Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 20 nov. 2024, n° 23/05791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 16 janvier 2023, N° 22/03489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 492
N° RG 23/05791
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFGK
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[F] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03489.
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 2] 1966, demeurant [Adresse 3]
signification de la DA et conclusions le 16/06/2023 à étude.
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée le 12 novembre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [F] [D] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,31%.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a délivré à Mme [D] une mise en demeure par lettre recommandée du 10 août 2021.
Suivant acte de commissaire de justice du 09 avril 2022, le SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes de 10.913,21 euros avec intérêts au taux contractuel et 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 07 novembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation.
Mme [D], citée à étude, n’a pas comparu ni n’était représentée.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a estimé que la SA CA CONSUMER FINANCE ne rapportait pas la preuve de la validité de la signature électronique du contrat par l’emprunteur suivant les préconisations du décret du 30 mars 2001 auquel s’est substitué le décret du 28 septembre 2017 et de l’article 1366 du Code civil, et ne rapportait donc pas la preuve de l’existence du contrat.
Par déclaration au greffe du 21 avril 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023 et signifiées à l’intimée défaillante le 16 juin 2023, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Condamner Mme [D] sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation à lui payer la somme de 10.913,21 euros actualisée au 09 février 2022, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;
Condamner Mme [F] [D] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [F] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir qu’il est versé aux débats le fichier de preuve attestant de la validité et de la fiabilité de la signature électronique de Mme [F] [D], et que dès lors, la concluante rapporte la preuve de la validité de la signature électronique par Mme [D] du contrat de prêt souscrit le 12 novembre 2020.
Mme [D], assignée à étude le 16 juin 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que l’article 1366 du Code civil, dans sa version applicable au cas d’espèce, mentionne que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ;
Que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ;
Que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
Attendu qu’aux termes du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences des articles 28 et 29 de ce même règlement ;
Qu’une signature électronique avancée doit satisfaire aux exigences suivantes : être liée au signataire de manière univoque, permettre d’identifier le signataire, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil, dans sa version applicable au cas d’espèce, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de constater que l’appelante produit l’attestation de preuve de la société DOCUSIGN attestant de la signature électronique du contrat litigieux par Mme [D] et que ce document justifie de l’authenticité de sa signature et de la chaîne de délivrance par le prestataire de service de gestion de preuve, de sorte qu’il est établi que le contrat de prêt a été signé le 12 novembre 2020 à 17 heures et 15 minutes par l’intimée ;
Que cette attestation précise que la signature apposée par l’emprunteur a été vérifiée avec succès par le service Protect&Sign® ;
Que la signature électronique répond bien aux exigences de signature avancée au sens du règlement UE susvisé, et est liée au signataire de manière univoque et permet de l’identifier ;
Que de surcroit, l’existence d’un prêt suppose la démonstration du versement des fonds, mais aussi l’engagement de celui qui les reçoit à les rembourser ;
Que l’historique de compte produit aux débats par l’appelante permet d’observer que Mme [D] a réglé la première mensualité du contrat de prêt, d’où il résulte qu’elle a non seulement profité de la somme prêtée par l’organisme de crédit, mais qu’elle avait également commencé à le rembourser, équivalant à la somme de 197,34 euros par prélèvement automatique ;
Que Mme [D] n’a jamais contesté sa signature auprès de l’établissement de crédits ;
Qu’il convient de constater que Mme [D] est bien débitrice de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de prêt conclu le 12 novembre 2020 ;
Attendu qu’en application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu’en application de l’article 1217 de même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que si un contrat de prêt de somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’appelante a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 août 2021, mis en demeure l’intimée de régulariser les échéances impayées dans les quinze jours à compter de la réception de la lettre, en précisant qu’à défaut serait prononcée la déchéance du terme ;
Que cette mise en demeure s’étant révélée infructueuse, l’appelante a, par lettre recommandée du 1er septembre 2021, prononcé la déchéance du terme et réclamé le paiement des échéances impayées, du capital restant dû et de l’indemnité légale à la déchéance du terme ;
Que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;
Que la SA CA CONSUMER FINANCE, pour justifier sa créance, produit un historique du compte, un détail de la créance au 09 février 2022, la facture EDF de Mme [D] du mois d’octobre 2020, son bulletin de salaire du mois d’octobre 2020, son avis d’impôt établi en 2020 sur les revenus de 2019, le tableau d’amortissement et l’offre de contrat de crédit ;
Que l’appelante ayant régulièrement prononcé la déchéance du terme, il y a donc lieu d’infirmer dans sa totalité le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE et de condamner Mme [D] à payer à l’appelante la somme de 10.913,21 euros portant intérêts de retard au taux conventionnel à compter de la présente décision ;
Attendu qu’il sera alloué à la SA CA CONSUMER FINANCE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Mme [D], qui succombe, supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [F] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.913,21 euros au titre du contrat de crédit liant les parties portant intérêts de retard au taux conventionnel de 4,31% à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [F] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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