Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 5 juin 2025, n° 22/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 novembre 2021, N° 2019040415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/00595 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE64Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 – Tribunal de commerce de Paris, 7ème chambre – RG n° 2019040415
APPELANTE
S.A.S. INTER FINANCE LOISON CRESPY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d’Avignon sous le numéro 399 004 860
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel Jarry de la SELARL Ravet & Associes, avocat au barreau de Paris, toque : P0209
INTIMEE
S.A. INVEST SECURITIES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 439 866 112
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, Présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Inter Finance Loison Crespy (la société IFLC) exerce l’activité de conseil en investissements financiers (CIF).
La société Invest Securities (la société IS) est un prestataire de service d’investissement (PSI).
La société Viagefi 6 Limited est une société de fonds d’investissement de droit anglais.
La société IFLC et la société IS ont conclu le 3 août 2015 un contrat d’apporteur d’affaires ayant pour objet de mettre en relation des clients de la société IFLC avec la société IS en tant qu’intermédiaire dans le placement du produit financier dénommé « Viagefi 6 Limited » de la société éponyme.
A la suite d’un contrôle, l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) a reproché à la société IFLC la commercialisation du fonds d’investissement Viagefi 6 Limited sans autorisation sur le territoire français. Le 15 juin 2018, l’AMF et la société IFLC ont conclu un accord de composition administrative prévoyant le versement par la société IFLC d’une amende de 50 000 euros.
Le 2 juillet 2019, la commission des sanctions de l’AMF a condamné la société IS à payer une amende de 80 000 euros pour manquement à son obligation d’agir de manière professionnelle.
La société IFLC a, par acte du 2 juillet 2019, assigné la société IS devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la société IFLC de sa demande de juger que la société IS a commis un dol à son encontre ;
— Débouté la société IFLC de sa demande de juger que les préjudices qu’elle a subis ont été causés par les manquements contractuels commis par la société IS ;
— Débouté la société IFLC de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
— Débouté la société IS de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné la société IFLC aux dépens et à payer à la société IS la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 31 décembre 2021, la société IFLC a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société IFLC de sa demande de juger que la société IS a commis un dol à son encontre ;
— Débouté la société IFLC de sa demande de juger que les préjudices qu’elle a subis ont été causés par les manquements contractuels commis par la société IS ;
— Débouté la société IFLC de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
— Condamné la société IFLC aux dépens et à payer à la société IS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2022, la société IFLC demande, au visa de l’ancien article 1116 du code civil, des anciens articles 1382 et 1383 du code civil, des anciens articles 1135 et 1147 du code civil, des articles L533-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
— Réformer le jugement en ce qu’il :
* Déboute la société IFLC de sa demande de juger que la société IS a commis un dol à son encontre ;
* Déboute la société IFLC de sa demande de juger que les préjudices qu’elle a subis ont été causés par les manquements contractuels commis par la société IS ;
* Déboute la société IFLC de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
* Condamne la société IFLC aux dépens et à payer à la société IS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ce faisant, statuer à nouveau,
A titre principal,
— Juger que la société IS a commis un dol en ne révélant pas à la société IFLC que le produit « Viagefi 6 » objet du contrat d’apporteur d’affaires n’était pas autorisé par l’AMF à la commercialisation en France ;
— Juger que ce dol engage la responsabilité délictuelle de la société IS ;
— Juger que les manquements contractuels de la société IS dans l’exécution de la convention émetteur-prestataire conclue avec la société Viagefi 6 Limited engagent sa responsabilité à l’égard de la société IFLC, tiers au contrat ayant subi des préjudices du fait de ces manquements ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la société IS a commis des manquements contractuels engageant sa responsabilité dans le cadre de l’exécution du contrat d’apporteur d’affaires ;
En tout état de cause,
— Juger que les préjudices subis par la société IFLC ont été directement causés principalement par le dol et subsidiairement par les manquements contractuels commis par la société IS ;
En conséquence,
— Condamner la société IS à verser à la société IFLC la somme de 177 665 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financiers subis ;
— Condamner la société IS à verser à la société IFLC la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— Condamner la société IS à publier, à ses frais, dans la revue de presse professionnelle de son choix, un article faisant mention de la reconnaissance par voie de justice de l’absence de responsabilité de la société IFLC ;
— Débouter la société IS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société IS à verser à la société IFLC la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022, la société IS demande, au visa des anciens articles 1116, 1382 et 1383 du code civil, des nouveaux articles 1112-1, 1137, 1240 et 1241 du code civil, de l’article L541-8-1 du code monétaire et financier, de l’article 700 du code de procédure civile de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société IFLC de sa demande de juger que la société IS a commis un dol à son encontre ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société IFLC de sa demande de juger que les préjudices qu’elle a subis ont été causés par les manquements contractuels commis par la société IS ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société IFLC de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société IFLC aux dépens et à payer la société IS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société IS de ses demandes reconventionnelles ;
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que les déclarations rendues publiques de la société IFLC dans le cadre de l’accord de composition administrative conclu avec l’autorité des marchés financiers le 15 juin 2018 ont causé à la société IS un préjudice moral et réputationnel qui doit être réparé ;
— Condamner la société IFLC à verser à la société IS la somme de 20 000 euros au titre du préjudice qu’elle lui a fait subir par ses déclarations publiques dans le cadre de l’accord de composition administrative conclu avec l’autorité des marchés financiers le 15 juin 2018 ;
— Condamner la société IFLC à verser à la société IS la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle lui a fait subir en introduisant une procédure judiciaire abusive à son encontre ;
En tout état de cause, au besoin en y ajoutant,
— Débouter la société IFLC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société IFLC au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société IFLC aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2025.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Sur le dol et la responsabilité délictuelle
La société IFLC fait valoir que la société IS était informée de l’obligation d’autorisation du fonds d’investissement par l’AMF et s’est abstenue de lui délivrer cette information déterminante.
Elle prétend que la société IS a commis un dol constitutif d’une faute délictuelle à son égard.
La société IS conteste avoir commis un dol, soutenant que la société IFLC ne prouve pas une dissimulation de l’absence d’autorisation du produit financier « Viagefi 6 ».
Aux termes de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dispose :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
La société Viagefi 6 Limited, d’une part, et la société Invest Securities Corporate et la société Invest Securities, d’autre part, ont conclu le 15 juin 2015 une « convention émetteur/prestataires » expirant le 31 décembre 2016.
Aux termes de cette convention, il est exposé que la société Viagefi 6 Limited « est un fonds d’investissement autogéré, dans le domaine de l’immobilier d’habitation avec réserve de droit d’usage », qu’elle « souhaite réaliser la souscription de son capital social (ci-après l’opération) par offre de titres financiers s’adressant à des personnes morales ou à des personnes physiques ayant strictement la qualité d’investisseur professionnel souhaitant souscrire ou acquérir des parts de la société » et que « l’opération sera soumise à un enregistrement auprès de l’AMF (3° du III de l’article L. 214-24 du code monétaire et financier) et devra respecter un certain nombre d’obligations ».
Il est précisé que « cette opération étant soumise au régime des services d’investissement, nécessite l’intervention d’un prestataire de services d’investissement agréé à cet effet » et que « dans ce contexte, la société a confié à la société Invest Securities la mission d’organiser le placement des actions directement auprès de souscripteurs et par la mise en 'uvre d’un réseau d’apporteur d’affaires (ci-après les apporteurs) agissant pour le compte de la société Invest Securities après agrément par cette dernière ».
En vertu de cette convention, les sociétés Invest Securities Corporate et Invest Securities sont chargées de plusieurs diligences au titre du montage de l’opération. La société Viagefi 6 Limited « confie de manière exclusive, uniquement sur le territoire français métropolitain, pour la durée du présent contrat à la société Invest Securities Corporate une mission de conseil et à la société Invest Securities une mission de placement ».
Il est précisé que la société Viagefi 6 Limited et ses dirigeants « s’engagent à respecter les dispositions réglementaires requises par les règlements et instructions de l’Autorité des Marchés Financiers dont ils reconnaissent avoir connaissance ».
A la suite d’un contrôle du respect par la société IS de ses obligations professionnelles, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a reproché, aux termes de sa décision du 2 juillet 2019, à la société IS d’avoir, « en méconnaissance des dispositions des articles L. 533-1 et L. 533-11 du code monétaire et financier ainsi que de l’article 314-3 du règlement général de l’AMF, manqué à son obligation d’agir de manière professionnelle avec le soin qui s’impose afin de favoriser l’intégrité du marché et servir au mieux les intérêts de ses clients, en ne procédant pas aux vérifications nécessaires préalablement à la commercialisation du Fonds et en exécutant des ordres de souscription sur un titre non autorisé à la commercialisation en France. »
Elle a retenu que la société IS avait participé à la commercialisation du fonds d’investissement de droit anglais Viagefi 6 Limited, qu’elle avait omis de réaliser des vérifications nécessaires préalablement à sa commercialisation en France, alors qu’elle était avisée que ce produit devait faire l’objet d’un enregistrement auprès de l’AMF, que « les éléments à la disposition de la société IS étaient de nature à l’alerter sur cette absence d’autorisation ».
Elle a précisé que le manquement reproché était caractérisé, mais seulement en ce qu’elle n’avait pas procédé aux vérifications nécessaires avant de fournir le service de placement en vue de la commercialisation du Fonds ».
S’il est reproché une absence de diligences, il n’est pas caractérisé une dissimulation intentionnelle d’une absence d’autorisation du produit financier dans le but de tromper.
L’intention de dissimulation ne résulte pas non plus des autres pièces versées au dossier.
L’existence d’un dol n’est pas prouvée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle de la société IS
La société IFLC prétend que la société IS avait l’obligation d’obtenir une autorisation de l’AMF et de vérifier la conformité du produit « Viagefi 6 » avant de le proposer à la commercialisation et d’accepter les clients des apporteurs d’affaires, ce qui ne lui incombait pas.
Elle invoque des manquements commis par la société IS à ses obligations contractuelles nées de la convention conclue avec la société Viagefi 6 Limited engageant sa responsabilité délictuelle, et subsidiairement des manquements contractuels.
La société IFLC argue de préjudices financiers constitués du versement de l’amende et de la dévalorisation du prix de cession de son fonds, et d’un préjudice moral résultant de l’atteinte à sa réputation.
La société IS soutient qu’elle n’était pas seule chargée de procéder à la commercialisation du produit « Viagefi 6 », que la société IFLC agissait dans le cadre de l’opération litigieuse en qualité de conseiller en investissement financier, qu’elle était tenue à ce titre de s’assurer de la licéité de cette opération, qu’elle ne saurait lui reprocher de ne pas l’avoir avertie de son illicéité, alors qu’elle n’a vérifié ni l’existence d’une autorisation de commercialisation du produit « Viagefi 6 » en France, ni l’adéquation de l’investissement aux profils de ses clients souscripteurs et qu’elle disposait des éléments et informations suffisants pour procéder utilement à une telle diligence.
Il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel.
Aux termes de l’article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. »
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Le contrat d’apporteur d’affaires du 3 août 2015 conclu entre la société IS et la société IFLC porte sur les titres de capital de la société Viagefi 6 Limited, la société IFLC, dénommée l’apporteur, mettant la société IS, dénommée l’intermédiaire, en relation avec des clients potentiels, moyennant la perception d’une commission.
Ce contrat organise la mise en relation de clients potentiels et ne contient aucune stipulation sur la nature du produit commercialisé et sa compatibilité aux dispositions du code monétaire et financier et du règlement général de l’AMF.
Il n’est pas contesté qu’à compter de novembre 2016, la société IFLC a adressé directement ses clients à la société Viagefi 6 Limited pour souscrire des titres.
La société IFLC, en sa qualité de conseiller en investissements financiers, est un professionnel délivrant des conseils sur des instruments financiers, la fourniture de services d’investissement et la réalisation d’opérations sur des biens divers.
Le préambule du contrat d’apporteurs d’affaires précise que la société IFLC, « ayant avec les clients un lien commercial habituel au titre du conseil en investissements financiers », « peut assurer vis-à-vis de ces derniers cette mission de conseil relativement à une opération de souscription d’actions ».
Elle a délivré des informations sur le produit Viagefi 6 Limited à plusieurs de ses clients et leur a proposé de souscrire des titres.
La société IFLC, en sa qualité de conseiller en instruments financiers, ne pouvait ignorer les dispositions légales relatives à la commercialisation des produits financiers.
A la suite d’un contrôle du respect par la société IFLC de ses obligations professionnelles en qualité de CIF, et notamment en ce qui concerne la commercialisation, en France, du fonds d’investissement Viagefi 6 Limited, effectué en 2017, l’AMF a notifié, le 25 janvier 2018, à la société IFLC un grief fondé sur les 1° et 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier concernant cette commercialisation auprès d’investisseurs particuliers sans s’être assurée, préalablement, que l’AMF avait délivré une autorisation de commercialisation sur le territoire français conformément à l’article L. 214-24-1 du code monétaire et financier et aux articles 421-1 à 421-3 du RG-AMF.
L’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017, dispose notamment :
« Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; »
Dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017, entrée en vigueur le 3 janvier 2018, il énonce :
« Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; »
L’AMF a relevé que l’autorisation était impossible à obtenir car ni ce fonds en tant que fonds d’investissement alternatif autogéré ni son gestionnaire par délégation, la société Viarentis Limited, n’étaient agréés, et que ce fonds ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier du passeport européen et ne pouvait donc pas être commercialisé en France auprès d’investisseurs professionnels ou non professionnels.
Elle a retenu que ce manquement aux 1° et 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier était aggravé par le fait que cette commercialisation irrégulière par la société IFLC avait été réalisée auprès de clients particuliers non professionnels, auprès desquels la société avait diffusé des informations imprécises, inexactes et trompeuses sur le statut du fonds, sa maturité, les risques encourus et les possibilités de rachat des actions du fonds, alors que les éléments qui ressortaient des dossiers de souscription et des informations communiquées par « Viagefi 6 Limited » dans sa plaquette d’information, son document d’information clé pour l’investisseur ou ses statuts auraient dû l’alerter sur l’interdiction de commercialisation de ce produit ainsi que ses spécificités, le produit étant à la fois illiquide, risqué et réservé à une clientèle de professionnels.
Elle a également retenu que la commercialisation irrégulière d’actions du fonds « Viagefi 6 Limited » par la société IFLC était par le fait que les 13 clients qui y avaient souscrit pour un montant de 1 110 000 euros avaient un profil d’investisseur non professionnel incompatible avec la souscription d’actions de ce fonds qui, s’il avait été autorisé à la commercialisation en France, aurait en tout état de cause été réservé à une clientèle de professionnels et que la majorité de ces clients avaient un profil qui ne correspondait pas aux caractéristiques de ce produit qui comportait un risque de perte en capital et aucune garantie de liquidité à l’échéance de 15 ans.
L’AMF a en outre relevé que la société IFLC avait délivré à une cliente des éléments en contradiction avec la réalité du produit.
La société IFLC a conclu avec l’AMF un accord de composition administrative le 15 juin 2018 à la suite de la notification de ce grief.
La société IFLC, professionnel de l’investissement, a ainsi commis plusieurs fautes, celle de ne pas avoir vérifié que l’AMF avait délivré une autorisation de commercialisation du produit financier Viagefi 6, celle d’avoir commercialisé un produit alors que les informations en sa possession lui permettait de s’apercevoir que sa commercialisation était interdite, ou à tout le moins, de s’interroger sur la licéité du produit, et celle d’avoir proposé et fait souscrire ce produit à des clients non professionnels et dont le profil ne correspondait pas aux caractéristiques du produit qu’elle connaissait.
Ces fautes ont été commises personnellement par la société IFLC et sont distinctes de celles commises par la société IS.
Les préjudices invoqués par la société IFLC, constitués du versement de l’amende résultant de l’accord de composition administrative conclu le 15 juin 2018, de la perte de valeur de son fonds alléguée, et d’un préjudice moral allégué d’atteinte à sa réputation, résultent directement et exclusivement des fautes qu’elle a commises personnellement en sa qualité de conseiller en investissements financiers, et sanctionnées par l’AMF.
Ses demandes, fondées tant sur la responsabilité délictuelle que sur la responsabilité contractuelle de la société IS, seront en conséquence rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la société IS
La société IS réclame l’indemnisation d’un préjudice constitué de l’atteinte à son image et sa réputation.
Le nom de la société IS n’est pas cité dans l’accord de composition administrative conclu entre l’AMF et la société IFLC.
La société IS, qui a été sanctionnée pour son propre comportement, ne justifie pas du préjudice allégué et de son imputabilité à la société IFLC.
La société IS réclame une indemnité au titre d’un préjudice moral au titre d’une procédure judiciaire abusive, sans développer cette demande dans les motifs de ses conclusions.
La société IS ne caractérise pas un abus commis par la société IFLC dans l’introduction de son action, qui ne ressort pas des éléments du dossier, ni ne démontre avoir subi un préjudice distinct de celui résultant des frais irrépétibles exposés.
Le jugement, qui a rejeté ses demandes reconventionnelles, sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La société IFLC, partie perdante, sera tenue aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société IS la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société IFLC à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 17 novembre 2021 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Inter Finance Loison Crespy à payer à la société Invest Securities la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Inter Finance Loison Crespy au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Inter Finance Loison Crespy aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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