Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 16 janv. 2025, n° 21/01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 17 février 2021, N° 2019j1435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01644 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NODC
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 17 février 2021
RG : 2019j1435
S.A.S. HIGH DESIGN TECHNOLOGY – HD TECHNOLOGY
C/
S.A.R.L. EVOLUTIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 16 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. HIGH DESIGN TECHNOLOGY au capital de 100.000 €,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le n° 390 778 769, représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie DECHELETTE-ROY de la SELARL ARCHIBALD, avocat au barreau de LYON, toque : 2157
Plaidant à l’audience par Me ALCINA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.R.L. EVOLUTIC au capital de 200.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 337 510 168, représentée par son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 16 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS High Design Technology (la société HD Technology) a une activité d’assistance technique, maintenance, conseils en produits et systèmes industriels, réalisation d’études de mise en place de systèmes industriels et d’achat, vente, création de logiciels.
La SARL Evolutic a pour activité toutes missions de conseil et service relatives au recrutement et à la valorisation des ressources humaines dans l’entreprise.
Les 11 juillet, 17 et 25 septembre 2012, la société HD Technology a conclu avec la société Evolutic deux contrats de sous-traitance et un accord cadre portant sur des missions de conseil et sélection de compétences et d’assistance technique pour une durée de dix-huit mois. Deux prestataires, M. [K] et M. [Z], ont été mis à la disposition de la société HD Technology, avec possibilité de débauchage du collaborateur.
Le 25 novembre 2014, la société Evolutic a mis en demeure la société HD Technology de lui payer la somme de 115.092,94 euros au titre de ces contrats. Cette dernière lui a opposé une mauvaise exécution des prestations.
Le 14 avril 2015, la société Evolutic a assigné en paiement la société HD Technology, devant le président du tribunal de commerce de Lyon. Par ordonnance de référé du 15 juin 2015, celui-ci a renvoyé l’affaire au fond.
Par ordonnance du 2 octobre 2015, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la radiation de l’affaire du rôle pour absence de diligences et absence du demandeur à l’audience.
Par acte introductif d’instance du 26 décembre 2017, la société Evolutic a assigné la société High Design Technology devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 17 février 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit prescrite la demande en nullité de l’ensemble contractuel formée par la société HD Technology à titre reconventionnel,
— condamné la société HD Technology à payer à la société Evolutic la somme de 104.376,78 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2014 et l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— débouté la société Evolutic de sa demande indemnitaire à hauteur de 704.429 euros,
— rejeté la demande de délais de paiement de la société HD Technology,
— condamné la société HD Technology à payer à la société Evolutic la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société HD Technology aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2021, la société HD Technology a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a débouté la société Evolutic de sa demande indemnitaire à hauteur de 704.429 euros.
Par assignation en référé la société HD Technology a saisi le premier président afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2021, le délégué au premier président a :
— rejeté la demande formée par la société HD Technology en arrêt de l’exécution provisoire prononcée le tribunal de commerce de Lyon dans son jugement contradictoire du 17 février 2021,
— autorisé la société HD Technology à séquestrer les sommes de 104.376,78 euros et de 1.500 euros correspondant aux condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Lyon le 17 février 2021 au bénéfice de la SARL Evolutic, séquestre à effectuer sur le compte CARPA du conseil de la défenderesse dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
— dit que passé ce délai, l’exécution provisoire pourra être reprise par le créancier de l’obligation,
— dit qu’il appartiendra à la partie qui y aura intérêt de solliciter la levée du séquestre et le déblocage des fonds sur production de la copie de la décision de la cour d’appel ayant statué sur l’appel formé contre le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 février 2021,
— dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 décembre 2021, la société High Design Technology demande à la cour, au visa des articles 6, 1108, 1131, 1134, 1128 et 1315 anciens et 1343-5 et 1166 du code civil et de l’article L.8241-1 du code du travail, de :
— infirmer le jugement en qu’il a dit prescrite son action en nullité des contrats,
en conséquence :
— juger que les conventions conclues entre elle et la société Evolutic sont nulles pour illicéité de cause et d’objet.
Subsidiairement :
— infirmer le jugement en qu’il a retenu qu’elle échouait à démontrer l’inexécution du contrat par Evolutic s’agissant des prestations de mise à disposition de M. [Z] pour la somme de 18.227 euros TTC,
— prendre acte qu’elle est disposée à régler les factures émises au titre des prestations de mise à disposition de M. [K], pour la somme de 86.149,78 euros TTC,
— lui octroyer la faculté de régler cette somme sous le bénéfice d’un échéancier de 24 mois,
— rejeter la demande de paiement de la société Evolutic pour la somme de 18.227 euros TTC correspondant aux factures émises au titre des prestations de mise à disposition de M. [Z].
Plus subsidiairement :
— confirmer le jugement en qu’il retient un décompte des sommes dues à hauteur de 104.376,78 euros,
— infirmer le jugement en qu’il a rejeté sa demande en délai de paiement,
En tout état de cause :
— condamner la société Evolutic au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 février 2022, la société Evolutic demande à la cour, au visa des articles 2224, 1108, 1126, 1128, 1131, 1133, 1134, 1147 et 1244-1 du code civil de :
— déclarer ses demandes recevables et fondées,
et, en conséquence, de :
— réformer partiellement le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire et réduit le montant dû au titre des factures impayées,
en conséquence,
— débouter la société HD Technology de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— constater que la société HD Technology n’a pas respecté son obligation contractuelle de paiement, en contrepartie des prestations de service dont elle a effectivement bénéficié,
— constater que cette inexécution contractuelle lui a immanquablement causé un préjudice financier important qui doit être réparé,
en conséquence :
— condamner la société HD Technology à lui payer la somme de 115.092,94 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois de retard au titre chaque facture impayée, sur laquelle elle se reconnait débitrice de la somme de 86.149,78 euros,
— condamner la société HD Technology à lui payer la somme de 704.429 euros, à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
— condamner la société HD Technology à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société HD Technology aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022, les débats étant fixés au 14 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la demande reconventionnelle en nullité
La société HD Technology fait valoir que :
— les parties ont conclu plusieurs contrats en 2012 ; les factures sont fondées sur l’ensemble de ces contrats ; face à l’incapacité de la société Evolutic à respecter ses obligations, elle ne s’est pas acquittée des sommes demandées,
— la société Evolutic l’a assignée devant le tribunal de commerce de Lyon par acte d’huissier du 14 avril 2015 aux fins de la faire condamner au paiement d’une provision à hauteur de la somme totale de 110.017,28 euros ; cette demande a interrompu le délai de prescription qui courait à l’encontre des parties pour intenter toute action pour préserver leurs intérêts,
— l’extinction de l’instance en cours par le dessaisissement du président du tribunal de commerce de Lyon a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription à compter du 2 octobre 2015,
— un accord entre les parties était intervenu pour que le dossier soit renvoyé au fond par le juge des référés ; la société Evolutic ne s’est pas présentée à la procédure entraînant sa radiation ; en conséquence, la procédure initiée par la société Evolutic a bénéficié à toutes les parties s’agissant de la prescription.
La société Evolutic fait valoir que :
— il n’est pas contesté qu’elle a exécuté les trois conventions en totalité et que la société HD Technology les a exécutées en partie,
— la demande de nullité des conventions pour illicéité de cause et d’objet a été soulevée pour la première fois par la société HD Technology dans ses conclusions du 4 avril 2018, plus de cinq ans après leur date de conclusion ; cette demande est manifestement tardive donc prescrite.
Sur ce,
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Et selon l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Toutefois, il est jugé avec constance que l’interruption de la prescription ne profite qu’à celui qui a réalisé l’acte interruptif et ne peut s’étendre d’une action à une autre (par ex. 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459, publié).
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société HD Technology, l’assignation délivrée le 14 avril 2015 par la société Evolutic n’a pas interrompu la prescription de son action reconventionnelle en nullité des contrats. Dès lors que l’interruption ne profite qu’à celui qui agit, l’assignation du 14 avril 2015 n’a interrompu la prescription qu’à l’égard de l’action en paiement de la société Evolutic, mais aucunement l’action en nullité des contrats opposée par la société HD Technology.
Enfin, la société HD Technology, qui soutient que les contrats seraient nuls en raison du caractère illicite de leur objet et de leur cause, ne conteste pas que le point de départ de la prescription de l’action en nullité de ces conventions se situe au jour de leur signature, soit les 11 juillet, 17 et 25 septembre 2012.
Or, aux termes du jugement soumis à la cour, la demande en nullité des contrats a été formée pour la première fois par la société HD Technology dans ses conclusions du 4 avril 2018, soit plus de cinq ans après la conclusion des contrats.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il déclare prescrite la demande en nullité de l’ensemble contractuel formée par la société HD Technology à titre reconventionnel.
Sur l’exécution du contrat et la demande en paiement de la société Evolutic
La société HD Technology fait valoir que :
— compte tenu de ses engagements stipulés par les conventions et du montant de ses prestations, l’intimée était tenue d’une obligation d’assistance permanente à l’égard de sa cliente, de façon diligente et adaptative,
— les contours de la mission de M. [Z] avaient été parfaitement définis ; dès le début de son contrat, M. [Z] ne satisfaisait ni à ses besoins, ni à ses attentes ; elle a tenu la société Evolutic informée de ces difficultés ; M. [Z] lui-même a reconnu son insuffisance ; il n’a pas réalisé de chiffre d’affaires,
— la société Evolutic ne produit aucun élément justifiant de la réalisation par M. [Z] d’un objectif de prospection ou de vente,
— elle s’est parfaitement acquittée des factures jusqu’au 30 novembre 2012 en dépit des résultats insuffisants de M. [Z],
— face à l’incapacité de l’intimée de réagir et de proposer une solution de remplacement, elle a dû bloquer le paiement des factures émises,
— la société Evolutic a manqué à son obligation essentielle de suivi et d’assistance en se contentant d’une fiche de renseignement hebdomadaire limitée de la part de ses salariés et d’une synthèse d’intégration en fin de mission ; ce caractère lacunaire du suivi par l’intimée est à rapprocher des montants importants facturés,
— la société Evolutic n’a jamais vérifié les compétences et aptitudes de M. [Z] à réaliser la mission confiée,
— face au manquement de la société Evolutic à son obligation essentielle, elle était fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution,
— ses contestations ne se portent que sur les factures du 31 décembre 2012 et 31 janvier 2013 en exécution des prestations de M. [Z], pour la somme de 18.227 euros,
— elle demande à la cour de prendre acte qu’elle est disposée à régler les factures émises en exécutions des prestations de mise à disposition de M. [K], pour la somme de 86.149,78 euros,
— le décompte versé par la société Evolutic est irrégulier car il ne prend pas en compte le règlement de la facture du 29 février 2013 par virement du 19 septembre 2013 pour un montant de 10.716,16 euros TTC.
La société Evolutic fait valoir que :
— elle ne conteste pas être soumise à une obligation contractuelle d’assistance permanente à l’égard de sa cliente, avec réactivité et adaptation,
— la société HD Technology entretient une confusion entre les différentes conventions,
— les demandes de l’appelante de nullité des conventions et de manquements contractuels de la concluante sont contradictoires,
— il n’y a ni critique ni réserve de la société HD Technology s’agissant des prestations de M. [K], qui a été parfaitement noté par celle-ci, qui l’a ensuite recruté ; pourtant, la société HD Technology refuse sans le justifier de s’acquitter des factures liées aux prestations effectuées par M. [K] dans le cadre de l’assistance technique,
— il n’y a pas eu de dysfonctionnements ou manquements s’agissant de M. [Z] ; le seul fait reproché lors de l’exécution du contrat, dans le mail du 30 novembre 2012, est sans gravité,
— la société HD Technology ne démontre pas l’avoir tenue informée des difficultés concernant M. [Z],
— elle verse aux débats les suivis de projet hebdomadaire et le suivi d’intégration structuré au projet de M. [Z], ainsi que pour M. [K] ; il n’y a pas, dans ces suivis de novembre 2012, de critique sur le travail de M. [Z],
— la fin anticipée de la mission de sous-traitance de M. [Z] est exclusivement liée à la perte de référencement de General Electric par la société HD Technology,
— la société HD Technology ne démontre pas son manquement à son obligation de suivi ; les fiches de suivi faisaient suite aux réunions tripartites entre le salarié, la concluante et l’appelante, de sorte qu’elles permettaient toute observation de cette dernière,
— elle a régulièrement exécuté ses obligations nées des contrats de sous-traitance et de l’accord-cadre,
— la société HD Technology ne justifie pas de son refus de paiement des factures ; elle avait une parfaite connaissance des dispositions contractuelles dont les modalités financières, qu’elle a acceptées sans réserve ; elle a réglé toutes ses factures avant le 31 décembre 2012 ; elle ne peut invoquer le coût des prestations pour justifier le non-paiement des factures,
— les factures postérieures au 31 décembre 2012 correspondent à des prestations de services qu’elle a effectivement réalisées et dont la société HD Technology a bénéficié,
— il n’y a eu aucune contestation ou réserve sur ses prestations pendant l’exécution,
— la société HD Technology n’a évoqué un problème de qualité de ses prestations pour la première fois que par la lettre du 27 décembre 2013, postérieure à la mission de sous-traitance et après plusieurs relances de paiement, et sans préciser les éléments reprochés dans l’exécution ; c’est une tentative de justification opportune du refus de payer,
— le refus de paiement unilatéral de la société HD Technology est injustifié et abusif.
Sur ce,
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
La société HD Technology ne conteste pas les prestations réalisées par M. [K] et se reconnaît ainsi débitrice de la somme de 86.149,78 euros TTC.
Quant à la mise à disposition de M. [Z], il résulte de l’avenant au contrat de sous-traitance du 17 septembre 2012, que celui-ci s’est vu confier une mission de suivi commercial, prospection et suivi clients, à compter du 17 septembre 2012.
La société Evolutic produit des feuilles de suivi de projet hebdomadaires qui ont été validées par la société HD Technology et qui établissent que M. [Z] a réalisé ses missions.
De plus, alors que la société HD Technology fait état d’une insuffisance de M. [Z] pour justifier son refus de payer les factures afférentes à sa mise à disposition, elle ne produit qu’un e-mail en date du 30 novembre 2012 aux termes duquel M. [S], directeur général de la société HD Technology, reprochait à M. [Z] de ne pas lui avoir remis, le soir-même, un compte-rendu de la semaine. S’il concluait en disant 'j’attends mieux de toi, merci de rectifier le tir', ce manquement ne revêt aucun caractère de gravité et ne justifie nullement le défaut de paiement des factures litigieuses.
En outre, bien qu’aux termes de la synthèse d’intégration réalisée début janvier 2013 M. [Z] ait indiqué 'mes résultats de vente sont aujourd’hui un problème', il a également mentionné une absence de formation et de supports pour présenter les produits, précisant qu’une partie des produits software avait été supprimée alors qu’il avait été recruté pour vendre ces produits-là.
Dans cette même synthèse, M. [S], dirigeant de la société HD Technology, n’a formulé aucune observation sur la qualité du travail de M. [Z], relevant même que ce dernier avait initialisé et découvert des projets pour 350.000 euros. Il précisait : 'la perte du référencement GE remet en cause à court terme l’investissement de cette action et la création de cette fonction avec ces nouvelles données économiques', avant d’indiquer prendre la décision de stopper la mission d’assistance technique au prochain terme prévu.
Il résulte donc de ces éléments que, durant la mission de M. [Z], la société HD Technology n’a signalé aucun manquement de celui-ci à la société Evolutic et ne s’est jamais plainte de la qualité du travail fourni. Sa décision de ne pas poursuivre la mission d’assistance technique a été justifiée par la perte du client General Electric lors de l’évaluation de M. [Z] en janvier 2013.
Ce n’est que par lettre recommandée du 27 décembre 2013, soit plusieurs mois après la fin des missions de MM. [Z] et [K], et après des messages de relance de paiement en février et avril 2013, que la société HD Technology a invoqué une 'non qualité’ des interventions, sans autre précision.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le refus de paiement opposé par la société HD Technology à la société Evolutic n’apparaît aucunement fondé.
Sur le quantum de la demande en paiement, il convient de rappeler que la société HD Technology se reconnaît débitrice de la somme de 86.149,78 euros TTC. La société Evolutic produit un décompte des factures impayées faisant apparaître un montant total de 115.092,94 euros. Toutefois, la société HD Technology justifie d’un virement de 10.716,16 euros le 19 septembre 2013, lequel apparaît sur l’extrait de compte produit par la société Evolutic (pièce n° 8 de HD Technology et pièce n° 11 de Evolutic), ce qui réduit le montant des factures impayées à la somme de 104.376,78 euros TTC, comme l’a retenu le tribunal.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société HD Technology à payer à la société Evolutic la somme de 104.376,78 euros TTC au titre du solde des factures.
S’agissant des intérêts applicables, c’est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal a écarté le taux contractuel de 1,5 % par mois pour le ramener au taux légal, applicable à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2014. Le jugement est donc également confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Evolutic
La société Evolutic fait valoir que :
— elle est une très petite entreprise qui a dû prendre en charge des salaires, charges sociales et dépenses de gestion courante tout en faisant face à une baisse importante de son chiffre d’affaires et de sa trésorerie en raison des factures impayées par l’appelante,
— face à la baisse de sa trésorerie, elle a dû vendre prématurément ses placements en actions ; elle a été dans l’impossibilité de prévoir son besoin de fonds de roulement,
— elle a perdu sa notation avec trésorerie saine des sociétés de renseignements commerciaux,
— elle a donc dû abandonner ses projets de recrutement interne après avoir engagé à cette fin des frais importants pour former des stagiaires ; elle n’a pu mettre en oeuvre ses projets de développement pour le maintien et l’accroissement de sa position marketing,
— son préjudice financier est évalué à 704.429 euros à parfaire.
La société HD Technology ne fait pas valoir de moyens sur ce point.
Sur ce,
La société Evolutic ne produit strictement aucun élément établissant le préjudice qu’elle invoque, ce que relevait déjà le tribunal en première instance. Elle ne démontre pas que le retard de paiement lui a causé un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires de la créance.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande indemnitaire de 704.429 euros formée par la société Evolutic.
Sur la demande de délai de paiement
La société HD Technology fait valoir que :
— elle a été contrainte de solliciter une suspension de l’exécution provisoire,
— compte tenu de sa situation de trésorerie tendue attestée par son expert-comptable, et du montant réclamé, elle ne peut assumer comptant une condamnation éventuelle, justifiant les plus larges délais de paiement,
— pour consigner les sommes de 104.376 euros et 1.500 euros selon l’ordonnance du 21 juin 2021 du Premier président de la cour d’appel de Lyon, elle a dû recourir à la dette et un apport en compte-courant de ce montant d’un de ses associés ; elle n’a pas mobilisé ses fonds propres.
La société Evolutic réplique que :
— la société HD Technology ne justifie pas sa trésorerie prétendument tendue,
— en tout état de cause, les factures sont dues depuis 2012 et 2013 ; elle a tenté à maintes reprises d’obtenir le paiement ; le président de la société HD Technology s’est engagé à régler les sommes dues, mais ces engagements n’ont pas été suivis d’effet,
— le refus de paiement depuis fin 2012 est totalement injustifié,
— la société HD Technology a déjà bénéficié d’un délai de paiement de presque six ans qu’elle n’a pas utilisé pour apurer sa dette,
— les sommes sont séquestrées sur un compte CARPA ; la bonne foi de l’appelante est remise en cause dès lors qu’elle a pu procéder au paiement des condamnations dans un délai de 15 jours suivant l’ordonnance du Premier président.
Sur ce,
Au vu de l’ancienneté, de plus de dix ans, des factures litigieuses dont le refus de paiement n’est pas fondé, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement dont la société HD Technology a, de facto, déjà très largement bénéficié. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société HD Technology succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Evolutic la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne la société High Design Technology aux dépens d’appel ;
Condamne la société High Design Technology à payer à la société Evolutic la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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