Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 7 mai 2026, n° 25/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°101/2026
N° RG 25/01648 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VYPN
S.A.S. [1]
C/
M. [U] [J]
RG CPH : 23/00171
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT BRIEUC
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 07 MAI 2026
Le Sept Mai Deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du dix sept févrierd Deux mille vingt six devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Madame Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Patricia BEGOC de la SELEURL PATRICIA BEGOC, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LESAGE, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [1], située à [Localité 3], exerce une activité d’entretien et de réparation de véhicules légers. Cette société est dirigée par M. [Q].
Le 11 mai 2020, M. [U] [J] a été embauché par la SAS [1] en qualité de mécanicien automobile – niveau 3 – catégorie ouvrier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
A compter du 30 août 2021, la SAS [1] a ouvert un second garage à [Localité 4] et M. [J] a été affecté sur ce nouveau site.
Les relations de travail au sein de ce second établissement se sont dégradées progressivement. Des échanges ont eu lieu entre les salariés et le gérant sur des problématiques d’organisation et de conditions de travail.
Le 6 avril 2023, M. [J] a adressé sa lettre de démission à l’issue du préavis d’un mois.
Le 17 avril 2023, M. [J] a été surpris par une odeur et un goût suspects dans sa bouteille d’eau. M. [J] est rentré chez lui et a contacté le [2] qui lui a conseillé de consulter un médecin.
Le 18 avril 2023, M. [J] déposé plainte et a consulté son médecin traitant.
Il a été placé en arrêt maladie jusqu’au 25 avril, prolongé jusqu’au 9 mai 2023 puis jusqu’au 17 mai 2023.
Le 2 mai 2023, M. [Q] a déposé plainte au commissariat concernant les faits dénoncés par M. [J].
***
M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 28 novembre 2023 afin de voir :
— Requalifer son poste de mécanicien catégorie ouvrier au poste de chef d’atelier.
— Condamner la SAS [1] à des rappels de salaire sur la période de septembre 2021 à mai 2023.
— Condamner la SAS [1] à un rappel de salaire lié à des heures supplémentaires,
— Requalifier sa démission en prise d’acte dela rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la SAS [1] au paiement :
— des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail
— la prime d’été
— des dommages intérêts pour manquement àson obligation de loyauté et pour manquement à son obligation de sécurité.
— une indemnité de procédure.
La SAS [1] a conclu au rejet des demandes de M.[H].
Par jugement en date du 4 février 2025, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Dit que M. [J] occupait bien un poste de chef d’atelier échelon lA à compter
de septembre 2021
— Condamné la SAS [1] à payer à M. [J] la somme brute de
5 631 euros au titre de rappel de salairesur la période septembre 2021 à mai-2023
— Condamné la SAS [1] à payer à M. [J] la somme brute de 756 euros au titre des heures supplémentaires hebdomadaires que prévoit son contrat sur la période septembre 2021 à avril 2023
— Débouté M. [J] de sa demande d’heures supplémentaires au-delà de 39 heures
— Débouté M. [J] de sa demande de requalification de démission en acte de la rupture a la charge de l’employeur
— Débouté M. [J] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
— Débouté M. [J] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Débouté M. [J] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés
— Débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS [1] à payer à M. [J] la somme brute de 625 euros au titre de la prime d’été 2023
— Condamné la SAS [1] à payer à M. [J] la somme nette de 500 euros pour manquement àr son obligation de loyauté;
— Débouté M. [J] de sa demandesde dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
— Débouté la SAS [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— Condamné la SAS [1] a payer a M. [J] la somme nette de
l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SAS [1] et M. [J] du surplus de leurs demandes
— Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire pour les condamnations à caractère salarial
— Ordonné l’exécution provisoire des condamnations à caractère indemnitaire
— Condamné la SAS [1] aux éventuels entiers dépens
***
M. [J] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 14 mars 2025.
M.[J] a conclu sur le fond le 13 juin 2025.
La SAS [1] a conclu sur le fond le 12 septembre 2025.
Parallèlement, l’intimée a saisi le 12 septembre 2025 le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir ordonner l’audition de plusieurs témoins(7).
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises le 24 novembre 2025, la SAS [1] demande au conseiller de la mise en état de :
— Ordonner l’audition des témoins suivants :
— M. [W] [E] [F] [P], [Adresse 3], [Localité 5] [Adresse 4]
— M. [K] [T], [Adresse 5]
— M. [R] [O], [Adresse 6] [Localité 6]
— M. [M] [L], [Adresse 7],
— M. [Z] [V], [Adresse 8]
— M. [X] [I], [Adresse 9]
— Mme [B] [Q], [Adresse 10].
— Dire que les dépens d’incident seront joints à ceux du fond.
En l’état de ses dernières conclusions transmises RPVA le 25 novembre 2025, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de :- Débouter la Société [1] de sa demande d’audition des salariés de la société [1],
— Dire que les dépens d’incident seront joints à ceux du fond
***
L’incident a été fixé à l’audience du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’audition
La société [1] sollicite , sur le fondement des articles 143,144 et 203 et suivants du code de procédure civile, l’audition de plusieurs témoins, salariés de l’entreprise:
— à tout le moins, M.[P] et M.[T],
et si le conseiller l’estime nécessaire:
— Messieurs [O], [L], [G], [I] et de Mme [B] [Q].
La société appelante entend, plutôt que de sollciter de nouvelles attestations, que les témoins puissent clarifier la véracité des attestations produites devant les premiers juges dans la mesure où M.[J] conteste en appel le contenu de leurs attestations initiales sous prétexte de contradictions apparentes avec leurs auditions dans le cadre de la plainte pénale déposée par le salarié, alors que les salariés auditionnés n’avaient pas réalisé la portée de certains de leurs propos lorsqu’ils indiquaient que M.[J] était chef d’atelier.
M.[J] s’oppose fermement à la demande d’audition des salariés de la société [3] par crainte de l’instrumentalisation de ces derniers par leur employeur. Il rappelle que l’audition de témoin peut être ordonnée par le juge civil lorsque la partie à l’origine de la demande ne dispose pas d’autres éléments suffisants pour prouver ses dires, et qu’au demeurant, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Il observe que l’employeur a déjà obtenu des attestations écrites des témoins, que les personnes désignées sont placées dans un lien de subordination avec la société appelante et peuvent facilement être influencées voire menacées, que ce risque est accru du fait que le dirigeant a montré qu’il était capable de menacer M.[J], de falsifier une preuve ( offres d’emploi modifiées) et de rédiger des attestations à la place de ses salaariés.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 202 du code de procédure civile prévoit que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constaté; qu’elle est écrite, datée et signée de la main de son auteur.
L’article 203 précise que le juge peut toujours procéder par voie d’enquête à l’audition de l’auteur d’une audition.
Il est rappelé qu’en matière prud’homale, la preuve est libre ; qu’il appartient au juge d’apprécier la valeur et la portée des témoignages qui lui sont soumis.
Au cas d’espèce, la société appelante a d’ores et déjà versé aux débats devant les premiers juges les témoignages écrits des personnes dont l’audition est sollicitée par voie d’enquête dans le cadre de la procédure l’opposant à un ancien salarié M.[J], à savoir :
— M.[T], le 4 mars 2024,
— M.[I] le 1er mars 2024,
— M.[L] le 13 décembre 2023,
— M.[O] le 12 décembre 2023,
— Mme [B] [Y] épouse [Q], secrétaire comptable, le 11 mars 2024.
— M.[P], à une date non précisée.
— M.[V], attestation accompagnée de sa carte d’identité, mais non signée ni datée.
Partant, la société [1] justifie sa demande d’audition des témoins pour s’opposer aux nouveaux moyens développés en appel au soutien de la demande de M.[J] en requalification au poste de Chef de chantier.
Toutefois, alors qu’il lui est possible d’obtenir auprès des témoins de nouvelles attestations complémentaires sur le point contesté, la société appelante ne démontre pas et qu’une mesure d’investigation par voie d’audition des témoins est incontournable pour lui procurer des éléments suffisants en défense aux moyens developpés par M.[J] au titre de sa demande de requalification conventionnelle, dont il est rappelé que le salarié supporte la charge de la preuve.
Partant, la demande d’investigation par voie d’audition n’est pas justfiée au regard des articles précités et sera donc rejetée.
Par ces motifs
Par ordonnance suceptible de déféré,
— Rejette la demande de la société [1] tendant à ordonner l’audition de témoins par voie d’enquête.
— Dit que les dépens d’incident seront joints à ceux du fond.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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