Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 14 janv. 2025, n° 24/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 6 mars 2024, N° R23/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 24/01246
N° Portalis DBVM-V-B7I-MF6B
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 6] AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025
Appel d’une ordonnance de référé (N° RG R23/00039)
rendue par le conseil de prud’hommes de Vienne
en date du 06 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 21 mars 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. PHV CARRIERES ET MATERIAUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de Lyon substitué par Me Cécilia MOTA, avocat au barreau de Lyon
INTIME :
Monsieur [U] [D]
né le 31 Décembre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de Vienne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [D] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) PHV carrières et matériaux selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2015 en qualité de mécanicien, avec reprise d’ancienneté au 21 octobre 2002.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] occupait le poste de conducteur d’engins ' pilote d’installation.
Le salarié a été victime d’un accident le 23 janvier 2023 et placé en arrêt de travail le même jour.
Par courriers du 2 mai 2023 adressés aux parties, l’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 23 janvier 2023.
Le 14 septembre 2023, M. [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Vienne aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer une somme à titre de complément de salaire, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Vienne, en formation de référé, a :
Déclaré qu’il était compétent pour traiter du litige,
Ordonné à la société PHV de payer à M. [D] les sommes de :
— 2 439,79 euros brut à titre de complément de salaire,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société PHV de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé à la société PHV la charge des entiers dépens,
Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Fixé le salaire de référence de M. [D] au montant de 2 459,59 brut.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La société PHV carrières et matériaux en a relevé appel le 21 mars 2024 par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2024, la société PHV carrières et matériaux demande de :
« Infirmer les chefs de dispositif suivants de l’ordonnance de référés du 6 mars 2024 du conseil de prud’hommes de Vienne :
— Ordonnons à la société Phv de payer à M. [D] les sommes de :
— 2 439,79 euros brut à titre de complément de salaire,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboutons la société Phv de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissons à la société Phv la charge des entiers dépens,
— Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire et fixons le salaire de référence de M. [D] au montant de 2 459,59 brut »,
En conséquence,
Constater qu’il existe une contestation sérieuse opposée à l’intégralité des demandes de M. [D],Dire qu’il n’y a pas lieu à référé,
Débouter M. [D] de l’intégralité de sa demande,
Reconventionnellement, le condamner à payer à la société Phv la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ».
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2024, M. [D] demande de :
« Confirmer l’ordonnance du 06 mars 2024 en ce qu’elle a fait droit à la demande de M. [D] sur le principe de la créance,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Phv à payer à M. [D] la somme de 3 119,84 euros au titre des compléments de salaires,
Condamner la société Phv à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance ».
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 7 octobre 2024, a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Premièrement, selon l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article R. 1455-7 du même code, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Deuxièmement, selon l’article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
Troisièmement, selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le salarié n’a pas conclu sur le pouvoir de la formation de référé, ni ne précise le fondement de sa demande de condamnation de l’employeur à lui verser une somme à titre de complément de salaire au regard des trois dispositions susvisées.
Et les premiers juges n’ont pas précisé le fondement sur lequel reposait la condamnation de la société PHV carrières et matériaux à payer à M. [D] la somme de 2 439,79 euros brut à titre de complément de salaire.
L’employeur conteste le pouvoir de la formation de référé pour ordonner une provision au titre du maintien de salaire dû par l’employeur pendant l’arrêt de travail pour accident du travail du salarié, objectant que sa demande se heurte à une contestation sérieuse.
Au cas d’espèce, la période au cours de laquelle l’employeur était tenu au maintien de salaire est révolue, de sorte qu’il n’existe, au jour de la décision, aucune situation d’urgence.
Et la situation ne fait apparaître aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite.
En conséquence, conformément à l’article R. 1455-7 du code du travail, il y a lieu de déterminer si l’obligation invoquée par le salarié est ou n’est pas sérieusement contestable.
D’une première part, l’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident du salarié par une décision du 2 mai 2023, à la suite d’une instruction contradictoire. Elle a informé l’employeur de sa décision par un courrier du 2 mai 2023 qu’il verse aux débats.
A l’examen de la première attestation de paiement des indemnités journalières produite par le salarié, laquelle est datée du 13 avril 2023 et porte sur la période du 24 janvier 2023 au 13 avril 2023, la cour constate que l’assurance maladie a :
— retenu un délai de carence de trois jours pour la période du 24 au 26 janvier 2023, et n’a ainsi versé aucune indemnité journalière au salarié au cours de cette période,
— versé des indemnités journalières pour la période suivante, du 27 janvier au 13 avril 2023 (77 jours), à raison de 46,56 euros brut par jour.
Et il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières datée du 6 septembre 2023 qu’à compter du 14 avril 2023, l’assurance maladie a versé au salarié des indemnités journalières d’un montant de 105,07 euros brut par jour.
Ainsi, l’assurance maladie n’a pas versé des indemnités journalières dues pour arrêt de travail pour accident du travail dès le premier jour de l’arrêt de travail du salarié, soit le 24 janvier 2023, un délai de carence ayant été appliqué, la cour relevant que l’arrêt de travail pour maladie ordinaire entraîne l’application d’un délai de carence de trois jours (article R. 323-1 du code de la sécurité sociale).
D’une deuxième part, l’employeur explique avoir calculé le maintien de salaire dû au salarié sur la base d’indemnités journalières pour accident du travail chiffrées au regard du salaire brut perçu par le salarié au cours du mois de décembre 2022, soit le mois précédent l’accident et l’arrêt de travail, et cela dès le premier jour de l’arrêt de travail du salarié.
La société PHV carrières et matériaux indique ainsi avoir calculé une indemnité journalière de sécurité sociale pour arrêt de travail pour accident du travail d’un montant de 79,80 euros brut par jour pour les 28 premiers jours, puis d’un montant de 106,07 euros brut par jour à partir du 29e jour, plafonnés à 105,07 euros brut par jour.
Et il justifie avoir payé au salarié un maintien de salaire par le versement des bulletins de paie de l’année 2023.
D’une troisième part, il apparaît que les parties sont en désaccord sur le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière.
D’une quatrième part, il ressort des conclusions du salarié que celui-ci a calculé le rappel de maintien de salaire dû selon lui pour les mois de janvier, février, mars et avril 2023 sur la base des indemnités journalières qu’il a perçues de la sécurité sociale dès le premier jour de son arrêt de travail, soit à compter du 24 janvier 2023, telles qu’elles sont mentionnées sur les deux attestations d’indemnités journalières susvisées.
L’employeur n’étant pas subrogé dans les droits du salarié au titre des indemnités journalières, il lui appartenait de procéder au calcul des indemnités journalières versées par la sécurité sociale pour déterminer le montant du maintien de salaire dû chaque mois au salarié.
Et dès lors qu’il a été constaté que l’assurance maladie n’a pas versé dans un premier temps des indemnités journalières pour arrêt de travail pour accident du travail, que l’employeur, pour sa part, a calculé le maintien de salaire dû au salarié sur la base d’indemnités journalières pour arrêt de travail pour accident du travail dès le début de l’arrêt de travail, que l’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident du salarié par sa décision du 2 mai 2023 et que le salarié n’apporte aucune précision sur l’éventuelle régularisation par la sécurité sociale des indemnités journalières pour la période de l’arrêt de travail au cours de laquelle elle a versé des indemnités journalières pour arrêt de travail pour maladie ordinaire, il y a lieu de retenir qu’au jour de la présente décision, aussi bien le principe du rappel de salaire au titre du maintien de salaire que son quantum se heurte à une contestation sérieuse.
En considération de l’ensemble de ces constatations, il y a lieu de juger que la demande excède le pouvoir de la formation de référé pour ordonner une provision sur le rappel de maintien de salaire sollicité par le salarié, et ce par infirmation de l’ordonnance de référé entreprise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions ;
DIT que la demande excède les pouvoirs de la formation de référé ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance, et en cause d’appel ;
RESERVE les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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