Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 janv. 2026, n° 26/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00596 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXKB
Nom du ressortissant :
[R] [X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[X]
PREFET DE LA [Localité 4]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 27 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 27 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [R] [X]
né le 01 Octobre 1988 à [Localité 3] (GUINÉE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
comparant assisté de Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. LE PREFET DE LA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Janvier 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel d’Annecy du 10 juin 2024, [R] [X] a notamment été condamné à une interdiction définitive du territoire français.
Par décision notifiée le 27 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 novembre 2025 pour l’exécution provisoire de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 1er et 26 décembre 2025, confirmées en appel les 3 et 28 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [R] [X] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 24 janvier 2026, reçue le même jour à 14 heures 34, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 janvier 2026, a dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 25 janvier 2026 à 18 heures 36 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA que la préfecture a fait diligence pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et que les reports des auditions consulaires ont eu pour cause un manque d’escorte. Il ajoute qu’il demeure des perspectives raisonnables d’éloignement .
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026 à 10 heures 30.
[R] [X] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l’avocat général a soutenu a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 5].
Le préfet de la [Localité 4], représenté par son conseil, s’est associé à l’appel du ministère public et a demandé qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [R] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
[R] [X] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Le premier juge est approuvé par adoption de ses motifs en ce qu’il a retenu une absence de diligences suffisantes.
En effet, il est ajouté que si un report d’une première audition consulaire peut s’expliquer, la répétition des reports ne peut conduire à retenir l’accomplissement des diligences nécessaires dans les meilleurs délais.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [R] [X].
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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