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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 7 févr. 2024, n° 23/05151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 mai 2023, N° 23/05151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 07 Février 2024
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 26 mai 2023 – N° rôle :
N° R.G. : N° RG 23/05151 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBWR
APPELANTES :
Défenderesse à l’incident :
Société AMBULANCE 2 FAST
Chez Madame [J] [P] , gerante, [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Société [E] représentée par Me [D] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMBULANCES 2 FAST
assignée en intervention forcée
Le Britannia Bâtiment B
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [N]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [M] [H]
né le 23 Avril 1989 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
Association AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
[Adresse 3]
CS 40338
[Localité 7]
Nous Catherine MAILHES, Présidente magistrat chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, Greffière avons rendu l’ordonnance qui suit :
Vu la déclaration électronique d’appel déposée au greffe de la cour le 21 juin 2023 par l’avocat de la société Ambulance 2 Fast portant sur le jugement du conseil de prud’homme de [Localité 9] du 26 mai 2023 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel selon acte d’huissier délivré le 11 août 2023 au domicile de M. [H], à la demande de la société Ambulance 2 Fast ;
Vu la constitution d’avocat pour M. [H] le 30 août 2023 ;
Vu les premières conclusions déposées au greffe par l’avocat de la société Ambulance 2 Fast le 21 septembre 2023 ;
Vu les premières conclusions d’intimé de M. [H] portant appel incident remises au greffe de la cour le 14 novembre 2013 ;
Vu les conclusions d’incident remises au greffe le 16 novembre 2023par l’avocat de M. [H] demandant au conseiller de la mise en état, au visa des articles 117 et suivants, 908 et suivants du code de procédure civile et L.641-9 du code du commerce, de :
déclarer nulles et de nul effet les conclusions de la société Ambulance 2 Fast notifiées par RPVA le 21 septembre 2023 ;
ordonner la caducité de la déclaration d’appel du 21 juin 2023 de la société Ambulance 2 Fast ;
statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu la demande d’assignation en intervention forcée du mandataire liquidateur de la société Ambulance 2 Fast et de l’AGS pour régulariser la procédure selon message RPVA du 22 novembre 2023 ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à personne habilitée le 22 novembre 2023 à la société [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société Ambulance 2 Fast ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à personne habilitée le 24 novembre 2023 à l’AGS- CGEA de Chalon sur Saône ;
Vu la constitution d’avocat pour la société [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société Ambulance 2 Fast le 31 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 31 janvier 2024 pour la société [E] en qualité de 'mandataire ad hoc’ de la société Ambulances 2 fast aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
débouter M. [H] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel de la société Ambulances 2 fast ;
débouter M. [H] de sa demande de nullité des conclusions d’appelant ;
rejeter l’incident de caducité ;
fixer les dépens ;
Vu les conclusions d’incident en réponse de M. [H] remises au greffe le 1er février 20124 ;
Vu l’avis donné aux parties le 17 janvier 2024 qu’une ordonnance sera rendue sans audience le 7 février 2024 ;
SUR CE,
Selon l’article L.641-9 du code du commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine son exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il ressort des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne morale figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
Par conclusions remises au greffe de la cour le 21 septembre 2023, la société Ambulances 2 fast, 'agissant poursuites et diligence de sa représentante légale, Mme [J] [P], gérante, domiciliée en cette qualité au dit siège’ a remis ses premières conclusions d’appelant.
Or la société Ambulance 2 Fast a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 14 septembre 2023, désignant la SELARLU [E] en qualité de liquidateur judiciaire, fixant au 14 mars 2024 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée et à 5 mois à compter du jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du code du commerce.
Ainsi, par application des dispositions de l’article L.641-9 du code du commerce, le gérant ne disposait plus, lors de la remise des premières conclusions d’appelant le 21 septembre 2023, du pouvoir de représenter de la société, nonobstant la publication du jugement au Bodacc le 22 septembre 2023.
Il s’agit d’une nullité de fond qui ne peut être couverte après expiration des délais et qui affecte la validité de l’acte.
En conséquence, les dites conclusions sont nulles pour défaut de pouvoir.
L’ouverture d’une procédure judiciaire n’emporte pas interruption de l’instance en matière prud’homale, en sorte que le délai de l’article 908 du code de procédure civile n’a pas été interrompu et qu’à défaut de conclusions prises par le mandataire liquidateur de la société dans le dit délai, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Il s’ensuit qu’à défaut de régularisation de conclusions par le mandataire liquidateur de la société dans le délai imparti par l’article 908, la déclaration d’appel de la société Ambulance 2 Fast est caduque.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Par ordonnance réputée contradictoire ;
DÉCLARE nulles les conclusions d’appelant de la société Ambulance 2 Fast notifiées le 21 septembre 2023 ;
CONSTATE la caducité de l’appel de la société Ambulance 2 Fast du 21 juin 2023 ;
CONDAMNE la société [E], intervenant forcé, en qualité de mandataire judiciaire de la société Ambulance 2 Fast aux éventuels dépens.
DIT que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Catherine MAILHES
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