Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 mai 2026, n° 25/07150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 22 juillet 2025, N° 23/01746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07150 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ7Y
décision du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
23/01746
du 22 juillet 2025
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 21 Mai 2026
APPELANT :
M. [X] [C]
né le 03 Mai 1987 à [Localité 1] (42)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. [I] [A] [B] [M]
né le 17 Juin 1991 à [Localité 3] (60)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 12
*****************
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 21 Mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Mai 2026 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 22 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, ayant principalement condamné [X] [C] à payer à [I] [M] la somme de 22.700 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022, les intérêts capitalisés, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 2 septembre 2025 de M. [C] ;
Vu la signification du jugement en date du 4 août 2025 ;
Par conclusions d’incident du 24 février 2026, M. [M] demande au conseiller de la mise en état d’ ordonner la radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution par l’appelant de la décision frappée d’appel, et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse sur incident du 6 mai 2026, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire et de condamner M. [M] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de l’incident, avec droit de recouvrement.
SUR CE :
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, M. [M] relève que si M. [C] s’était engagé auprès du commissaire de justice à vendre son véhicule pour régler une partie de la dette, qu’il n’a fait paraître une annonce de vente que 6 mois après et ne s’est plus manifesté alors qu’il dispose par ailleurs de parts sociales auprès de plusieurs sociétés.
Il relève que la juridiction du premier président n’a pas été saisie d’une demande d’arrêt de l’ exécution provisoire.
M. [C] rétorque qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, alors que ses sociétés ne génèrent quasiment aucun revenu, qu’il perçoit actuellement 1.790 euros par mois, qu’il a une compagne sans emploi et un enfant, qu’il a mis en place un échéancier de paiement et vendu son véhicule pour 10.500 euros. Il fait valoir également les conséquences manifestement excessives d’une exécution en ce que la cession de ses parts sociales le priverait de son outil de travail.
De manière liminaire, il est rappelé que la saisine de la juridiction du premier président n’est pas un préalable à la saisine du conseiller de la mise en état de sorte qu’il ne peut rien être retiré de l’absence de saisine de cette juridiction.
Il résulte des productions que :
— M. [M] avait indiqué être ouvert à un accord amiable en cas de preuve de la vente par le débiteur de son véhicule, de la communication de l’avis d’imposition et d’un échéancier,
— M. [C] avait proposé des mensualités de 100 euros et il a déjà effectué 4 versements,
— l’appelant a effectué un virement de 10.500 euros, produit d’une vente de véhicule,
— les revenus de M. [C] restent modestes et ne permettent pas un apurement dans un temps raisonnable du solde de la dette hormis le versement mis en place.
Il apparaît que la cession des parts sociales de sociétés reste aléatoire au regard de la situation même de ces sociétés et elle entraînerait des conséquences excessives au regard du montant du solde de la dette en obligeant M. [C] à se dessaisir d’un outil de travail.
En conséquence de ce tout qui précède, la demande de radiation est rejetée.
Sur les dépens et l’article l’article 700 du code de procédure civile
Le sort des éventuels dépens d’incident est lié à celui des dépens au fond.
L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile
Disons que le sort des éventuels dépens de l’incident est lié à celui des dépens au fond.
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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