Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 nov. 2025, n° 25/06363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06363 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIPG
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 novembre 2025, à 15h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [S] [K]
né le 22 septembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne, se disant lors de l’audience M. [S] [K]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Amina Khaled Tamani, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [Z] [F] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 7]
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 14 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 25/04612 et celle introduite par le recours de M. X se disant [S] [K] enregistrée sous le N° RG 25/04618, rejetant le moyen de nullité soulevé, déclarant le recours de M. X se disant [S] [K] irrecevable, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen au fond et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [K] au centre de rétention administrative n° 3 du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 novembre 2025, à 13h43, par M. X se disant [S] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [S] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 8] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [S] [K], né le 22 septembre 1994 à [Localité 1], a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 9 novembre 2025, notifié à 11h25, sur la base d’une OQTF ne date du 08 novembre 2025.
La mesure a été prolongée par décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] en date du 14 novembre 2025.
Monsieur [S] [K] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de :
— Constater qu’il n’a pas été en mesure d’exercer ses droits au sein du local de rétention administrative de [Localité 2] en l’absence de présence d’une association et n’a donc pas pu exercer son recours contre l’arrêté de placement en rétention dans le délai de 4 jours imparti par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— Déclarer recevable son recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention et y faire droit
— Constater l’absence de perspectives d’éloignement le concernant compte tenu des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie
Réponse de la cour
Sur le respect des droits du retenu en local de rétention administrative et la recevabilité du recours contre l’arrêté de placement en rétention
L’article R.744-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, il est conclu une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits.
Les étrangers retenus bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
L’article R. 744-21 du même code précise que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 6], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
Il ressort du dispositif d’une décision du tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2023 n°2324693/9, concernant le LRA de Nanterre mis en cause pour absence d’intervention d’associations que : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de ne pas maintenir les retenus dans le local de rétention administrative de Nanterre plus de 24 heures, jusqu’à ce qu’une convention respectant les conditions mentionnées au point 9 soit proposée aux associations contactées ou à l’Ordre des avocats des Hauts-de-Seine.
Il n’est pas contesté utilement que le LRA de [Localité 2] se trouve dans la même situation, quand bien même aucune injonction ne lui aurait été adressée, et qu’en l’état aucune association n’intervient en son sein au soutien des étrangers.
En l’espèce, Monsieur [S] [K] a été retenu au sein du LRA de [Localité 2] du 09 novembre 2025 à 12h10 au 13 novembre à 09h54. Si une décision de la justice administrative (précitée) à entendu limiter le temps de rétention en LRA en l’absence d’association, aucune disposition législative ne limite cette durée à 24h; que la décision concernait exclusivement le LRA de [Localité 5] et n’a pas de portée générale ni valeur de décision de principe.
Il résulte du document intitulé « vos droits en rétention » remis aux personnes retenues notifié à Monsieur [S] [K] que lui a été notifié le droit suivant :
« Vous avez la possibilité de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales de votre choix’ complété des coordonnées téléphoniques de France Terre d’Asile, Forum Réfugiés COSI, le défenseur des droits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Médecins sans Frontières ; la CIMADE et le HCR des Nations Unies.
Par ailleurs, le registre du LRA indique qu’un téléphone a été mis à disposition de Monsieur [S] [K], à sa demande.
Toutefois, Monsieur [K] a été assisté d’un interprète devant le premier juge et à la cour d’appel, ce qui démontre que sa maîtrise de la langue française est relativement rudimentaire et en tout cas largement insuffisante pour lui permettre de contacter une association, et de solliciter conseil et information sur les recours s’ouvrant à lui. Dès lors, il doit être considéré que la remise d’une liste de numéros de téléphone et l’accès à un téléphone sont insuffisants pour permettre un exercice effectif des droits lorsque la durée de rétention au local de rétention administrative est supérieure à 48 heures et conduit, de fait, à faire échec à toute possibilité de recours contre l’arrêté de placement en rétention.
La procédure est irrégulière en ce que l’intéressé n’a pas été mis en mesure d’exercer pleinement l’ensemble de ses droits, la décision sera infirmée et la requête rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. X se disant [S] [K],
RAPPELONS à M. X se disant [S] [K] qu’il a l’interdiction de se maintenir sur le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 19 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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