Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 mars 2025, n° 21/01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 25 avril 2019, N° 17/02442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2025
N° 2025/ 125
N° RG 21/01089 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2SR
[D] [O]
C/
[J] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 25 Avril 2019 et 03 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02442.
APPELANTE
Madame [D] [O]
Née le 21 Septembre 1966 à [Localité 6] (13)
Demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe MACONE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [J] [H]
Né le 30 Octobre 1967 à [Localité 7] (75)
Demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
La société civile immobilière de construction vente le Phénix (SCCV le Phénix), qui avait pour objet social l’acquisition de terrains, la construction d’immeuble et la revente en lots, a été constituée en avril 2011 entre la SARL Vilmo, Mme [D] [O], Mme [Y] et M. [X].
Mme [O] était associée à hauteur de 10 % des parts du capital social.
Pour son financement, la SCCV le phénix a fait appel à M. [J] [H] qui lui a prêté la somme de 350 000 euros, remboursable à l’expiration d’un délai de trois mois, avec des intérêts à hauteur de 30 000 euros.
Le remboursement n’est pas intervenu à la date convenue et les parties ont conclu le 14 octobre 2010 un avenant reportant, contre la stipulation d’un intérêt supplémentaire de 10 000 euros, le délai de remboursement au 14 novembre 2011.
Entre temps, la SCCV le Phénix, après avoir acquis les terrains et construit les immeubles, a commercialisé ceux-ci par lots.
Le 30 novembre 2011, M. [H] n’ayant toujours pas été remboursé, la SCCV le Phénix lui a proposé la dation d’un appartement en paiement.
Le contrat de réservation conclu entre les parties n’a cependant pas été suivi d’effet en raison de l’existence d’hypothèques judiciaires.
En 2014, M. [H] a saisi le juge de l’exécution (JEX), qui l’a autorisé à inscrire une hypothèque provisoire sur les lots appartenant à la SCCV le phénix.
En dépit d’un jugement du 4 juin 2015 condamnant la SCCV le Phénix à rembourser M. [H], aucun paiement n’est intervenu.
Par ordonnance du 5 mars 2017, le JEX a autorisé M. [H] à inscrire une hypothèque provisoire sur un bien sis à [Localité 5], appartenant à Mme [O], associée de la SCCV le phénix, en vue de garantir une créance de 100 000 euros.
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Toulon a constaté la vente amiable des biens composant le patrimoine de la SCCV le phénix au prix de 950 000 euros et ordonné la radiation des hypothèques, dont celle prise par M. [H].
Par acte du 28 avril 2017, M. [H] a assigné Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Toulon afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 36 772, 30 euros, outre des intérêts à hauteur de 10 % de cette somme du 1er avril 2020 au jour du jugement à intervenir.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal a déclaré l’action recevable, mais sursis à statuer dans l’attente du jugement distribuant le prix de vente aux créanciers dans le cadre de la vente judiciaire des biens appartenant à la SCCV le phénix.
Le jugement ordonnant la distribution du prix est intervenu le 12 septembre 2019, attribuant à M. [H] la somme de 195 439,02 euros, sous déduction des frais de l’avocat répartiteur à hauteur de 4 062,59 euros.
Par jugement du 3 décembre 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— condamné Mme [O] à payer à M. [H] une somme 30 762,87 euros, outre les intérêts légaux sur le somme de 4 798,60 euros et des intérêts au taux de 7 % sur la somme de 29 357,20 euros ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné Mme [O] à payer à M. [H] une indemnité de 2 000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi qu’au paiement de la comme de 779euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le jugement du 25 avril 2019 a déjà retenu le caractère bien fondé de l’action ; que si le jugement de distribution du prix fait ressortir au profit de M. [H] une créance de 390 000 euros, il ne peut servir de base de calcul de sa créance à l’égard de Mme [O], puisque cette décision s’est prononcée au regard du prix obtenu à l’issue de la vente du bien social et qu’en conséquence, le montant de la créance de M. [H] à l’égard de Mme [O] doit être déterminé en se référant exclusivement au jugement qui a fixé sa créance à l’égard de la société.
Par acte du 22 janvier 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [O] a relevé appel du jugement rendu le 25 avril 2019 en ce qu’il a déclaré l’action recevable, et du jugement rendu le 3 décembre 2020 en visant expressément tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 décembre 2024.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 1er juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
' infirmer le jugement du 25 avril 2019 en ce qu’il a déclaré l’action recevable et le jugement du 3 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' déclarer l’action irrecevable ;
' ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 6], 3ème bureau, le 30 mars 2017, sous le n° 2017 V 1449, prise selon ordonnance du 6 mars 2017 du JEX de Toulon sur le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], parcelle cadastrée CL [Cadastre 2] ;
Subsidiairement,
' juger qu’elle doit tout au plus à M. [H] la comme de 19 832,96 euros ;
' condamner M. [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 27 août 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :
' confirmer le jugement ;
' débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner Mme [O] à lui payer 3 500euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont la somme de 779euros d’ores et déjà réglée au titre des frais d’inscription de son hypothèque judiciaire.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité des demandes de M. [H]
1.1 Moyens des parties
Mme [O] fait valoir que l’insuffisance du prix d’adjudication à la suite d’une vente judiciaire ne suffit pas pour considérer que la condition de vaines poursuites est remplie dès lors qu’il n’est pas démontré que toute autre poursuite serait effectivement vaine du fait de l’insuffisance du patrimoine social ; que la SCCV le Phénix n’est pas en liquidation judiciaire ; que M. [H] ne produit aucune pièce postérieure à 2017, démontrant qu’il n’est pas en mesure de recouvrer sa créance sur cette société et que le créancier qui prétend recouvrer une dette auprès des associés d’une société, doit établir le caractère social de la dette dont il poursuit le recouvrement.
M. [H] soutient que la dette relève de l’objet social ; qu’un commandement aux fins de saisie vente, délivré par Me [M], huissier de justice, a conduit à un certificat d’irrecouvrabilité à l’encontre de la SCI le Phénix, et que l’immeuble était le seul patrimoine de cette dernière, de sorte qu’il importe peu que la société ne soit pas en liquidation judiciaire.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Selon l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, applicable aux sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeuble, les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse.
Ces textes posent en principe le caractère subsidiaire de l’engagement de l’associé d’une société civile, exigeant des créanciers sociaux qu’ils poursuivent préalablement et vainement la société civile avant de se retourner contre ces derniers.
En conséquence, l’inefficacité des poursuites contre la société doit être constatée préalablement à l’engagement de poursuites contre les associés. A défaut, la demande se heurte à une fin de non-recevoir qui n’est pas susceptible de régularisation. Par ailleurs, l’inefficacité des poursuites suppose que le patrimoine social ne soit pas suffisant pour désintéresser le créancier.
En l’espèce, M. [H] est créancier de la SCCV le Phénix et Mme [O] ne conteste pas être associée de la SCCV le Phénix à hauteur de 10 % des parts de son capital social.
La dette de la SCCV le Phénix à l’égard de M. [H] a été fixée par un jugement définitif du tribunal de grande instance de Toulon du 4 juin 2015. Il justifie donc d’un titre exécutoire à l’encontre de la SCCV le Phénix.
Le caractère social de la dette dont le recouvrement est poursuivi à l’égard d’un associé constitue une condition de fond, et non de recevabilité, de l’action.
M. [H] justifie avoir, avant de poursuivre Mme [O] en paiement, fait délivrer à la SCCV le Phénix un commandement de payer qui est demeuré infructueux et tenté une saisie attribution sur le compte bancaire de la SCCV à la banque Monte Paschi, qui, selon Me [M], huissier de justice, s’est également avérée infructueuse.
Il produit aux débats un certificat d’irrecouvrabilité établi par Me [M], huissier de justice.
Par ailleurs, il résulte d’un état hypothécaire délivré le 27 avril 2017 que le seul immeuble dont la SCCV le Phénix était propriétaire a été vendu dans le cadre d’une procédure d’adjudication.
Par conséquent, M. [H] démontre non seulement avoir engagé à l’encontre de la société des voies d’exécution qui se sont révélées vaines mais également que l’insuffisance du patrimoine social exclut qu’une voie d’exécution puisse utilement être poursuivie à son encontre.
De son côté, Mme [O] ne démontre par aucune pièce que la créance est susceptible d’être honorée par la société.
Au regard de ces éléments, l’absence de liquidation judiciaire de la SCCV le Phénix est indifférente.
M. [H] est donc recevable à s’adresser à Mme [O], associée, pour recouvrer sa créance.
2/ Sur la créance de M. [H] à l’égard de Mme [O]
2.1 Moyens des parties
Mme [O] fait valoir que le créancier qui prétend recouvrer une dette auprès des associés d’une société, doit prouver le caractère social de la dette dont il poursuit le recouvrement et justifier de son montant, l’associé ne pouvant être tenu au delà de ce que doit la société ; que l’article L 211-2 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation fait référence au passif social et n’institue pas une garantie autonome des associés, lesquels ne sont tenus à garantie que des dettes sociales définitivement fixées et qu’en l’espèce, la dette de la SCCV le phénix a été définitivement fixée à 390 000 euros par le jugement du 12 septembre 2019.
M. [H] soutient que sa créance a été fixée par le jugement du 4 juin 2015 qui, seul peut servir de référence pour calculer le montant de la dette de Mme [O], à l’exclusion du jugement du 12 septembre 2019 qui fixe tout au plus l’étendue de ses droits dans la distribution du prix de vente de l’immeuble appartenant à la SCCV Le Phénix.
2.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
La créance de M. [H] est afférente à un prêt consenti à la SCCV le Phénix le 10 juin 2011 en vue de l’acquisition des terrains sur lesquels a été construit l’immeuble objet de l’opération de construction vente. L’emprunt a été autorisé par une assemblée générale extraordinaire de la SCCV le Phénix du 25 mai 2011.
Au regard de ces éléments, le caractère social de la dette est établi.
Le jugement de distribution du prix de vente de l’immeuble dont la SCCV le Phénix était propriétaire a retenu, concernant la créance de M. [H], un montant total de 390 000 euros à partir duquel il lui a été attribué, au titre de la répartition du prix, une somme de 191 376,43 euros.
Cependant, ce jugement ne saurait servir de référence pour établir l’assiette de la créance de M. [H] puisqu’il avait pour unique objet de définir l’étendue de ses droits sur le prix de vente de l’immeuble.
Or, nonobstant ce jugement, sa créance à l’égard de la SCCV le Phénix a été définitivement fixée par le jugement du 4 juin 2015.
Ce jugement fixe la dette de la société à l’égard de M. [H] dont les associés sont tenus à proportion de leur part dans le capital social.
Il est donc seul susceptible de servir de référence au calcul de ses droits à l’encontre de la SCCV le Phénix et, par ricochet, de Mme [O], associée de cette dernière.
Par ailleurs, la dette sociale dont l’associé est tenu à proportion de ses parts dans le capital social étant déterminée au jour où le juge statue, il doit être tenu compte des intérêts ayant couru mais également des paiements effectués.
Comme retenu à juste titre par le premier juge, dont la décision n’est pas critiquée sur ce point, la capitalisation des intérêts a été ordonnée uniquement pour la créance initiale et le paiement qui est intervenu le 4 mars 2020 s’impute sur les intérêts et le capital de la dette principale.
En considération de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
3/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, en ce compris les frais d’inscription de l’hypothèque provisoire, sont confirmées.
Mme [O], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel.
En l’espèce, l’équité justifie d’allouer à M. [H] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine ;
Confirme le jugement rendu le 25 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu’il a déclaré l’action recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [O] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] [O] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel ;
Condamne Mme [D] [O] à payer à M. [J] [H] une indemnité de 3 000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu’il a exposés devant la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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