Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 15 avr. 2026, n° 22/06336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 avril 2022, N° F21/10012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(N°2026/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06336 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7Y5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/10012
APPELANT
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Allison BENICHOU CORCHIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. [1] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
S.A.S.U. [2] [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. [2] 199 PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE AU DIT SIEGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME , Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Qui en ont délibéré sur l’affaire à l’issue de l’audience.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [S] a exercé au sein de la société [4] à compter du 19 novembre 2018, en qualité de vendeur, dans le cadre de contrats de mission établis par les sociétés [5] et [6].
Le terme du dernier contrat de mission est le 13 juin 2021.
Le 13 décembre 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de demandes de condamnation solidaire au paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts à l’encontre des sociétés de travail temporaire et de la société utilisatrice.
Par jugement du 1er avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Déboute monsieur [G] [S] de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens;
Déboute les sociétés [5], [6] et [1] [Localité 2] de leurs demandes.'
M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
'DECLARER Monsieur [G] [S] recevable et bien-fondé en ses demandes ;
Y FAIRE DROIT ;
INFIRMER le jugement rendu le 1er avril 2022 par le Conseil de prud’hommes de PARIS et statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER la requali’cation de la relation contractuelle en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée à temps plein ;
CONSTATER que Monsieur [G] [S] n’a pas été payé pendant ses périodes 'd’inter-contrat';
CONSTATER que les sociétés [1] [Localité 2], [5], [6] sesont ainsi rendues coupables du délit de travail dissimulé;
CONSTATER que Monsieur [G] [S] a droit au versement d’une indemnité de requali’cation de ses contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée;
CONSTATER que Monsieur [G] [S] est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents;
CONSTATER que Monsieur [G] [S] est bien-fondé à solliciter le paiement d’une indemnité de licenciement ;
CONSTATER que Monsieur [G] [S] est en droit de solliciter le versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONSTATER que les sociétés [1] [Localité 2], [5] et [2] [Cadastre 1] se sont prêtées aux délits de marchandage et de prêt de main d’oeuvre illicite ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [S] a été victime d’une discrimination à l’embauche au sein de la société [4];
CONDAMNER en conséquence :
— solidairement les sociétés [1] [Localité 2], [2] [Cadastre 2] et [2] [Cadastre 1] à la somme de 20.976 euros à titre de rappels de salaire sur les périodes « inter-contrat '' et aux congés payés y afférents à hauteur de 2.097,60 euros,
— solidairement les sociétés [4], [2] [Cadastre 2] et [2] [Cadastre 1] à la somme de 10.488 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— la société [4] à la somme de 1.748 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée,
— solidairement les sociétés [1] [Localité 2], [2] [Cadastre 2] et [2] 199 à la somme de 3.496 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents à hauteur de 349,60 euros,
— solidairement les sociétés [4], [2] [Cadastre 2] et [2] 199 à la somme de 1.436,86 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— solidairement les sociétés [4], [2] [Cadastre 2] et [2] [Cadastre 1] à la somme de 6.118 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— solidairement les sociétés [4], [5] et [2] [Cadastre 1] à la somme de 10.488 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite et marchandage,
— la société [1] [Localité 2] à la somme de 20.976 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à l’embauche,
— solidairement les sociétés [4], [5] et [2] [Cadastre 1] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [G] [S] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation à l’audience de jugement devant le Conseil de prud’hommes de PARIS, valant mise en demeure de payer et capitalisation des intérêts échus depuis une année;
ORDONNER la remise d’un bulletin de salaire, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la noti’cation de la décision;
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte;
COMMUNIQUER au Procureur de la République du jugement à intervenir en application de l’article 40 du Code de procédure pénale.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [4] demande à la cour de :
'Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 1er avril 2022 en toutes ses dispositions.
En conséquence :
Constater que les contrats de mission conclus avec Monsieur [S] sont conformes aux motifs de recours légaux, que les délais de carence et de transmission des contrats ont été respectés ;
Constater que le recours aux contrats de mission n’a pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société [1] [Localité 2] ;
Constater que les éléments constitutifs du prêt illicite de main d''uvre et du marchandage ne sont pas caractérisés ;
Constater l’absence de discrimination envers Monsieur [S].
Par conséquent :
Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner aux entiers dépens.
A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Par leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, les sociétés [5] et [6] demandent à la cour :
'DE CONFIRMER le jugement du Conseil de [Localité 2] en date du 1er avril 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence :
CONSTATER que Monsieur [S] est prescrit pour critiquer les règles de formes des contrats de mission conclus entre le 19 novembre 2018 et le 13 décembre 2019 ;
DEBOUTER Monsieur [S] de toutes ses demandes formées à l’encontre des Sociétés [5] et [2] [Cadastre 1] relatives aux contrats de mission conclus entre le 19 novembre 2018 et le 13 décembre 2019 ;
CONSTATER que les demandes de Monsieur [S] au titre de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée sont infondées et irrecevables à l’encontre
des Sociétés [5] et [6],
REJETER toute demande tendant à la requalification dirigée contre les Sociétés [2] [Cadastre 2] et [2] [Cadastre 1],
CONSTATER qu’aucune solidarité, ni condamnation solidaire ne pourra être prononcée à l’encontre des Sociétés de travail temporaire dans l’hypothèse d’une requalification prononcée à l’encontre de la Société utilisatrice, la Société [4],
DEBOUTER Monsieur [S] de toutes ses demandes à l’encontre des Sociétés [5] et [6],
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes de condamnations à l’encontre des Sociétés [5] et [6],
CONDAMNER Monsieur [S] à verser aux Sociétés [5] et [2] [Cadastre 1] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.'
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 janvier 2026.
Motifs
Sur la prescription de l’action en requalification
Les sociétés [5] et [2] [7] font valoir que la demande de requalification des contrats de mission fondée sur un non-respect des règles de forme relatives à la conclusion des contrats d’interim est prescrite pour la période antérieure au 13 décembre 2019.
M. [S] expose que la demande n’est pas prescrite concernant les contrats conclus avant le 13 décembre 2019, le point de départ de l’action en requalification en cas de contrats successifs étant le terme du dernier contrat.
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose que : 'Toute action portant sur l’exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Le deuxième alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.'
Le délai pour former une demande de requalification de la relation de travail intérimaire est de deux années.
Le point de départ du délai de prescription est fonction du fondement de la demande.
Lorsque le salarié conteste le motif du recours au contrat de travail, ou fait valoir que le recours à l’interim a eu pour effet de pourvoir un poste permanent, le point de départ est le terme du contrat, ou le terme du dernier contrat en cas de succession de contrats.
Lorsque le salarié fonde sa demande sur un manquement au formalisme du contrat de travail intérimaire, notamment sa signature, le délai de transmission du contrat ou le délai de carence entre deux contrats successifs, le point de départ est la date de signature du contrat irrégulier, quand bien même plusieurs contrats successifs auraient été signés avec le même salarié.
M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 13 décembre 2021.
M. [S] fonde sa demande de requalifications sur plusieurs moyens : les motifs de recours aux contrats signés, la conséquence que les contrats ont pourvu un emploi permanent, la date de transmission des contrats au salarié et la date de signature, le non-respect du délai de carence entre deux contrats.
Compte tenu de la succession des contrats de mission, le point de départ de la demande en requalification fondée sur les motifs de recours aux contrats de travail ainsi que sur la conséquence que les contrats ont pourvu un emploi permanent est le terme du dernier contrat, soit le 13 juin 2021.
Pour les contrats conclus avant le 13 décembre 2019, le point de départ du délai de prescription des actions en requalification fondées sur la date de transmission des contrats à M. [S], leur signature ou le non-respect du délai de carence, a commencé à courir à la date de la signature de chaque contrat invoqué par l’appelant comme étant irrégulier. Concernant ces contrats, le délai de deux années avait intégralement couru au moment du dépôt de la requête, le 13 décembre 2021, et l’action en requalification de ces contrats pour un non-respect du formalisme est prescrite.
Il est ajouté au jugement.
Sur la requalification des contrats de mission
L’article L.1251-5 du code du travail dispose que :
'Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.'
L’article L.1251-6 du code du travail dispose que :
'Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise.'
M. [S] conteste les motifs de recours des contrats signés. Il explique que le motif principal, depuis le 19 novembre 2018, était 'remplacement en cas d’absence d’un salarié-remplacement de [P] [T]' salarié 'qui intervenait au rayon Jazz, sur les disques', qu’il n’a pas été affecté exclusivement au rayon Jazz mais sur tous les rayons disques, voire même au rayon 'Jeux-vidéos'.
La société [4] justifie de l’absence de M. [P], par la production des arrêts de travail de son salarié et de l’historique des absences établi par le service des ressources humaines.
La réalité du motif de recours aux contrats de travail temporaire en remplacement de M. [P] est démontrée, quand bien même M. [S] n’a pas été affecté sur le poste du salarié absent, l’employeur pouvant valablement organiser différemment l’activité de ses salariés. Les contrats ont ainsi été conclus pour un motif réel, et valable, jusqu’au 1er novembre 2020 inclus.
Le seul fait que plusieurs contrats de mission ont été signés avec M. [S] ne démontre pas qu’ils ont eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. La longueur de l’arrêt de travail du salarié remplacé justifiait le recours à ce dispositif.
M. [S] explique que des contrats de mission ont été signés postérieurement au délai de transmission de deux jours prévu par l’article L. 1251-17 du code du travail. Les contrats qu’il cite à l’appui de ce moyen sont tous antérieurs au 13 décembre 2019, sauf un, et l’action en requalification de ces contrats pour le moyen de tardiveté de transmission du contrat de mission ou de signature est en conséquence atteinte par la prescription.
M. [S] cite un seul contrat postérieur au 13 décembre 2019 dont la demande en requalification fondée sur ce moyen n’est pas prescrite, pour une mission du 25 décembre 2019 au 31 décembre 2019. Le contrat produit pour cette période est cependant du 16 décembre au 29 décembre 2019, et il a été signé le 13 décembre 2019, de sorte qu’il ne lui a pas été transmis postérieurement au délai imparti. L’irrégularité invoquée n’est pas caractérisée.
Le contrat de mission conclu au motif du remplacement d’un salarié absent doit indiquer le nom du salarié absent.
Le 02 décembre 2020 un contrat de mission a été signé pour la période du 1er décembre 2020 au 06 décembre 2020 au motif de 'remplacement pour absence de date à date remplacement', sans désigner aucun salarié de la société [4] qui serait absent. Le motif de recours indiqué sur ce contrat de mission ne permet pas d’en vérifier la réalité, ce qui justifie la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée à temps plein avec la société [4], entreprise utilisatrice.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
L’article L. 1251-41 du code du travail dispose que 'Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.
Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.'
M. [S] est fondé à demander à l’entreprise utilisatrice le paiement de l’indemnité de requalification.
Compte tenu des éléments produits, le salaire mensuel était de 1 748 euros. La société [4] doit être condamnée à payer à M. [S] la somme de 1 748 euros au titre de l’indemnité de requalification.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Lorsque le motif de requalification de la relation contractuelle est imputable tant à l’entreprise utilisatrice qu’à l’entreprise de travail temporaire, elles sont tenues in solidum au paiement des sommes dues au salarié, à l’exception de l’indemnité de requalification.
Le contrat de mission pour la période du 1er au 6 décembre 2020 qui a été établi par la société [2] au profit de la société [4] ne comporte pas le nom du salarié remplacé, malgré le motif de remplacement qui est indiqué. Le motif de requalification est ainsi imputable aux deux sociétés de travail temporaire et à la société utilisatrice, qui sont tenues in solidum au paiement des sommes dues à M. [S], exceptée l’indemnité de requalification.
Pour obtenir le paiement des périodes d’inactivité entre les contrats de mission, dites périodes inter-contrats, il incombe au salarié de démontrer qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur.
M. [S] ne produisant aucun élément en ce sens, il doit être débouté de sa demande de rappel de salaires pour les périodes entre les contrats de mission.
Le jugement est confirmé de ce chef.
M. [S] explique sa demande d’indemnité pour travail dissimulé par le fait que son salaire ne lui a pas été payé pendant les périodes inter-contrats.
La demande de rappel de salaire pour ce motif étant rejeté, aucun salaire n’a été dissimulé par l’employeur et M. [S] doit également être débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Le terme du dernier contrat de mission s’analyse en un licenciement de fait, sans motif exposé par l’employeur, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [S] avait une ancienneté inférieure à deux années au moment de la rupture du contrat de travail. La durée du préavis prévu par la convention collective des commerces et services de l’audiovisuel est d’un mois.
Le montant du salaire de M. [S] pendant le préavis est de 1 748 euros. La société [4] et les sociétés [5] et [7] doivent être condamnées in solidum au paiement de cette somme, outre celle de 174,80 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
L’indemnité de licenciement prévue par la convention collective des commerces et services de l’audiovisuel n’est due que lorsque l’ancienneté du salarié était au moins d’une année. L’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail n’est due que lorsque l’ancienneté est au moins de huit mois.
L’ancienneté de M. [S] étant inférieure à huits mois au moment de la rupture du contrat de travail, il doit être débouté de sa demande d’indemnité de licenciement.
Le jugement est confirmé de ce chef.
L’indemnité maximale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail est d’un mois. Compte tenu du salaire mensuel perçu et des circonstances de la rupture, la société [4] et les sociétés [5] et [7] doivent être condamnées in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le prêt de main d’oeuvre illicite et le marchandage
M. [S] fait valoir que la société [4] et les sociétés [5] et [6] ont commis des faits de prêts de main d’oeuvre illicite et de marchandage en ayant recours au travail temporaire pour pourvoir un emploi permanent et par des contrats irréguliers.
Il a été retenu que le recours aux contrats de travail temporaire n’a pas eu pour objet ou pour effet de pourvoir un emploi permanent.
Le recours au travail temporaire est autorisé par le code du travail et l’article L. 8241-1 relatif au prêt de main d’oeuvre illicite exclut le recours au travail temporaire du domaine de l’interdiction qu’il prévoit à ce titre. La seule requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée est insuffisante à établir le prêt illicite de main d’oeuvre.
Il n’est pas démontré que l’opération de recours au travail temporaire a eu pour objet d’éluder l’application de dispositions légales ou les stipulations d’une convention ou d’un accord collectif. Le marchandage n’est pas caractérisé.
M. [S] doit êter débouté de sa demande de dommages-intérêts pour marchandage et prêt illicite de main d’oeuvre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la discrimination à l’embauche
L’article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3 des mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l’emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
M. [S] expose qu’il a candidaté sur un poste au sein de l’établissement [4] à [Localité 5], au sein duquel il travaillait, mais que sa candidature n’a pas été retenue au motif que sa compagne y avait été engagée quelques temps auparavant.
M. [S] verse aux débats un tract syndical qui indique que le recrutement d’un salarié intérimaire a été refusé en raison de sa relation avec une autre salariée, et quatre attestations de salariés de la société [4] qui indiquent que lors d’une réunion avec le directeur il leur a a été indiqué que c’est en raison de sa relation de couple avec une autre salariée de l’établissement que M. [S] n’a pas été recruté.
Ces éléments laissent présumer une discrimination fondée sur la situation de famille de M. [S].
La société [4] explique que le recrutement en cause était pour le 'département livres', alors que M. [S] a occupé des postes au 'département disques’ et que la candidature d’une autre personne qui disposait d’une expertise dans le domaine a été retenue. Elle ajoute qu’un poste sur un autre établissement a été proposé à M. [S], au sein du magasin de [Localité 6], poste dont le profil lui correspondait mieux.
La société [4] justifie que la salariée qui a été recutée a suivi des études littéraires avec une formation en apprentissage au sein de 'l'[Localité 7] de la librairie'. Elle produit également un échange de mails entre M. [S] et le directeur du magasin [8] qui prévoit un entretien le 05 juin 2021.
La proposition d’emploi à [Localité 6] n’est pas contestée par M. [S], qui indique l’avoir refusée et explique qu’il ne s’agit pas d’un magasin présentant un intérêt équivalent à celui de [Localité 5].
L’effectif du magasin de [Localité 5] n’est pas justifié par la société [4], aucun élément sur d’autres recrutements de salariés qui auraient eu lieu sur la même période n’est produit. Il n’est pas démontré que le recrutement qui est justifié a effectivement eu lieu sur le poste sur lequel M. [S] avait candidaté.
Ces éléments ne prouvent pas que la volonté de ne pas recruter M. [S] dans le magasin de [Localité 5] était étrangère à sa situation de famille, à savoir sa relation de couple avec une autre salariée de l’établissement.
La discrimination de M. [S] en raison de sa situation de famille est caractérisée. Le préjudice subi doit être réparé par la condamnation de la société [4] à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La remise d’un bulletin de salaire, d’un certifiat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision est ordonnée à la société [4]. Il n’y a pas lieu à prononcer une astreinte.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Il n’y a pas lieu à communiquer la décision au procureur de la République.
Les sociétés [4], [5] et [6] supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel et la charge de leurs frais irrépétibles et sont condamnées in solidum à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes :
— de rappel de salaires pour les périodes entre les contrats de mission,
— d’indemnité pour travail dissimulé,
— d’indemnité de licenciement,
— de dommages-intérêts pour marchandage et prêt illicite de main d’oeuvre,
Et sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titres des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les demandes fondées sur le non-respect du formalisme des contrats de travail d’intérim concernant les contrats conclus avant le 13 décembre 2019 sont prescrites,
Requalifie le contrat de mission signé le 02 décembre 2020 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec la société [4],
Condamne la société [4] à payer à M. [S] la somme de 1 748 euros au titre de l’indemnité de requalification,
Condamne in solidum la société [4] et les sociétés [5] et [6] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 1 748 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 174,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [4] à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination,
Ordonne à la société [4] de remettre à M. [S] un bulletin de salaire, un certifiat de travail et d’une attestation destinée à France travail conforme à la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à communiquer la présente décision au procureur de la République,
Condamne in solidum les sociétés [4], [5] et [6] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum les sociétés [4], [5] et [6] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les sociétés [4], [5] et [2] [7] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code rural
- Code du travail
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