Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 avr. 2026, n° 26/02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Nanterre, 23 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02926 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3IC
Nom du ressortissant :
[Q] [N]
[N]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Q] [N]
né le 22 Août 2000 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Etablissement 1]
Comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Avril 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 23 juin 2021 a condamné [Q] [N] à une interdiction définitive du territoire français.
Par décision en date du 19 mars 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 mars 2026.
Le 23 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [Q] [N] pour une durée maximale de vingt six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon en date du 25 mars 2026.
Suivant requête du 16 avril 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14h13, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une seconde prolongation de la rétention de [Q] [N] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 avril 2026 à 15h48 a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention de [Q] [N].
[Q] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 avril 2026 à 10 heures 58 en sollicitant la réformation de l’ordonnance.
Il fait valoir qu’il a été placé en rétention administrative le 19 mars 2026 et que 30 jours plus tard, aucune autorité consulaire n’a été saisie, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie n’ayant pas répondu aux sollicitations de l’administration. Il soutient qu’il est privé de liberté en raison d’une autorité étrangère qui ne répond pas et que le juge judiciaire a commis une erreur d’appréciation en ordonnant la prolongation de sa rétention alors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement vers la Tunisie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026 à 10 heures 30.
[Q] [N] a comparu .
Le Conseil de [Q] [N] a soutenu les termes de sa requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son Conseil, Maître TOMASI a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Il a indiqué que [Q] [N] avait été interpellé à 36 reprises entre 2017 et 2026 et qu’il faisait l’objet d’une interdiction définitive du territoire national. Il a précisé que ce dernier était dépourvu de document d’identité et qu’il ne faisait rien pour indiquer de manière exacte sa nationalité.
[Q] [N] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête
L’appel de [Q] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il convient de relever que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge qui a relevé de manière pertinente l’ensemble des diligences effectuées par l’administration sauf à formuler son désaccord sur son analyse et à indiquer qu’il est privé de liberté en raison de l’absence de réponse des autorités consulaires étrangères alors qu’il convient de rappeler d’une part que l’autorité administrative française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard des autorités consulaires étrangères pour obtenir une réponse de ces dernières et d’autre part qu’il n’est pas établi par les éléments du dossier que les autorités consulaires tunisiennes ne répondront pas et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles. Il n’est en effet pas possible de présumer de l’absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes.
En l’absence de moyens nouveaux et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par les premiers juges ont adopté purement et simplement.
En conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation de la rétention de [Q] [N] pour une nouvelle période de 30 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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