Infirmation partielle 15 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 15 sept. 2022, n° 19/18191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 28 octobre 2019, N° F17/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
MA
Rôle N° RG 19/18191 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHCU
[W] [N] épouse [O]
C/
Association LES TERRASSES DES SAINTES
Copie exécutoire délivrée
le : 15/09/22
à :
— Me Sonia MORENO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 28 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00273.
APPELANTE
Madame [W] [N] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sonia MORENO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Alexandra BOUILLARD, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association LES TERRASSES DES SAINTES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [N], épouse [O] a été engagée par l’association LES TERRASSES DES SAINTES en qualité de directrice, à compter du 15 mai 2017, suivant promesse d’embauche du 19 avril 2017, moyennant un salaire brut annuel de 50.000 €, prime de fin d’année incluse. Tant la promesse d’embauche que le contrat de travail à durée indéterminée prévoyait une période d’essai de six mois.
Le 16 juin 2017, l’Association LES TERRASSES DES SAINTES a convoqué Mme [O] et lui a notifié oralement la fin de sa période d’essai, considérant que celle-ci n’était pas satisfaisante. Cette décision a été confirmée par lettre recommandée du 19 juillet 2017, la fin des relations contractuelles ayant été fixée au 30 juin 2017, après un délai de prévenance de quinze jours. Le pli recommandé n’ayant pas été retiré, un second envoi a été effectué par lettre simple.
Mme [O] a été placée en arrêt de travail du 17 juin 2017 au 26 juin 2017, prolongé au 6 août 2017. Suivant décision du 20 septembre 2017, la caisse primaire maladie a refusé la prise en charge de l’arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle.
Mme [O] a saisi la juridiction prud’homale, le 20 novembre 2017, aux fins de voir dire nulle la rupture de la période d’essai comme étant survenue pendant un arrêt maladie consécutif à un accident de travail, subsidiairement, que cette rupture est abusive et en toute hypothèse, condamner l’Association LES TERRASSES DES SAINTES au paiement d’une somme à titre d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 28 octobre 2019, le conseil de prud’hommes d’Arles a débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes tant à titre principal, qu’à titre subsidiaire et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Mme [O] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 31 juillet 2020, Mme [O], appelante, a formulé ses prétentions comme suit :
'- infirmer le jugement du 28 octobre 2019 dans sa globalité,
En conséquence,
— dire et juger Mme [O] bien fondée en son action ;
— constater que l’Association les Terrasses des Saintes n’apporte pas la preuve du lien entre la rupture de son contrat de travail de Mme [O] et ses qualités et capacités professionnelles;
— dire et juger que la rupture de son contrat de travail en date du 30 juin 2017, est abusive, infondée et brutale ;
— condamner l’association les Terrasses des Saintes à payer à Mme [O] la somme de 9523,64 euros nets, correspondant à 4 mois de salaire brut, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive de son contrat de travail,
En tout état de cause ;
— condamner l’association les Terrasses des Saintes à payer à Mme [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association aux entiers dépens de l’instance.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 26 avril 2021, l’Association LES TERRASSES DES SAINTES, intimée, demande à la cour de :
'- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Arles en ce qu’il déboute Mme [O] de l’ensemble de ses demandes tant à titre principal (demande de nullité de la rupture), qu’à titre subsidiaire (demande au titre du caractère abusif de la rupture),
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Arles en ce qu’il déboute l’Association LES TERRASSES DES SAINTES de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens resteront à la charge de chacune des parties,
Et statuant à nouveau,
— déclarer que Mme [O] a abandonné sa demande de nullité de la rupture de la période d’essai,
— déclarer que l’association apporte la preuve de l’absence de caractère abusif de la rupture et du lien entre la rupture du contrat et les carences de la salariée,
— débouter Mme [O] de ses demandes au titre d’une prétendue rupture abusive de la période d’essai,
— débouter Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner Mme [O] à payer à l’Association LES TERRASSES DES SAINTES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L 1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
En application des dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d’essai, et chacune des parties dispose, en principe, d’un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir ainsi à alléguer des motifs.
En application de l’article L1221-21 du code du travail, lorsque l’employeur a commis un abus, en détournant la finalité de la période d’essai, ou lorsque la rupture est mise en 'uvre dans des conditions qui révèlent une intention de nuire ou une légèreté blâmable, la rupture de la période d’essai peut donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts.
Est abusive la rupture motivée par des considérations non inhérentes à la personne du salarié.
La preuve de l’abus de droit et du détournement de la finalité de la période d’essai incombe à celui qui l’invoque.
Mme [O] fait valoir que si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus,
que dès lors, toute rupture non inhérente aux qualités et capacités professionnelles du salarié est jugée abusive,
que la lettre du 19 juin 2017 ne fait état d’aucun motif justifiant la rupture de la période d’essai,
qu’aucun élément n’est apporté sur ses compétences professionnelles en qualité de directrice d’établissement,
qu’elle a d’ailleurs été placée sous la subordination d’une directrice régionale qui lui demandait d’effectuer des travaux d’aménagement et des tâches ménagères sans rapport avec les fonctions de direction, alors qu’il incombait à l’employeur de mettre à sa disposition les outils et l’autorité nécessaires à la tenue de son poste.
Elle produit aux fins d’étayer ses dires les attestations rédigées par:
M. [D] [Y], psychologue clinicien, qui déclare : «Ce qui était le plus surprenant c’est qu’entre ces RDV à l’extérieur ou au sein de l’établissement, elle était perpétuellement en train de réaliser des tâches ménagères, une situation que je n’avais vu dans mes expériences précédentes, elle déménageait même le mobilier’chargeait son véhicule et faisait des allers-retours à la décharge ».
Mme [V], monitrice éducatrice, indiquant : « Je me souviens que lors de ma première venue dans l’établissement, j’avais été surprise d’être accueillie par Mme [O] tenant des chiffons et un produit d’entretien dans ses mains, elle était en train de faire du ménage pour que l’établissement soit propre et accueillant ['] les jours précédents l’ouverture Mme [O] a travaillé sans relâche de jour comme de nuit afin que tout soit en ordre et opérationnel »
Mme [R] témoignant ainsi : « J’avais été très surprise qu’elle travaille avec ma collègue et moi, elle faisait le ménage avec nous et nous étions obligées de faire un ménage important… ».
Elle conteste la valeur probante de l’attestation adverse rédigée par Mme [F], qu’elle qualifie de non conforme et parfaitement mensongère, et qui émane en outre de sa supérieure hiérarchique, par conséquent en lien direct avec l’employeur.
Elle ajoute par ailleurs qu’elle a conduit de nombreux entretiens d’embauche et que contrairement à ce que soutient Mme [F], elle s’est investie dans la recherche de partenariat, ainsi qu’en atteste M. [D] qui déclare « Mme [O] et moi-même avons mené de nombreuses actions auprès du réseau professionnel afin d’initier de nouveau partenariats,(…) en très peu de temps elle avait su lier des liens prometteurs et porteur pour la structure'»,
qu’il est clairement établi que Mme [F] entendait l’écarter, se comportant avec elle et l’équipe de manière particulièrement agressive et directive ainsi qu’en attestent M. [D], Mme [V] et Mme [R], ces mêmes témoins faisant part de son investissement sans faille,
que l’accusation de dénigrement de son employeur et de désintérêt pour les résidents ne repose sur aucun fondement, alors qu’il apparaît que la vague de démissions qu’a connu l’Association LES TERRASSES DES SAINTES est due au comportement de Mme [F].
L’Association LES TERRASSES DES SAINTES répond, sur le fait qu’elle n’aurait pas été en mesure d’apprécier les fonctions qui avaient été attribuées à la salariée, qu’il revient à l’intéressée d’apporter la preuve de ce qu’elle n’a pas eu le temps d’apprécier ses compétences, alors qu’entre la date d’embauche et la date de la rupture du contrat de travail, il s’est écoulé un mois, soit un temps amplement suffisant pour ce faire,
que cette dernière s’était abstenue d’accomplir les tâches qui lui étaient demandées, à savoir communiquer sur l’établissement en vue de l’ouverture, aménager la résidence, procéder au recrutement des salariés et à l’établissement d’un réseau de travail et de partenaires.
Elle produit l’attestation de Mme [M] [T] épouse [F], Chef de Région, qui déclare: ' Je me suis aperçue que rien n’avait véritablement avancé.
Mme [O] n’avait procédé à aucune démarche de recrutement, ni de recherche de partenariat. Elle n’avait même pas encore visité les cuisines. Cela faisait pourtant une semaine qu’elle aurait dû investir les lieux et se les approprier.
Je lui précisais que nous devions rencontrer, à 15h, un candidat pour le poste de cuisinier que j’avais trouvé car elle n’avait rien fait de ce côté là. Elle paraissait ennuyée et m’indiquait tout de suite qu’elle souhaitait rencontré plusieurs candidats ;
Ce qui en soi ne dérangeait pas, bien au contraire puisqu’elle démontrait ainsi son intérêt pour le poste et la structure naissante.
Je lui précisais, à toutes fins utiles, qu’il m’avait été recommandé par l’EHPAD d'[Localité 3] et qu’il avait toutes les compétences requises mais qu’il fallait vérifier ses prétentions salariales par rapport aux possibilités budgétaires de l’Association.
A ce moment là, voyant que je n’avais pas arrêté de décision, avec un large sourire, elle m’avouait qu’en fait, elle pressentait son époux pour le poste…
Nous avons reçu M. [L] et elle a passé l’entretien à le mettre mal à l’aise. (')
Je lui ai demandé si la fin de l’entretien s’était bien déroulée et quelles étaient ses prétentions salariales, elle m’a tendu ses bulletins de salaire et indiqué qu’elle avait oublié de demander…
J’ai ensuite dû passer l’après-midi à lui réexpliquer les tarifs, je lui avais déjà expliqué le mardi précédent. Elle continuait à confondre « résidence séniors/services » avec « résidence autonomie », elle ne connaissait pas la loi ASV, ni les prestations socles, ce qui m’a un peu inquiétée car elle prétendait avoir été directeur d’établissement dans le même secteur et détenir une licence et un master.
(')
Je ne suis donc pas étonnée que sa période d’essai ait été rompue »
La cour observe qu’aux fins d’étayer ses affirmations, Mme [O] produit les témoignages de trois salariés, qui n’ont manifestement pas pu attester de faits qu’ils ont personnellement constatés. Ainsi, Mme [O] soutient qu’elle était affectée aux tâches ménagères pendant ses trois premières semaines de travail, soit jusqu’au 2 juin 2017. Or M. [D] n’a travaillé au sein de l’association que postérieurement à cette date du 12 juin 2017 au 16 juin 2017, attestant pourtant avec force détails des tâches qui lui auraient été confiées, Mme [V] n’a pour sa part travaillé avec Mme [O] que pendant 5 jours, du 12 au 16 juin 2017 et Mme [R] était quant à elle présente au sein de l’association du 1er juin 2017 au 3 août 2017.
La salariée ne vient en outre apporter aux débats aucun élément objectif, en sus des trois mêmes attestations, nécessairement sujettes à caution, aux fins de corroborer ses dires quant à la réalité de son investissement dans ses fonctions.
Elle ne démontre aucunement que l’employeur était dans l’incapacité d’apprécier ses compétences professionnelles ni que la rupture de la période d’essai n’avait aucun lien avec ses capacités professionnelles et était partant abusive, alors qu’il est établi que l’employeur a disposé d’un temps suffisant, sans que ne puisse être retenu un comportement excessivement dirigiste du Chef de région, Mme [F].
Mme [O], qui n’établit pas la faute de l’employeur, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Mme [O] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel et il y a lieu de la condamner à payer à l’Association LES TERRASSES DES SAINTES une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1500 euros au titre des deux instances.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [W] [N], épouse [O] à payer à l’Association LES TERRASSES DES SAINTES une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [N], épouse [O] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Prévoyance ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Maladie ·
- Salarié
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Substitution ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Compromis de vente ·
- Villa ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Café ·
- Exploitation ·
- Parc ·
- Assureur ·
- Maladie contagieuse ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Pièces ·
- Prestation ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Handicapé ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Courriel ·
- Attestation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Détériorations ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Notification ·
- Tunisie ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Charbonnage ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Houillère ·
- Mineur ·
- Employeur ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Associations ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne morale ·
- Interprète ·
- Téléphone ·
- Morale
- Classes ·
- Sauvegarde accélérée ·
- Droit de vote ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sauvegarde ·
- Contestation
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Cadastre ·
- Travail temporaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Indemnité ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.