Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 20 oct. 2025, n° 25/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00614 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2HF
O R D O N N A N C E N° 2025 – 635
du 20 Octobre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] [P]
né le 17 Mai 1997 à [Localité 3] (NIGER)
de nationalité Nigeriane
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [R] [H], interprète assermenté en langue anglaise,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [Z] [S], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 18 septembre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [E] [P],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 septembre 2025 de Monsieur [E] [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 21 septembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 16 octobre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 17 octobre 2025 à 12h45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 17 Octobre 2025, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [P], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 18h17,
Vu les courriels adressés le 18 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 20 Octobre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 20 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 17 Octobre 2025, à 18h17, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [P] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Octobre 2025 notifiée à 12h45, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’irrégularité alléguée relative à l’absence du registre actualisé pour l’audience d’appel
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose que le registre soit présent et actualisé avec la requête de saisine du premier juge. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que ce registre soit actualisé pour l’audience d’appel. Il est établi que le registre était présent et actualisé au moment de la saisine du premier juge.
Ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur l’office du juge en matière de contrôle de la rétention administrative
Conformément à l’office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution, un examen minutieux de l’ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, conformément aux exigences de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Cet examen n’a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur le moyen tiré du défaut de publicité du prononcé de l’ordonnance
Aux termes de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. Ce principe, qualifié de fondamental par la Cour européenne des droits de l’homme, protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue l’un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux.
Il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé était assisté de son conseil lors de l’audience de première instance et n’a, à aucun moment, soulevé cette irrégularité devant le premier juge. En outre, l’ordonnance attaquée mentionne expressément qu’elle a été rendue en audience publique. Cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux. Le principe de la publicité des débats a donc été respecté.
Par ailleurs, l’article R743-7 n’impose pas la présence des parties lors du prononcé de la décision.
Ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur l’irrecevabilité alléguée de la requête du préfet
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement, ou de l’absence de moyens de transport.
L’irrecevabilité prévue par l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sanctionne l’absence de motivation de la requête préfectorale. En l’espèce, la requête du préfet des Bouches-du-Rhône est motivée. La circonstance que l’appelant conteste le bien-fondé des motifs invoqués relève non pas de l’irrecevabilité mais de la contestation au fond de la prolongation de la rétention.
La requête du préfet est motivée par deux fondements de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir l’absence de garanties de représentation et le fait que l’intéressé soit dépourvu de documents de voyage.
Ce moyen est inopérant et doit être rejeté.
Sur la réévaluation alléguée de l’état de vulnérabilité
L’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Le texte visé par l’appelant est relatif à la contestation de l’arrêté de rétention, contestation qui ne peut être soulevée que dans les quatre jours suivant le placement en rétention. En l’espèce, la cour statue sur une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Au surplus, l’intéressé nie lui-même son addiction. Il n’est produit aucun élément médical établissant que l’état de santé de l’intéressé constituerait une vulnérabilité faisant obstacle à son maintien en rétention.
Ce moyen doit être écarté.
Sur l’absence alléguée de perspective d’éloignement
Il ressort des pièces du dossier que des diligences ont été accomplies par le préfet en vue de l’éloignement de l’intéressé. La circonstance que les précédentes tentatives d’éloignement n’aient pas abouti ne fait pas obstacle à ce que l’administration poursuive ses démarches et sollicite le maintien en rétention dès lors qu’elle justifie accomplir les diligences nécessaires.
Ce moyen ne peut être retenu.
Sur la demande de placement sous assignation à résidence
L’article L743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la possibilité de placer un étranger sous assignation à résidence lorsque certaines conditions sont réunies.
L’intéressé n’a pas remis son passeport aux autorités françaises et ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. Il est hébergé dans un centre d’hébergement d’urgence et ne dispose d’aucun emploi. Ces éléments ne permettent pas d’établir que l’intéressé présente des garanties de représentation suffisantes de nature à assurer sa présence lors de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Cette demande doit être rejetée.
Sur la demande de condamnation du préfet au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les demandes et moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Octobre 2025 à 13h45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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