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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 septembre 2023, N° 23/00648 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CBL INSURANCE EUROPE, Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY c/ S.A.R.L. PROMOBAT, S.A.R.L. PROMOBATagissant, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/03036 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N26Z
Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
c/
S.A.R.L. PROMOBAT
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 25 septembre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ( RG : 23/00648) suivant déclaration d’appel du 28 juin 2024
APPELANTE :
Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY compagnie d’assurance de droit irlandais, prise en sa succursale française sise [Adresse 5], société immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 823 217 831, société en cours de liquidation judiciaire depuis le 12 mars 2020 représentée par Monsieur [F] [Y], de la société KPMG Irlande, es-qualité de liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, [Adresse 1], IRLAND, demeurant [Adresse 2], IRLANDE, liquidateur intervenant uniquement pour soutenit la nullité de l’ordonnance
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. PROMOBATagissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
La SARL PROMOBAT a entrepris, en qualité de vendeur d’immeuble à rénover et constructeur non réalisateur, la rénovation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] et dénommé « L’HOTEL PARTICULIER ».
Dans le cadre de cette opération de rénovation immobilière, la SARL PROMOBAT avait souscrit auprès de la SMA SA une police responsabilité civile du maître d’ouvrage dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantier.
Par acte notarié en date du 02 octobre 2017, M. et Mme [K] ont acquis, sous le régime juridique de la vente d’immeuble à rénover, les lots11 et 34 de cet ensemble désormais soumis au statut de la copropriété.
La société TRAVAUX DE RENOVATION MAÇONNERIE GIRONDINS (TRMG) est intervenue dans le cadre de la réalisation de travaux de rénovation de cet ensemble immobilier, en qualité de titulaire du lot gros 'uvre.
La société TRMG était assurée au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC suivant une police n°DEC-CBL-16000069 souscrite le 28 décembre 2016, à effet du 1 er janvier 2017. Cette police a toutefois été résiliée à son échéance le 1er janvier 2018, par lettre recommandée AR de la société TRGM du 25 septembre 2017.
Se plaignant de l’existence de « malfaçons » au sein de l’immeuble acquis, M. et Mme [K] ont adressé un courrier de mise en demeure à la SARL PROMOBAT, en date du 18 juin 2019 l’enjoignant de remédier à des difficultés alléguées, puis ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, PROMOTION PICHET, le 14 juillet 2021, pour une déformation du plancher de la mezzanine, lequel leur aurait notifié une position de non garantie, puis à une seconde déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, le 17 août 2021, pour d’autres désordres.
M. et Mme [K] ont saisi la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la société PROMOBAT, de la SMA SA, du Syndicat des copropriétaires de la résidence « Hôtel particulier » représenté par son syndic et de PICHET IMMOBILIER SERVICES.
Par ordonnance de référé du 11 avril 2022, M. [X] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Au cours de la réunion d’expertise, l’expert judiciaire a préconisé notamment la mise en cause de plusieurs constructeurs dont la responsabilité était susceptible d’être engagée au titre des désordres constatés.
Suivant actes des 17, 20, 22 et 24 mars 2023, la SARL PROMOBAT a fait assigner la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société SAMTEC, la société AISLATEC FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société AISLATEC FRANCE et de la société AC BOIS, la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY, ès-qualités d’assureur de la société TRGM, la SAS AMENAGEMENT BATIMENT SUD OUEST, la SAS AC BOIS, la SARLU ECOTECH INGENIERIE, la SARL ADVENTO, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société EXANDO, et la SA SMA, ès-qualités d’assureur de la société ADVENTO et de la société ECOTECH INGENIERIE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [O] par ordonnance de référé du 11 avril 2022.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que les opérations d’expertise confiées à M. [O] par ordonnance du 11 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société SAMTEC, la société AISLATEC FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société AISLATEC FRANCE et de la société AC BOIS, la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY, ès-qualités d’assureur de la société TRMG, la SAS AMENAGEMENT BATIMENT SUD OUEST, la SAS AC BOIS, la SARLU ECOTECH INGENIERIE, la SARL ADVENTO, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société EXANDO, et la SA SMA, ès-qualités d’assureur de la société ADVENTO et de la société ECOTECH INGENIERIE qui seront tenues d’y participer ;
— dit que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
— dit n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
— dit n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
— dit que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
— dit que la SARL PROMOBAT conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
Par déclaration électronique du 28 juin 2024, la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY a interjeté appel de la décision en ce que le juge des référés a :
— dit que les opérations d’expertise confiées à M. [O] par ordonnance du 11 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY, ès-qualités d’assureur de la société TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE GIRONDINS qui sera tenue d’y participer ;
— dit que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure.
Par ordonnance du 2024, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2024, avec clôture de la procédure au 5 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2024, la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY représentée par M. [J] [Y] es qualité de liquidateur, demande à la cour, sur le fondement des articles 31, 32, 117, 119 et 121, 122 du code de procédure civile et L622-21 et L641-19 du code de commerce, de :
A titre liminaire,
— prononcer la nullité de l’assignation en référé délivrée par la société PROMOBAT à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, pour vice de fond insusceptible de régularisation, en ce que celle-ci est dirigée contre une société en liquidation judiciaire, sans représentant avec pouvoir pour ce faire,
— prononcer corrélativement la nullité de la procédure subséquente à l’égard de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et notamment de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 septembre 2023 (RG N°23/00648) et de l’ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle du 11 décembre 2023, ainsi que de l’acte de signification du 23 mars 2023 de l’ordonnance de référé,
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 septembre 2023 (RG n°23/00648) (et l’ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle du 11 décembre 2023) en ce qu’elle a :
— dit que les opérations d’expertise confiées à M. [O] par ordonnance du 11 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY, ès-qualités d’assureur de la société TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE GIRONDINS qui sera tenue d’y participer ;
— dit que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure,
Statuant à nouveau,
— déclarer la société PROMOBAT irrecevable en son action dirigée contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC pour défaut d’intérêt à agir, et corrélativement pour défaut de qualité à défendre de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de la société PROMOBAT tendant à rendre opposables à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 avril 2022, en l’absence de preuve de l’existence d’un motif légitime à son égard,
— rejeter plus généralement toutes demandes dirigées contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC,
En tout état de cause,
— condamner la société PROMOBAT à payer à M. [F] [Y], de la société KPMG Irlande, es qualité de liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société PROMOBAT aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2024 la société Promobat demande à la cour, sur le fondement des articles 117 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
— donner acte à la société PROMOBAT de ce qu’elle acquiesce à l’appel formé par la société CBL INSURANCE EUROPE DAC représentée par M. [F] [Y], de la société KPMG Irlande en sa qualité de liquidateur ;
— constatant qu’il serait inéquitable de mettre à la charge de la SARL PROMOBAT une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— débouter Monsieur [F] [Y], de la société KPMG Irlande ès qualité de liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC de sa demande formée à hauteur de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— A titre subsidiaire, REDUIRE à de bien plus justes proportions cette demande indemnitaire.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile , 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'.
La société CBL INSURANCE EUROPE DAC expose que l’assignation délivrée selon acte du 20 mars 2023, l’a été postérieurement à sa liquidation, sans que son liquidateur soit ppelé en la cause, en suite d’une déclaration de créances en bonne et due forme, que la personne assignée souffre à l’évidence d’un défaut de pouvoir, ce qui constitue un cas de nullité de fond expressément prévu par l’article 117 de code de procédure civile, l’assignation étant donc entachée d’un vice de fond, lequel ne nécessite la preuve d’aucun grief et ne peut donner lieu à régularisation, l’assignation étant nulle et non avenue.
La Sarl Promobat a déclaré acquiescer à la demande de la CBL INSURANCE EUROPE DAC représentée par son liquidateur.
Il ressort des explication et des pièces produites par la CBL INSURANCE EUROPE DAC représentée par son liquidateur que par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société TRGM.
Par jugement du 15 novembre 2022, le Tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
la Banque Centrale d’Irlande a par ailleurs pris la décision, à compter du 19 février 2018, d’interdire à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC tout renouvellement de police à compter du 19 février 2018.
Puis, par jugement du 12 mars 2020, la Haute Cour d’Irlande a ouvert, avec effet au 20 février 2020, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et a désigné M. [L] [R] et M. [F] [Y], de la société KPMG Irlande, en qualité de co-liquidateurs.
Le jugement de liquidation a été publié au Journal Officiel de l’Union Européenne dès le 2 avril 2020. La liquidation de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC a en outre fait l’objet d’une publication au BODACC le 2 juillet 2022.
La CBL INSURANCE EUROPE DAC ayant été placée sous le régime de la liquidation judiciaire par jugement de la Haute Cour d’Irlande du 12 mars 2020, ce jugement ayant été publié tant en Irlande qu’en France, cette décision produit effet en France par application de l’article L326-20 du code des assurances, issu de l’ordonnance n°2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), selon lequel 'les décisions concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France à l’égard d’une entreprise d’assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l’égard des tiers, dès qu’elles produisent leurs effets dans cet Etat.'
L’article L. 326-28 du même code, prévoit par ailleurs que 'les effets de la mesure d’assainissement ou de l’ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l’entreprise d’assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les dispositions du code de procédure civile.'
L’assignation délivrée le 20 mars 2023 par la Sarl Promobat à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de son représentant légal soit postérieurement à sa liquidation et sans être dénoncée à son liquidateur, a été délivrée à une personne morale sans mention de son représentant légal ni indication du nom de celui-ci lequel était M. [J], liquidateur. L’assignation a ainsi été dénoncée à un représentant dépourvu du pouvoir de représentation ce qui prive la CBL INSURANCE EUROPE DAC de sa capacité d’agir en justice et constitue une irrégularité de fond entraînant sa nullité ainsi que celle des actes subséquents accomplis à l’égard de la CBL INSURANCE EUROPE DAC .
Il convient donc de faire droit à la demande de nullité de l’assignation délivrée par la Sarl Promobat et de celle de l’ensemble de la procédure subséquente à l’égard de la CBL INSURANCE EUROPE DAC et notamment de l’ordonnance de référé du 25 septembre 2023 en ce qu’elle a été rendu à son encontre, de l’ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 11 décembre 2023 et l’acte de signification du 23 mars 2023.
Partie perdante, la Sarl PROMOBAT supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare nulle l’assignation délivrée le 20 mars 2023 par la Sarl PROMOBAT à la CBL INSURANCE EUROPE DAC entraînant la nullité de l’ensemble de la procédure subséquente à l’égard de la CBL INSURANCE EUROPE DAC et notamment de l’ordonnance de référé du 25 septembre 2023 en ce qu’elle a été rendue à son encontre, de l’ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 11 décembre 2023 et l’acte de signification du 23 mars 2023,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la Sarl PROMOBAT.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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