Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 13 mai 2026, n° 24/02571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2024, N° 23/05166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CF [ M ] c/ S.A.S. EXPERT2TOIT |
Texte intégral
13/05/2026
ARRÊT N° 26/ 187
N° RG 24/02571
N° Portalis DBVI-V-B7I-QMKO
NA – SC
Décision déférée du 25 Juin 2024
TJ de [Localité 1] – 23/05166
S. LOBRY
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 13/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. CF [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. EXPERT2TOIT
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Dans le cadre d’un projet de création de salle de sport, la société par actions simplifiée (SAS) Expert2toit a adressé le 26 avril 2023 à l’attention de "M. [M]" un devis n° DVS612 d’un montant de 30.000 euros toutes taxes comprises relatif aux travaux à réaliser.
Le 13 juillet 2023, une facture d’acompte n° FCT474 de 10.200 euros toutes taxes comprises a été établie au nom de "M. [M]".
Se plaignant de l’inachèvement des travaux et de l’apparition de désordres, M. [Y] [M] a mandaté le cabinet Global Expertises qui a rendu son rapport le 22 août 2023.
La société Global Expertises a également vainement mis en demeure la société Expert2toit de communiquer une attestation d’assurance décennale, par lettre du 23 août 2023.
A la suite de l’intervention d’artisans extérieurs dont les travaux ont été facturés à la SAS CF [M] à hauteur de 18.669,07 euros, son conseil a, par courrier recommandé du 8 novembre 2023, mis en demeure la SAS Expert2toit de lui rembourser le montant de ces travaux ainsi que l’acompte qui lui avait été versé.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, la société CF [M] a fait assigner la société Expert2toit devant le tribunal judiciaire de Toulouse, auquel elle demandait de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société Expert2toit et elle ;
— condamner la société Expert2toit à lui rembourser la somme de 10.200 euros versée à titre d’acompte ;
— condamner la société Expert2toit à lui verser la somme de 18.669,07 euros au titre des travaux de reprise réalisés ;
— condamner la société Expert2toit à lui verser Ia somme de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner la société Expert2toit à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la société CF [M] de ses demandes de résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Expert2toit, de remboursement de l’acompte versé, de réparation du préjudice lié au paiement des travaux de reprise et de réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné la SAS CF [M] aux dépens,
— débouté la société CF [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que la preuve de l’inexécution contractuelle alléguée n’était pas rapportée, après avoir relevé que:
— selon les devis et factures produits, le contrat a été passé entre la société Expert2toit et M.[M], et non pas avec la SAS CF [M],
— la SAS CF [M] ne versait pas le justificatif de paiement de l’acompte qu’elle mentionnait pourtant à son bordereau de pièces,
— le rapport d’expertise non contradictoire produit n’était corroboré par aucun autre élément.
Par déclaration du 25 juillet 2024, la SAS CF [M] a interjeté appel du jugement déféré en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2024, et signifiées à la société Expert2toit le 29 octobre 2024, la SAS CF [M], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de l’article 1352-6 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable l’appel formé par la SAS CF [M] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 juin 2024.
Y faisant droit,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 juin 2024 en ce qu’il :
* déboute la société CF [M] de ses demandes de résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Expert2toit, de remboursement de l’acompte versé, de réparation du préjudice lié au paiement des travaux de reprise et de réparation de son préjudice de jouissance,
* condamne la société CF [M] aux dépens,
* déboute la société CF [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre la SAS CF [M] et la SAS Expert2toit,
— condamner la SAS Expert2toit à rembourser à la SAS CF [M] la somme de 10.000 euros versée à titre d’acompte,
— condamner la SAS Expert2toit à verser à la SAS CF [M] la somme de 18.669,07 euros au titre des travaux de reprise réalisés,
— condamner la SAS Expert2toit à verser à la SAS CF [M] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la SAS Expert2toit à verser à la SAS CF [M] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société CF [M] produit un justificatif de l’acompte qu’elle a versé à la société Expert2toit. Elle indique qu’elle a été contrainte de faire réaliser les travaux de reprise en urgence compte tenu du risque avéré pour les clients de la salle et afin de pouvoir reprendre le plus rapidement possible son activité, de sorte qu’elle n’a plus été en mesure de faire constater, notamment par un commissaire de justice, les désordres déjà caractérisés dans le rapport d’expertise.
La SAS Expert2toit, intimée, à qui la déclaration d’appel a été signifiée en l’étude du commissaire de justice par acte du 29 octobre 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 10 mars 2026.
MOTIFS
Bien que le devis de travaux de la société Expert2toit du 26 avril 2023, visant la 'création d’une salle de sport', pour un montant de 30.000 euros, soit établi au nom de 'M.[M]', de même que la facture d’acompte du 13 juillet 2023, la société CF [M], dont le gérant est M.[Y] [M], justifie avoir elle-même procédé, le 27 juillet 2023, au règlement d’un acompte de 10.000 euros, au titre de la facture émise par la société Expert2toit le 13 juillet 2023.
C’est également la société CF [M] qui a fait procéder aux travaux d’achèvement de l’ouvrage, suivant le devis du 24 août 2023 de l’entreprise '[L] micro entreprise', établi au nom de la société CF [M].
Les relations contractuelles liant la société CF [M], maître de l’ouvrage, à la société Expert2toit sont ainsi suffisamment établies.
La société CF [M] demande à la fois la résolution du contrat et la restitution de l’acompte versé, et paiement de la somme de 18.669,07 euros au titre des travaux de reprise et d’achèvement de l’ouvrage.
Elle produit à l’appui de ses dires une 'expertise de constat unilatéral', datée du 22 août 2023, établie à sa demande par la société Global Expertises, qui constate l’inachèvement des travaux, et conclut ainsi :
'Plancher OSB :
Mise en oeuvre directe sur les poutrelles métalliques sans sous-couche appropriée.
Absence de fixation en certains points, créant un grave risque de chute.
Problèmes liés aux douches :
Absence de joints, bacs inversés, non-conformité de l’indice de protection de l’éclairage.
Fuites observées Iors des tests de mise en eau.
Autres observations :
Réseau de plomberie inadéquat avec mauvais dimensionnement des tuyaux d’évacuation.
Problèmes divers liés à la plomberie et à l’électricité.
Fixations non sécurisées d’éviers et d’autres éléments sur le bardage métallique'.
Ce rapport ne comporte en revanche aucune estimation de la valeur des travaux d’ores et déjà réalisés, ni du coût des travaux des travaux de reprise des défauts constatés.
Un rapport d’expertise amiable, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, peut contribuer à établir les faits invoqués, s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, le devis de la micro-entreprise [L] du 14 août 2023, qui comporte des prestations visées par le devis de la société Expert2toit du 26 avril 2023, et mentionne la 'modification complète eau chaude et froide', la 'dépose 2 WC, déplacement chauffe eau’ et la 'modification tuyau 100 evc pour sanitaires', confirme l’inachèvement des prestations de la société Expert2toit et l’existence de certaines malfaçons.
Les pièces produites justifient ainsi la résiliation du contrat aux torts de la société Expert2toit. Elles sont cependant insuffisantes pour fonder la résolution du contrat et la restitution de l’acompte versé, en l’absence de toute démonstration de la valeur des prestations réalisées, et en l’état de factures correspondant pour l’essentiel à des travaux d’achèvement de l’ouvrage. Les postes du devis de l’entreprise [L] correspondant à la 'modification complète eau chaude et froide', à la 'dépose 2 WC, déplacement chauffe eau’ et la 'modification tuyau 100 evc pour sanitaires’ s’élèvent à la somme cumulée de 1.130 euros, ce qui ne caractérise pas de désordres d’une gravité suffisante pour fonder la résolution rétroactive du contrat.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société CF [M] tendant à la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Expert2toit et au remboursement de l’acompte versé.
Les factures de travaux et de matériaux produites par la société CF [M] ne fondent pas davantage sa demande en paiement de la somme de 18.669,07 euros 'au titre des travaux de reprise réalisés'. Il apparaît en effet que les factures produites concernent pour l’essentiel des travaux d’achèvement de l’ouvrage. La société CF [M] ne rapporte pas la preuve de l’exécution de travaux de reprise des ouvrages déjà réalisés excédant la somme de 1.130 euros facturée par l’entreprise [L] au titre de la 'modification complète eau chaude et froide', de la 'dépose 2 WC, déplacement chauffe eau’ et de la 'modification tuyau 100 evc pour sanitaires'.
La société CF [M] ne démontre pas plus avoir subi un préjudice financier lié au renchérissement du coût des travaux, du fait de la résiliation du contrat conclu avec la société Expert2toit et de l’achèvement des travaux par d’autres entreprises, alors que le montant cumulé de l’acompte versé à la société Expert2toit (10.000 euros) et des factures réglées à d’autres entreprises (18.669,07 euros) n’excède pas le montant du devis initial de la société Expert2toit (30.000 euros).
En considération des pièces versées aux débats, la demande de dommages et intérêts présentée par la société CF [M] n’est fondée qu’à hauteur de 1.130 euros au titre des travaux de reprise. Le jugement est infirmé en ce sens.
La société CF [M] invoque par ailleurs un préjudice de jouissance, en alléguant 'une livraison prévue au 31 juillet 2023", et en soutenant que les travaux ont été repris et achevés quatre mois après cette date.
Le devis établi par la société Expert2toit le 26 avril 2023 ne mentionne toutefois aucun délai d’exécution des travaux. La société CF [M] ne justifie pas non plus de la date à laquelle elle a accepté ce devis, étant rappelé qu’elle a réglé le 27 juillet 2023 l’acompte facturé le 13 juillet 2023. Par ailleurs, dès la fin du mois d’août 2023, la société CF [M] a confié l’achèvement des travaux à l’entreprise [L], qui a établi un devis le 24 août 2023 et facturé un acompte le 29 août 2023.
La société CF [M] ne justifie donc pas d’un retard imputable à faute à la société Expert2toit.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de réparation d’un préjudice de jouissance.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et fais irrépétibles sont infirmées.
La société Expert2toit doit supporter les dépens de première instance et d’appel et payer à la société CF [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 juin 2024, en ce qu’il a débouté la société CF [M] de ses demandes de résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Expert2toit, de remboursement de l’acompte versé, et de réparation de son préjudice de jouissance;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Expert2toit à payer à la société CF [M] la somme de 1.130 euros au titre des travaux de reprise ;
Condamne la société Expert2toit aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Expert2toit à payer à la société CF [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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