Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 19 mai 2026, n° 23/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 30 janvier 2023, N° 20/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/01672 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O2EB
[T]
C/
URSSAF RHÔNE -ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 30 Janvier 2023
RG : 20/00090
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANT :
[O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mai 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] (le cotisant) a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants (RSI) en sa qualité de gérant de l’EURL [T] à compter du 1er février 2004.
1 – L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Rhône-Alpes (l’URSSAF), venant aux droits du RSI, lui a adressé les mises en demeure suivantes :
— 12 758,86 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016 et 4ème trimestre 2017, le 7 décembre 2017,
— 6 885 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 1er et 2ème trimestres 2017, le 11 juillet 2017,
— 9 477,10 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2014, des 1er et 2ème trimestres 2015 et du 3ème trimestre 2017, le 11 octobre 2017.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2018, l’URSSAF a fait signifier à l’endroit du cotisant une contrainte décernée le 2 juillet 2018, portant sur la régularisation de l’année 2014, les 1er et 2ème trimestres 2015, les 3ème et 4ème trimestres 2016 et les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 et concernant sur des cotisations et majorations de retard impayées pour la somme totale de 29 120,96 euros.
Le 24 juillet 2018, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal :
— valide la contrainte du 2 juillet 2018 signifiée le 11 juillet 2018 à M. [T] au titre de la période de régularisation 2014, 1er et 2ème trimestres 2015, 3ème et 4ème trimestres 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017,
— condamne M. [T] à payer à l’URSSAF la somme de 29 120,96 euros, augmentée des majorations de retard, conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
— condamne M. [T] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— condamne M. [T] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 24 février 2023, le cotisant a relevé appel-nullité de cette décision.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/3103.
2 – L’URSSAF, venant aux droits du RSI, a également adressé au cotisant les mises en demeure suivantes :
— 8 084 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 1er et 2ème trimestres 2019, le 28 mai 2019,
— 1 988 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2019, le 10 octobre 2019.
Par acte d’huissier du 23 janvier 2020, l’URSSAF a fait signifier au cotisant une contrainte décernée le 17 janvier 2020, portant sur des cotisations et majorations de retard impayées au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, d’un montant total de 10 072 euros.
Le 4 février 2020, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal :
— déclare l’opposition formée le 4 février 2020 par M. [T] recevable,
— valide la contrainte du 17 janvier 2020 signifiée le 23 janvier 2020 à M. [T] pour recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre des 1er, 2e et 3e trimestres 2019,
— condamne M. [T] à payer à l’URSSAF la somme de 6 790 euros, augmentée des majorations de retard, conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne M. [T] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [T] au paiement des frais de signification de la contrainte de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 24 février 2023, le cotisant a relevé appel-nullité de cette décision.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 23/01672.
Par ordonnance de jonction du 5 mars 2024, le président a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros n° RG 23/03103 et 23/01672 et dit que la procédure se poursuit sous le numéro du rôle 23/01672.
L’appelant n’a pas comparu à l’audience des débats, ni n’a adressé à la cour de conclusion écrite ou pièces.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 24 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer non soutenu les appels formés par M. [T] à l’encontre des jugements rendus 18/00522 et 20/00090 rendus par le pôle social du tribunal judiciaire,
— condamner M. [T] aux dépens,
A titre subsidiaire,
— confirmer les jugements rendus le 30 janvier 2023 par le tribunal judiciaire en toutes leurs dispositions,
— condamner M. [T] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [T] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception retournée signée le 29 février 2024, à l’audience du 5 mai 2026.
Il n’a pour autant pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter. La cour constate, dès lors, qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu’être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
M. [T], partie appelante, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’appel formé par M. [T] n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [T] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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