avril 2002, accord du 7 juillet 2009). Or, depuis le mois de novembre 2022, la Société fournit à l’appelant des bulletins de décompte incomplets n’annotant pas le temps de travail du salarié mais uniquement celui retenu par l’employeur. Cela constitue un trouble manifestement illicite donnant lieu à l’octroi de provision sur dommages et intérêts.
la non-fourniture de travail par l’employeur est un manquement particulièrement grave à ses obligations. Il a été privé de travail du jour au lendemain et du paiement d’un salaire. Il a été contraint de déménager et n’a pas été destinataire de ses bulletins de paie. Tout ceci constitue un préjudice qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
La Société oppose que :
Le juge des référés est incompétent. La demande n’est pas urgente car Monsieur [S] a attendu près de deux ans avant d’engager une action en justice. De surcroit, plusieurs contestations sérieuses existent et il n’y a pas de trouble manifestement illicite.
En septembre 2021, le département de la Savoie n’a pas communiqué de bon de commande à la société pour la réalisation du circuit qu’effectuait Monsieur [S]. De plus, le contrat de travail de Monsieur [S] aurait dû être transféré automatiquement au nouvel attributaire du marché, qui ne s’est pas manifesté auprès de la Société.
En juin 2022, Monsieur [S] a déménagé en Ardèche. Il ne se tenait pas à disposition de l’employeur. Le contrat de travail ne prévoyait pas qu’il puisse réaliser son service dans ce département et la Société ne disposait d’aucune implantation dans ce département.
La perte du marché et l’absence de transparence de la Société entrante et le déménagement de Monsieur [S], constituent des circonstances extérieures totalement indépendantes de la volonté de la Société conduisant à l’impossibilité matérielle de fournir du travail à Monsieur [S] et de lui verser sa rémunération entre le mois de septembre 2021 et le mois d’aout 2023.
Monsieur [S] n’effectuait pas 180 jours de travail puisqu’il ne travaillait pas et n’était pas à la disposition de la Société sur la période litigieuse. De plus, aux termes de son contrat, il réalisait 540 heures annuelles. A titre subsidiaire, il faudrait retenir le salaire moyen de l’année précédent la suspension du contrat comme salaire de référence.
La retenue opérée sur salaire en septembre 2023 se justifie par le paiement de la mutuelle que la Société a continué de payer pour assurer la couverture santé de Monsieur [S] pendant toute la période où il n’était pas à la disposition de la Société et qu’elle était dans l’impossibilité de lui fournir une mission soit entre le mois de septembre 2021 et août 2023.
Pour la période comprise entre le mois de septembre 2021 et le mois d’aout 2023, Monsieur [S] n’a pas travaillé. La Société n’était donc nullement tenue de lui fournir un bulletin annexe.
Il ne peut être ordonné la fourniture d’un travail à Monsieur [S] dès lors que celui-ci travaille déjà à nouveau pour la Société depuis la rentrée de l’année scolaire 2023/2024.
Monsieur [S] échoue à démontrer un quelconque préjudice.
Les taux d’intérêt légaux n’ont pas commencé à courir. La demande de rappel de salaires et congés afférents étant relative à des créances déclaratives, celles-ci ne pourraient en tout état de cause produire d’intérêts qu’à compter de la réception de la convocation par l’employeur.
***
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article R. 1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Enfin, aux termes de l’article et R 1455-7 du code du travail :
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut
accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
En l’espèce, il est avéré que la Société a perdu le marché sur lequel était affecté Monsieur [S] mais que le transfert du contrat de travail n’a pas été effectif, la société entrante ne s’étant pas faite connaître. Il n’est pas davantage contesté que Monsieur [S] ne s’est plus vu confier d’autres missions de transports et que la Société n’a plus rémunéré son salarié à compter de septembre 2021 et jusqu’au mois d’août 2023.
Outre qu’un rappel de salaire présente de par sa nature de créance alimentaire un caractère urgent, nonobstant la chronologie de la saisine du conseil de prud’hommes, le non-paiement du salaire caractérise un trouble manifestement illicite, le fait que la société entrante ne se soit pas fait connaître n’étant pas de nature à caractériser des circonstances extérieures susceptibles de pouvoir exonérer l’employeur de son obligation de fournir un travail à son salarié et de le rémunérer.
Il est constant qu’en juin 2022, Monsieur [S] a déménagé en Ardèche.
Le contrat de travail de Monsieur [E] ne prévoyait pas d’obligation de résider sur le lieu de travail, mais seulement que le salarié travaillera habituellement dans le département 73 ainsi que les départements limitrophes (article 5) et encore qu’en cas de besoins 'la direction pourra affecter le salarié à l’intérieur du périmètre géographique correspondant à son département d’habitation ainsi que les départements limitrophes’ (article 17).
Après avoir constaté qu’aucune mission ne lui était confiée en Savoie par la Société et avoir sollicité à plusieurs reprises par courriels de se voir confier du travail au sein de ce département, sans obtenir aucune réponse de la Société, Monsieur [E] a informé son employeur le 27 juin 2022 de sa nouvelle adresse située dans le département de l’Ardèche en ajoutant espérer se voir confier par lui un nouveau circuit pour la prochaine rentrée scolaire, sans obtenir davantage de réponse ni susciter de remarque de la Société.
Le salarié, qui avait le droit de choisir sa résidence, était ainsi déjà privé de salaire depuis le début de l’année scolaire lorsqu’il a régulièrement informé son employeur de son changement de domicile et qu’il a manifesté ainsi se tenir toujours à la disposition de son employeur.
Il est par ailleurs observé que, si la Société affirme ensuite qu’elle ne disposait d’aucune 'implantation’ dans le département de l’Ardèche, elle indique d’abord dans ses propos liminaires qu’elle emploie environ 1.800 salariés répartis sur tout le territoire national et, en tout état de cause, que l’article 17 du contrat de travail se référait aussi au département d’habitation du salarié ainsi qu’aux départements limitrophes.
La Société ne rapporte pas la preuve, au-delà de ses seules affirmations, d’une impossibilité matérielle de fournir du travail à Monsieur [S] tant à compter de septembre 2021 que dans les mois suivants juin 2022, et ce jusqu’à la fin du mois d’août 2023, ce dernier s’étant ensuite vu attribuer de fait des circuits après son nouveau déménagement à [Localité 6], situé dans la [Localité 5] (42), département limitrophe de l’Ardèche.
En l’absence de fourniture d’ un travail en Savoie ni dans aucun autre département au salarié qui se tenait à sa disposition ni de versement de sa rémunération, entre septembre 2021 et fin août 2023, le trouble manifestement illicite est donc caractérisé sur l’ensemble de cette période.
Le jugement est en conséquence infirmé et la Société condamnée à verser à Monsieur [S], sur la base de 1.100 heures sur cette période et un taux horaire de 11,84 euros, les sommes suivantes, à titre provisionnel:
— 13.024 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2021 à août 2023,
— 1.302 euros à titre de congés payés y afférents,
— 1.302 euros à titre de 13 ème mois y afférents.
Par suite de ces motifs, la retenue effectuée par la Société sur la paie du mois de septembre 2023 qu’elle indique correspondre au paiement de la mutuelle santé du salarié au cours de la période précédente, est irrégulière et ne pouvait être déduite du salaire après la reprise de la fourniture de travail, dès lors qu’il a été retenu que Monsieur [E] s’était tenu à sa disposition au cours de la période précédente au cours de laquelle la Société aurait dû lui fournir du travail.
Le jugement est en conséquence aussi infirmé de ce chef et la Société condamnée à verser à Monsieur [S] la somme de 367,83 à titre de rappel de salaire septembre 2023 outre celle de 36 euros au titre des congés payés y afférents.
Les sommes ainsi allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la formation de référé du conseil de prud’hommes.
Il y a lieu d’ordonner à la Société de produire des bulletins de décompte conformes à compter du 1er octobre 2021.
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire.
En revanche, il n’y a plus lieu d’ordonner à ce jour à la Société de fournir du travail à Monsieur [S] sous astreinte dès lors que, comme le souligne l’intimée, celui-ci s’est vu réaffecté depuis septembre 2023 sur un circuit proche de chez lui.
L’appréciation du caractère fautif de l’opposition de la Société aux demandes du salarié de même que celle du lien de causalité entre les manquements invoqués et les préjudices allégués constituent une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée.
La Société, qui succombe pour l’essentiel doit être condamnée aux dépens de la procédure et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimé, en lui allouant la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance de référé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS JL International à verser à Monsieur [H] [S] les sommes suivantes, à titre provisionnel :
— 13.024 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2021 à août 2023,
— 1.302 euros à titre de congés payés y afférents,
— 1.302 euros à titre de 13ème mois y afférents,
— 367,83 à titre de rappel de salaire septembre 2023,
— 36 euros au titre des congés payés y afférents,
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la formation de référé du conseil de prud’hommes,
ORDONNE à la SAS JL International de produire des bulletins de décompte conformes à compter du 1er octobre 2021,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DIT que la demande tendant à ordonner à la SAS JL International de fournir du travail à Monsieur [S] est devenue sans objet à ce jour,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS JL International aux dépens de la procédure ;
CONDAMNE la SAS JL International à verser à Monsieur [H] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT
- Accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interrurbain de voyageurs
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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