Confirmation 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 janv. 2026, n° 23/18875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 octobre 2023, N° 2023000456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ès qualité de |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18875 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISN5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2023 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2023000456
APPELANT
Monsieur [L] [E] agissant tant à titre personnel qu’ès qualité de liquidateur amiable de la SARL GSMG FACILITIES MANAGEMENT
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (République démocratique du Congo)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de Paris, toque : C1598
INTIMÉES
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 6]
[Localité 7]
N° SIREN : 542 016 381
agissant sur poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur général domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D0578
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [H] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GSMG FACILITIES MANAGEMENT désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 novembre 2022
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 16 février 2024, procès-verbal de dépôt à l’étude en date du 16 février 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL GSMG Facilities management (ci-après 'GSMG'), créée en 2016, a pour objet l’organisation d’événements sans production de spectacles vivants. [L] [E] était nommé gérant par les statuts, détenant 50 % du capital social.
Cette société avait un compte courant ouvert dans les livres du CIC.
Par contrat du 29 avril 2020, le CIC a consenti à la société GSMG un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 50 000 euros au taux de 0 % l’an pour une durée de 12 mois remboursable en une mensualité prévisionnelle fixée au 5 mai 2021, ayant pour objet des mesures de soutien durant la période de pandémie COVID.
Par avenant du 23 mars 2021, le CIC a consenti à la société GSMG de nouvelles conditions de remboursement au titre du prêt garanti par l’Etat, avec une période de différé, la première échéance de remboursement après celle-ci étant fixée au 25 mai 2022.
Les échéances du prêt n’ont plus été réglées à compter du 26 mai 2021.
La société GSMG a fait l’objet d’une dissolution amiable, selon un premier procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 2021 publié au registre du commerce et des sociétés de Paris le 25 août 2021. Puis, un second procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 14 août 2021, a constaté l’approbation des comptes de clôture de GSMG. Dès lors, les opérations de liquidation amiable ayant été clôturées, ont été publiées au registre du commerce et des sociétés de Paris le 25 août 2021 et la radiation de la société inscrite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception et courrier simple du 7 février 2022, le CIC a notifié à la société GSMG la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de régler la somme totale de 50 150,71 euros. Cette lettre est demeurée infructueuse.
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société GSMG.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2022, le CIC a déclaré entre les mains de la SELAFA MJA prise en la personne de Maitre [H] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, sa créance au passif de GSMG.
Par acte introductif d’instance du 21 juin 2022, le CIC a assigné GSMG, Monsieur [E] en sa qualité de liquidateur amiable de GSMG et à titre personnel devant le tribunal de commerce de Paris
Par acte introductif d’instance du 11 janvier 2023, le CIC a assigné la SELAFA MJA prise en la personne de Maitre [H] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GSMG Facilites management afin de voir :
— Fixer au passif de la SARL GSMG Facilities management la somme de 630, 72 € euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX05].
— Fixer au passif de la SARL GSMG Facilities management de la somme de 54.677,31 euros à titre chirographaire majorée des intérêts au taux de 0,70 % du 25 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt numéro 30066 10132 000203949 07 au visa de l’article 6.622-28 du Code de commerce.
Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— Joint les causes enrôlées sous les numéros de RG 2022033490 et RG 2023003490 ;
— Dit recevable l’action à l’égard de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [H] [T], és qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GSMG Facilities management ;
— Fixé au passif de SARL GSMG Facilities management les créances de SA Crédit industriel et commercial à :
o La somme de 630,72 € à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant numéro de GSMG dans ses livres ;
o La somme de 54.677,31 € à titre chirographaire majorée des intérêts au taux de 0,70 % du 25 novembre 2022 jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 50.000 €, avec capitalisation des intérêts ;
— Condamné Monsieur [L] [E], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL GSMG Facilities management et à titre personnel, à payer à SA Crédit industriel et commercial :
o La somme de 567,64 € ;
o La somme de 49 209,57 €, majorée des intérêts au taux de 0,70 % du 25 novembre 2022 jusqu’au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts ;
— Condamné Monsieur [L] [E], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL GSMG Facilities management, et à titre personnel à payer à SA Crédit industriel et commercial la somme de 5 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [L] [E], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL GSMG Facilities management et à titre personnel aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 E dont 21,64 6 de TVA.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 24 novembre 2023, [L] [E] a interjeté appel de cette décision à l’encontre du CIC et de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [H] [T] es qualité de liquidateur amiable de la société GSMG Facilities management.
Le 16 février 2024, [L] [E] a fait signifier sa déclaration d’appel à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [H] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GSMG Facilities Management.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 février 2024, [L] [E] demande à la cour de bien vouloir :
'A titre principal
— Infirmer le jugement du 5 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce de PARIS en ce qu’il a condamné Monsieur [L] [E], en sa qualité de liquidateur amiable de la société GSMG, et à titre personnel, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de 567,64 € et 49 207,57 €, majorée des intérêts au taux de 0.70% du 25 novembre 2022 jusqu’au parfait paiement, au titre de la perte de chance du la SA CIC de recouvrir ses créances ;
— Débouter la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Minorer le quantum des dommages et intérêts accordés à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la somme symbolique de 1% des créances ;
— Autoriser Monsieur [L] [E] à s’acquitter de la dette sur une période de 24 mois ;
En tout état de cause,
— Condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens. '
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 16 mai 2024, le CIC demande, quant à lui, à la cour de :
'Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 5 octobre 2023 en ce qu’il a :
— « Condamné Monsieur [L] [E] en sa qualité de liquidateur amiable de la société GSMG FACILITIES MANGAMENT et à titre personnel, à payer à SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL :
o La somme de 567,64 € ;
o La somme de 49 209,57 €, majorée des intérêts au taux de 0,70 % du 25 novembre 2022 jusqu’au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts ;
— Condamné Monsieur [L] [E], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL GSMG FACILITIES MANAGEMENT, et à titre personnel à payer à SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [L] [E], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL GSMG FACILITIES MANAGEMENT et à titre personnel aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA. »
En conséquence :
— Condamner Monsieur [L] [E] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL GSMG FACILITIES MANGAGEMENT et à titre personnel, à payer au CIC la somme de 54 677,31 € majorée des intérêts au taux de 0,7 % du 25 novembre 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10132 000203949 07.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Condamner Monsieur [L] [E] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL GSMG FACILITIES MANAGEMENT et à titre personnel, à payer au CIC la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens. '
Au soutien de son appel, [L] [E] fait valoir qu’il n’a commis aucune faute puisqu’il a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société GSMG le 24 novembre 2022. Il affirme également que le CIC n’a subi aucun préjudice puisqu’il a inscrit sa créance au passif de la société.
A titre subsidiaire, [L] [E] soutient que l’actif de la société était inexistant au jour de sa liquidation amiable car, du fait de la pandémie de covid, GSMG était restée sans activité depuis plusieurs mois, de sorte que les chances pour le CIC de recouvrer sa créance étaient nulles, et ce d’autant que la société avait une dette fiscale de 292 107 euros du fait d’un contrôle sur la période 2018-2020. Il souligne également que le CIC ne démontre pas que le report de la clôture de la liquidation amiable lui aurait permis de recouvrer ses créances.
[L] [E] sollicite enfin des délais de paiement de 24 mois, exposant qu’il est sans emploi depuis décembre 2023 et doit débuter dans un nouvel emploi en mars, pour un salaire de 2 000 euros par mois.
Dans ses écritures, le CIC fait valoir qu'[L] [E] était gérant de la société depuis le 22 février 2016 et détenait 50% des parts, qu’il connaissait l’existence du passif et en particulier de la créance du CIC, mais qu’il a néanmoins procédé à la liquidation amiable de la société alors que celle-ci implique un actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations susceptibles d’être prononcées contre la société, faute de quoi il appartient au liquidateur, en l’occurence M. [E], de différer la clôture de la liquidation et, le cas échéant, de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Or, [L] [E], en toute connaissance de la dette, selon le CIC, a procédé à la liquidation amiable et fait approuver les comptes avec un passif à zéro et une rubrique 'banque’ à zéro également. Le CIC soutient qu’il a commis une faute qui engage sa responsabilité personnelle, outre le fait que la personnalité morale de la société peut subsister en dépit de la liquidation amiable.
Le CIC souligne que la déclaration de cessation des paiements diligentée par [L] [E] est postérieure à l’assignation délivrée et à la liquidation amiable, et par ailleurs, qu’il ne fournit aucun élément permettant d’apprécier la situation financière réelle dans laquelle se trouvait la société GSMS, le 14 août 2021, jour de l’approbation des comptes de clôture mentionnant un passif à zéro. A cet égard, le CIC affirme que les bilans publiés pour les années 2018 et 2019 font état d’une situation florissante. En tout état de cause, le CIC s’oppose à tout délai de paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et l’audience fixée au 17 novembre 2025.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
2-1 Sur la responsabilité d'[L] [E]
Il convient, en premier lieu, de constater que les deux créances de la banque ne sont pas contestées par [L] [E], ni dans leur principe ni dans leur montant.
Il n’est pas davantage contesté que les échéances du prêt ont cessé d’être réglées à compter du 26 mai 2021.
Par application des dispositions de l’article L.237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Il est constant que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. En l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société (Com, 26 juin 2007 n°05-20.569).
En l’espèce, [L] [E] a procédé à la liquidation amiable de la société GSMG Facilities management le 24 juillet 2021 alors même que celle-ci demeurait devoir, après déchéance du terme, la somme de 50 150,71 euros au CIC, au titre du prêt n°30066 10132 000203949 06 et celle de 630,72 euros, au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Ainsi, [L] [E], liquidateur de la société GSMG Facilities management, a procédé aux opérations de clôture de la liquidation sans s’assurer de l’apurement intégral du passif, et sans avoir provisionné les créances restantes. Il a choisi de procéder à une liquidation amiable sans ouvrir une procédure collective, alors même que la société demeurait débitrice à l’égard du CIC.
Il en résulte qu'[L] [E] a commis une faute qui a eu pour conséquence de faire perdre au CIC la chance de recouvrer sa créance à l’égard de la société GSMG Facilities management, préjudice qu’il convient d’indemniser.
Les premiers juges ont évalués à 567,64 euros le préjudice résultant de la perte de chance, pour le CIC, de recouvrer le solde débiteur du compte courant, et à 49 209,57 euros celui résultant de la perte de chance pour le CIC, de recouvrer la somme due au titre du prêt. Le CIC sollicite la confirmation du jugement y compris sur les sommes allouées.
[L] [E], qui soutient qu’une insuffisance d’actif de la société GSMG Facilities management l’aurait, en tout état de cause, empêchée de régler sa dette au CIC, de sorte que la perte de chance serait inexistante, ne produit cependant aucun élément de nature à faire connaître la situation de la société au moment de sa liquidation.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné [L] [E], en sa qualité de liquidateur amiable de la société GSMG Facilities management et à titre personnel, à payer au CIC :
— la somme de 567,64 euros
— la somme de 49 209,57 euros, majorée des intérêts au taux de 0,70 % du 25 novembre 2022 jusqu’au parfait paiement, avec capitalisation des interêts .
2-2 Sur les délais de paiement
[L] [E] sollicite des délais de paiement de 24 mois, exposant qu’il n’a plus d’emploi et n’en retrouvera un qu’au mois de mars, pour un salaire de 2 000 euros par mois.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au regard de l’absence de perspective d’apurement de la dette par [L] [E], et du délai de plus de trois ans dont il a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner [L] [E], partie perdante, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner [L] [E] à payer au CIC la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE [L] [E] de toute autre demande y compris la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE [L] [E] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [E] aux dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Distribution ·
- Acquéreur ·
- Revente ·
- Point de départ ·
- Prix ·
- Biens ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Valeur ·
- Préjudice
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Taxation ·
- Résultat ·
- Procédure ·
- Tribunal correctionnel ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Poste ·
- Travail ·
- Lien ·
- Maladie professionnelle ·
- Saisine ·
- Reconnaissance ·
- Jugement ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Commune ·
- Classes ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Consorts ·
- Séquestre ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- In solidum ·
- Fond
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Parcelle ·
- Mise en état ·
- Prix ·
- Incident ·
- Partage ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Retenue de garantie ·
- Partie ·
- Situation financière ·
- Relation commerciale ·
- Exécution provisoire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Citation ·
- Gérant ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Électricité ·
- Fourniture ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Résiliation de contrat ·
- Consommation ·
- Fournisseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.