Confirmation 8 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 juin 2025, n° 25/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01024 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHTT
N° de Minute : 1030
Ordonnance du dimanche 08 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [D]
né le 11 Juin 1998 à [Localité 4] AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [J] [X] interprète en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour, présent à Coquelles en salle d’audience
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume SALOMON, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 08 juin 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 08 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 07 juin 2025 à 11 h 16 prolongeant sa rétention administrative de M. [Z] [D] ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 juin 2025 à 13 H 12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juin 2025, M. [Z] [D] , ressortissant afghan, a fait l’objet d’une requête aux fins de reprise en charge par un Etat membre au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, en l’espèce l’Allemagne où il est enregistré comme demandeur d’asile. L’arrêté de transfert lui a été notifié le 6 juin 2025.
Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
le défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative, dès lor que le préfet n’a pas pris en compte la circonstance qu’ayant été frappé par des policiers bulgares, il a subi des séquelles et doit recevoir des soins médicaux une fois par semaine, selon prescription d’un médecin.
les diligences de l’administration sont insuffisantes, dès lors qu’ayant été placé en rétention le 4 juin 2025, les mesures permettant l’exécution de la mesure n’ont pas été prises dès son placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de motivation de l’arrêté concernant son état de santé :
La motivation du premier juge est adoptée. Le moyen n’est pas fondé.
Sur les diligences aux fins d’éloignement
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il ressort de l’article L 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au cas spécifiques des étrangers faisant l’objet d’une demande de réadmission dans un pays de l’espace SCHENGHEN, l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et, le cas échéant, à l’exécution d’une décision de transfert. Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d’accord d’un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais.
Il ressort de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui se contente d’affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce’ ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l’article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n’a pas à répondre.
En l’espèce les services de la préfecture ont effectué dès le 7 juin 20025 une demande de routage et pris attache avec les autorités allemandes pour permettre le transfert de M. [Z] [D] .
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dans un délai raisonnable.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Guillaume SALOMON, Président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 08 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [X]
Le greffier
N° RG 25/01024 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHTT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1030 DU 08 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Z] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [Z] [D] le dimanche 08 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Stéphanie GALLAND le dimanche 08 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE-SUR-MER
Le greffier, le dimanche 08 juin 2025
N° RG 25/01024 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHTT
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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