Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 23/04483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 9 mai 2023, N° 21/00307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04483 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6I5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 mai 2023
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 21/00307
APPELANT :
Monsieur [H], [D], [A], [G], [T], [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté sur l’audience par Me Maïlis ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005758 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. MAAF Assurances – Société Anonyme au capital de 160.000.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Monsieur [H] [B] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier situé à [Localité 6].
2- Il a souscrit une assurance multirisque auprès de la SA MAAF Assurances, à effet au 26 juin 2006, selon la formule dite « intégrale » Tempo Habitation, garantissant les biens assurés contre les dégâts des eaux.
3- Le 23 février 2017, un dégât des eaux est survenu, M.[B] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
4- Les parties n’ayant pas réussi à convenir d’un montant d’indemnisation dans la phase amiable où chacun a missionné son expert, une ordonnance de référé du 5 septembre 2018 a désigné M. [V] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 24 mars 2020.
5- En l’absence de solution amiable, c’est dans ce contexte que, par acte du 30 décembre 2020, M. [B] a assigné la MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
6- Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Jugé que le tribunal n’est saisi d’aucune fin de non-recevoir soulevée par la MAAF à laquelle il y aurait lieu de répondre,
— Jugé que le tribunal est uniquement saisi de défenses au fond de la MAAF,
— Jugé donc sans objet les moyens tendant à juger que le tribunal n’est pas compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la MAAF, que l’effet interruptif de prescription attaché à l’ordonnance de référé du 5 septembre 2018 et aux opérations d’expertise postérieures, s’étend aux contestations de M. [B] relatives aux fuites sur conduite d’eaux usées ayant endommagé un mur de l’escalier et un plafond d’une chambre, que l’assignation au fond est intervenue avant l’expiration du délai biennal prévue par l’article L 114-1 du Code des Assurances,
— Jugé que le coût des travaux de reprise des désordres consécutifs au dégât des eaux du 23 février 2017 déclaré par M. [B] doit être évalué à la somme de 6 800 euros HT soit 7 480 euros TTC, comme le retient le rapport d’expertise judiciaire,
— Jugé que le préjudice de jouissance doit être réparé dans le cadre et les limites de la garantie perte d’usage à hauteur de la somme de 510 euros durant la période de coupure de l’eau et des travaux de reprise, telle que retenue par l’expert judiciaire,
— Jugé que les provisions déjà versées par la MAAF Assurances à M. [B] pour un montant global de 7 013,66 euros viennent en déduction des sommes restant dues,
— Jugé que la franchise stipulée au contrat souscrit par M.[B] auprès de la MAAF Assurances, d’un montant de 120 euros, lui est opposable,
— Jugé en conséquence que le solde d’indemnité qui sera versé à M. [B] au titre du dégât des eaux du 23 février 2017 s’élève à la somme de 3 461,34 euros, au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et des stipulations contractuelles souscrites auprès de la MAAF Assurances,
— Condamné en conséquence la MAAF à verser à M. [B] la somme de 3 461,34 euros, laquelle sera indexée en fonction de l’indice du coût de la construction en vigueur au jour du présent jugement,
— Débouté M. [B] de ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamné chacune des parties à supporter les dépens par elle exposés, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
7- M. [B] a relevé appel de ce jugement le 4 septembre 2023.
PRÉTENTIONS
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 janvier 2025, M. [B] demande en substance à la cour de:
— Déclaré recevable et régulier l’appel interjeté par M. [B],
— Juger M. [B] bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
— Réformer le jugement du 9 mai 2023 en ce qu’il a :
— Jugé que le coût des travaux de reprise des désordres consécutifs au dégât des eaux du 23 février 2017 déclaré par M. [B] doit être évalué à la somme de 6 800 euros HT soit 7 480 euros TTC, comme le retient le rapport d’expertise judiciaire,
— Jugé que le préjudice de jouissance doit être réparé dans le cadre et les limites de la garantie perte d’usage à hauteur de la somme de 510 euros durant la période de coupure de l’eau et des travaux de reprise, telle que retenue par l’expert judiciaire,
— Jugé que les provisions déjà versées par la MAAF Assurances à M. [B] pour un montant global de 7013,66 euros viennent en déduction des sommes restant dues,
— Jugé que la franchise stipulée au contrat souscrit par M.[B] auprès de la MAAF Assurances, d’un montant de 120 euros, lui est opposable,
— Jugé en conséquence que le solde d’indemnité qui sera versé à M. [B] au titre du dégât des eaux du 23 février 2017 s’élève à la somme de 3 461,34 ', au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et des stipulations contractuelles souscrites auprès de la MAAF Assurances,
— Condamné en conséquence la MAAF à verser à M.[B] la somme de 3 461,34 ', laquelle sera indexée en fonction de l’indice du coût de la construction en vigueur au jour du présent jugement,
— Débouté M. [B] de ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamné chacune des parties à supporter les dépens par elle exposés, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Statuant de nouveau :
— Condamner la MAAF à verser à M. [B] les sommes suivantes :
> 16 352,73 ' HT, soit 17 988 ' TTC au titre des travaux de reprise des désordres relevés par l’expert et consécutifs au dégât des eaux du 23 février 2017,
> 3 707 ' HT, soit 4 077,70 ' TTC en réparation de son préjudice matériel du fait de la reprise nécessaire des plâtreries des pièces du sous sol,
> 1 996,80 ' TTC en réparation de son préjudice matériel du fait de la reprise du système électrique,
> 1 925 ' TTC en réparation de son préjudice matériel lié à la dégradation du lit Jabo,
> 6 671,5 ' TTC à parfaire en réparation de son préjudice de jouissance,
— Juger que le préjudice de jouissance doit être réparé conformément au principe et aux modalités arrêtés par décision définitive de la Cour d’appel de Montpellier du 25 février 2015 qui a autorité de la chose jugée,
— Juger que les provisions déjà versées par la MAAF Assurances à M. [B] pour un montant global de 7 013,66 ' TTC viennent en déduction des sommes restant dues,
— Juger que la franchise stipulée au contrat souscrit par M.[B] auprès de la MAAF Assurances, d’un montant de 120' TTC, lui est opposable,
— Juger en conséquence que le solde d’indemnité qui sera versé à M. [B] au titre du dégât des eaux du 23 février 2017 s’élève à la somme de 32 659 ' TTC, déduction faite de la somme de 7013,66 euros déjà versée soit 25 645,34 ' TTC (32 659 – 7013,66),
— Condamner en conséquence la MAAF à verser à M. [B] la somme de 25 645,34 ' TTC,
— Juger que cette somme sera majorée en fonction de l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui du trimestre d’édition du rapport d’expertise et l’indice de réévaluation celui en vigueur au jour du jugement à venir,
— Rejeter toutes autres demandes,
— Condamner la SA MAAF aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 janvier 2025, la MAAF demande en substance à la cour, au visa des articles 1134 ancien devenu l’article 1103 du Code civil et L114-1 du Code des assurances, de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 mai 2023,
— Débouter M. [B] de l’intégralité de ses fins et prétentions,
— Condamner M. [B] à porter et payer à la MAAF Assurances la somme de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
10- Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- Aux termes de ses conclusions d’appel, M. [B] sollicite l’infirmation du jugement sur l’indemnisation de deux types de désordres : ceux relevés par l’expert relatifs à l’évaluation du prix de la dépose et repose de certains éléments, du prix de fourniture et reprise du parquet et de reprise des peintures ; ceux omis par l’expert.
12- De manière liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation du préjudice de M. [B] suite au dégât des eaux du 23 février 2017 s’inscrit dans un cadre contractuel et que le principe de la réparation intégrale de ce préjudice doit être examiné à l’aune de ce cadre.
13- Afin d’y satisfaire, en l’état des désaccords initiaux des experts mandatés par chacun, un expert judiciaire a été désigné en la personne de M. [V] qui pour satisfaire aux chefs de missions qui lui étaient confiés a recouru aux services de deux sapiteurs en les personnes de M. [E], expert économiste de la construction, M. [C], expert dans le domaine de l’électricité.
14- Des travaux de l’expert, s’appuyant sur les constatations et conclusions des sapiteurs, le premier plus particulièrement en charge de l’évaluation des coûts des travaux de reprise, il en est résulté une appréciation expertale minutieuse de chaque désordre et de son coût de reprise.
15- Si la cour n’entend pas dénier à M. [B] de solliciter une indemnisation supérieure à celle arbitrée par l’expert, elle constate toutefois que le conseil de M. [B] a eu tout loisir d’adresser un ou plusieurs dires à expert, ce qu’il a fait, et de solliciter une contre-expertise, ce qu’il n’a pas fait, contestant aujourd’hui des évaluations au moyen de devis dont il n’est nullement possible de déterminer s’ils répondent à la réparation exacte et donc sans enrichissement illégitime des désordres où s’ils englobent des coûts injustifiés, la cour n’étant pas économiste de la construction à la différence de M. [E].
16- S’agissant donc des postes arbitrés par l’expert relativement à des travaux de reprise des désordres, la cour ne saurait remettre en cause l’évaluation expertale par le biais de simples devis d’entreprises dont M. [B] pratique une moyenne pour en tirer la conclusion d’une indemnisation insuffisante alors qu’il est paré à l’augmentation du coût d’intervention des entrepreneurs par la revalorisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01, demandée et ordonnée en première instance.
17- La cour est d’autant plus surprise du maintien de telles demandes que depuis le versement par la MAAF en 2017 d’une somme cumulée de 7 013,66 ', complétée par le montant auquel elle a été condamnée par le premier juge à hauteur de 3 461,34 ', M. [B] ne dément pas n’avoir procédé à aucun travaux de reprise et se trouve au moins pour une grande partie seul responsable de l’augmentation du coût actualisé des entrepreneurs.
18- S’agissant des postes prétendument omis par l’expert, soit le remplacement de la plâtrerie endommagée, la reprise de l’installation électrique, le terme exact s’avérant être celui d’écarté, la cour constate que les travaux de l’expert, précis et circonstanciés, l’ont justement conduit à écarter ces deux postes revendiqués par M. [B], pour l’un sans lien de causalité prouvé avec le sinistre, pour l’autre sans constat de désordre.
19- S’agissant du lit Jabo, M. [B] produit en appel comme en première instance, un bon de commande et une facture d’achat d’un lit de cette marque au nom de [U] et [P] [X] d’avril 2004, complétée en appel d’une attestation non circonstanciée d’un sieur [W] qui ne précise pas à quelle date il a pu voir un lit de cette marque chez M. [B].
20- S’agissant du préjudice de jouissance, M. [B] rappelle, comme il l’avait fait en première instance, l’existence d’un arrêt de cette cour en date du 25 février 2015 ayant statué sur l’indemnisation d’un précédent sinistre en retenant l’existence d’un préjudice de jouissance. Il en tire une autorité de chose jugée qui doit conduire dans la présente espèce à l’indemnisation du préjudice de jouissance.
21- La motivation de l’arrêt dont s’agit, si elle fait référence à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, est extrêmement succincte et ne permet en aucun cas de retenir l’identité de cause exigée par l’article 1355 du code civil.
22- Au-delà de la différence sémantique entre les termes de préjudice de jouissance et ceux de perte d’usage employés respectivement par les parties, la cour constate qu’elles évoquent la même garantie stipulée en page 24 des conditions générales prévoyant l’indemnisation de la seule perte d’usage par le propriétaire en fonction du temps nécessaire à la remise en état des lieux.
23- C’est cette perte d’usage que peut revendiquer M. [B], et elle seule, laquelle est limitée au temps nécessaire à la remise en état des lieux et non, selon l’acception potestative qu’en donne M.[B], au temps qu’il prendra pour remettre les lieux en l’état.
24- Le jugement, qui a procédé à une juste et raisonnable appréciation des indemnités à allouer à M. [B] en réparation du sinistre dégâts des eaux subi le 23 février 2017 et en considération des stipulations contractuelles sera confirmé en toutes ses dispositions.
25- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [B] aux dépens d’appel.
Condamne M. [H] [B] à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 2500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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