Confirmation 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 mai 2026, n° 26/03703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03703 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4QC
Nom du ressortissant :
[Q] [E]
[E]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Q] [E]
né le 20 Avril 2001 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Etablissement 1]
Ayant pour conseil Maître Christella Ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Mai 2026 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant décision du 8 mai 2025, le Préfet du Puy de Dôme a pris une mesure portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. [Q] [E], avec interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Cette décision lui a été notifiée le jour-même.
Suivant ordonnance du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré irrecevable le recours formé par l’intéressé à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le Préfet du Puy de Dôme.
Dans un jugement du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le recours formé par M. [E] à l’encontre de la décision préfectorale ayant ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation quotidienne de pointage.
Un procès-verbal du 16 mai 2025, dressé par le commissariat de police de [Localité 2] a indiqué que l’obligation de pointage n’avait jamais été respectée.
Suivant décisions du 20 mai 2025 et 8 mai 2026, la durée d’interdiction de retour a été portée à 5 ans.
Par décision du 8 mai 2026, le Préfet du Puy de Dôme a ordonné le placement en centre de rétention administrative de M. [Q] [E], pour une durée de 96 heures.
Par requête du 11 mai 2026 à 14h45 (cf. Timbre du greffe), le Préfet du Puy de Dôme a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
À l’appui de ses demandes, il a fait valoir que M. [E], bien qu’ayant une parfaite connaissance de la mesure portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre, ne l’a pas exécutée et s’est maintenu sur le territoire sans disposer d’un titre de séjour valable, son dernier titre valable (un visa étudiant) ayant expiré le 21 octobre 2024, sans que l’intéressé ne fasse de démarches depuis pour régulariser sa situation.
Il a également indiqué que M. [E] a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de violences sur conjoint, de dégradation de bien appartenant à autrui par un moyen dangereux pour les personnes, pour des faits de recel de vol et d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
Il a précisé que M. [E] est titulaire d’un passeport marocain valable du 31 juillet 2024 au 31 juillet 2029,et que dès le 9 mai 2026, il a sollicité une réservation à bord d’un vol à destination du Maroc auprès de la division nationale de l’éloignement du Ministère de l’Intérieur et est en attente d’un plan de voyage.
Par ordonnance du 12 mai 2026 à 15 heures 00, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par acte du 13 mai 2026 à 10 heures 02 (cf. Timbre du greffe), M. [E] a interjeté appel de cette décision.
À l’appui de sa position, il a indiqué qu’il estimait que la Préfecture du Puy de Dôme n’avait pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premières 96 heures de sa rétention et qu’il avait respecté par le passé son assignation à résidence contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Par courriel du 13 mai 2026 à 11 heures 15, le magistrat délégué par le premier président a indiqué aux parties qu’il entendait faire application des dispositions des articles L743-21, L743-23 et R743-15 du CESEDA et souhaitait recueillir leurs observations, avant le 14 mai 2026 à 9h00 concernant l’absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit ou d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention administrative.
Le conseil de M. [E] n’a pas répondu.
Le conseil du Préfet du Puy de Dôme, dans ses observations reçues le 13 mai 2026 à 13 heures 21, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
À l’appui de sa position, il a indiqué que l’appelant se borne à soutenir l’insuffisance de diligences sans pour autant apporter d’éléments à l’appui de sa position, notamment des éléments nouveaux.
Il a rappelé que M. [E] dispose d’un passeport marocain en cours de validité qui a permis la saisine des autorités compétentes pour organiser son départ vers le Maroc.
S’agissant de l’assignation à résidence, qui n’est pas sollicitée, il rappelle que l’appelant a été placé à trois reprises sous assignation à résidence et n’a jamais respecté ces mesures, les procès-verbaux de carence étant annexés à la requête initiale de prolongation.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [Q] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de l’appel
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, M. [E] ne présente aucun élément nouveau à l’appui de son recours, se contentant de prétendre que les diligences nécessaires n’ont pas été réalisées pour procéder à son éloignement, mais aussi qu’il a respecté les différentes mesures d’assignation à résidence qui ont été prises à son encontre.
S’agissant des diligences réalisées par la Préfecture, les pièces annexées à la requête en prolongation démontrent que celle-ci a saisi dès le 9 mai 2026 le service en charge de mettre en oeuvre la procédure d’éloignement en lui adressant les titres de séjour périmés de l’appelant ainsi que son passeport en cours de validité, délivré par les autorités marocaines.
Concernant les assignations à résidence, les pièces annexées établissent que l’appelant a bénéficié à trois reprises de cette mesure, le 8 mai 2025, le 20 mai 2025 et le 6 septembre 2025.
Pour la première, un procès-verbal de carence de respect de l’obligation de pointage a été rédigé le 16 mai 2025, pour la seconde, un procès-verbal aux mêmes fins a été rédigé le 23 mai 2025 et pour la troisième, le procès-verbal en ce même sens a été dressé le 11 septembre 2025.
Chaque procès-verbal indique que M. [E] ne s’est jamais présenté pour respecter son obligation de pointage quotidienne alors que la décision lui avait été régulièrement notifiée.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que cette mesure n’avait jamais été respectée par l’appelant.
Au surplus, il est noté que même si ce dernier conteste ce point du jugement, il ne demande pas le bénéfice d’une telle mesure, qui ne saurait lui être accordée au regard de ses carences passées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la Préfecture du Puy de Dôme a mis en oeuvre les diligences nécessaires pour procéder à l’éloignement de M. [E].
En outre, ce dernier n’est pas fondé à remettre en cause son placement en centre de rétention administrative étant rappelé qu’il n’a jamais exécuté volontairement la décision portant obligation de quitter le territoire, devenue définitive à son encontre, sans compter qu’il représente une menace pour l’ordre public en raison de ses agissements.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [Q] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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