Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 mai 2026, n° 26/03879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03879 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4ZO
Nom du ressortissant :
[Q] [J]
[J]
C/
[U] LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Q] [J]
né le 25 Octobre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [U] LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Mai 2026 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision de la cour d’assises du Rhône en date du 15 janvier 2020, [Q] [J] a été condamné à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 15 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 15 mai 2026.
Par requête du 18 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 19 mai 2026 à 16h13, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la décision de placement en rétention administrative régulière et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mai 2026 à 09h56, [Q] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation soulevant pour la première fois en cause d’appel 'l’ensemble des moyens susceptibles d’entraîner sa remise en liberté'.
Par courriel adressé le 20 mai 2026 à 15h20, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 mai 2026 à 09 h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 20 mai à 21h38 tendant à la confirmation de l’ordonnance attaquée .
Vu l’absence d’observation du conseil de [Q] [J].
MOTIVATION
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
La requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention doit être présentée devant le juge du tribunal judiciaire dans les quarante-huit heures de la notification de la décision administrative. Passé ce délai, la requête n’est plus recevable. Elle ne peut d’ons l’être pour la première fois en cause d’appel.
En l’espèce, [Q] [J] n’a soulevé aucun moyen de contestation de son arrêté de placement dans le délai de quarante-huit heures.
Tous les moyens développés dans sa déclaration d’appel sont irrecevables.
En outre, [Q] [J] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Sur la question des droits de la défense, il sera rappelé que la grève actée par le barreau de Lyon le 19 mai 2026, impliquant la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés constituait une circonstance insurmontable à la désignation d’un avocat et que le juge de première instance ne pouvait ordonner le renvoi de l’affaire, au demeurant non sollicité, au regard des délais contraints dans lesquels il doit statuer. Ce moyen est inopérant.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Q] [J] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Q] [J].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD
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