Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 24 avr. 2025, n° 23/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 2 avril 2023, N° 22/2567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/70
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 Avril 2025
Chambre Civile
N° RG 23/00115 – N° Portalis DBWF-V-B7H-T2J
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Avril 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/2567)
Saisine de la cour : 13 Avril 2023
APPELANT
M. [V] [W]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/563 du 23/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représenté par Me Anne, magali FRAIGNE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
24/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MAZZOLI ;
Expéditions – Me FRAIGNE ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS
Monsieur [V] [W] est artisan patenté, exerçant sous l’enseigne « Entreprise Générale du Bâtiment ».
En 2020, Monsieur [W] a été contacté par Madame [S] [C], qui souhaitait procéder à une extension de sa villa située lot 63, [Adresse 5] à [Localité 7].
Le 20 juillet 2020, Monsieur [W] a établi un devis pour des travaux de construction d’un logement de type F2, en extension, d’une superficie de 51,26 m2, pour un montant global de 5.894.900 XPF.
Ce devis a été accepté par Madame [C].
Une demande de permis de construire a été déposée le 11 septembre 2020 par Monsieur [W] pour le compte de Madame [C] ; un permis de construire a été délivré par la Commune de [Localité 7] le 23 février 2021.
Les travaux de construction ont démarré le 8 mars 2021.
Madame [C] a émis des doutes sur la réalisation des travaux et a fait arrêter le chantier le 14 juin 2021 pour missionner un expert, Monsieur [B] [K].
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Se fondant sur le rapport de Monsieur [K] en date du 21 juin 2021, aux termes d’une assignation du 3 août 2021, Madame [C] a saisi le juge des référés afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 septembre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Madame [C] et désigné Monsieur [A] [X].
Ce dernier a déposé son rapport le 26 avril 2022.
Par requête introductive d’instance du 5 septembre 2022, signifiée le 12 septembre 2022, Madame [C] a saisi le Tribunal de Première Instance de NOUMEA auquel elle a demandé de retenir la responsabilité contractuelle de Monsieur [W] et de le condamner à lui payer les sommes de 5.050.693 XPF au titre des travaux de reprise et de finitions et de 889.336 XPF, à parfaire, au titre du préjudice de jouissance, outre celle de 210.000 XPF au titre des frais d’avocat, et ce, avec exécution provisoire.
M. [V] [W] a constitué avocat, a sollicité un renvoi dans le cadre de l’incident et n’a ensuite plus comparu.
Par conclusions d’incident du 7 décembre 2022, Madame [C] a saisi le juge de la mise en état auquel elle a demandé de condamner Monsieur [W] à lui payer, sur le fondement des dispositions de l’article 771 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie, une somme provisionnelle de 2.500.000 XPF.
Par une ordonnance du 3 avril 2023, le juge de la mise en état a condamné Monsieur [W] à payer à Madame [C] la somme de 2.500.000 XPF à titre de provision.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [W] le 12 avril 2023.
Le 13 avril 2023, Monsieur [W] a fait de cette décision.
PROCEDURE D’APPEL
Monsieur [W] demande à la cour de :
— INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 avril 2023 ;
— DEBOUTER Madame [S] [C] de sa demande de provision, celle-ci souffrant de contestations sérieuses ;
— FIXER les unités de valeur qu’il plaira compte tenu des diligences effectuées par l’avocat désigné au titre de l’aide judiciaire ;
Madame [C] demande à la cour de :
— CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Madame [C] la somme de
210.000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile locale.
— CONDAMNER en outre l’appelant aux entiers dépens et distraction de l’instance au profit de la SELARL Olivier MAZZOLI AVOCAT aux offres de droit.
Vu les conclusions récapitulatives et en réplique numéro deux de Madame [C] du 17 avril 2024 ;
Vu les conclusions de M. [W] du 15 mars 2024 ;
Ecrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens arguments des parties.
MOTIFS
Madame [C] se contente d’invoquer les dispositions procédurales de l’article 771 du code de procédure civile qui prévoit que le conseiller de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Elle ne propose pas de fondement juridique précis de fond à l’appui de sa demande.
Dans la mesure où la réception des travaux n’est pas intervenue, les différentes garanties légales ne peuvent trouver à s’appliquer.
La responsabilité de M. [W] ne peut être recherchée que sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil (et notamment l’article LP 1147-1), à savoir la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur vise les agissements de celui-ci pendant la période d’exécution du contrat.
L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat qui entraîne présomption de responsabilité contre lui, sauf preuve de la cause étrangère.
De plus, l’entrepreneur doit respecter les délais et le prix convenu.
Par ailleurs, l’entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [X] que Madame [C] a sollicité la suspension du chantier le 14 juin mais qu’elle a fait une demande de reprise de chantier le 16 juillet, fait non contesté par M. [W].
Il ressort du rapport d’expertise amiable de M. [K], dont les parties ont pu débattre, d’une part, qu’il existe de nombreuses non-conformités et malfaçons ; d’autre part, que Madame [C] a payé 75 % du prix alors que seulement 45 % des travaux sont réalisés.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [X] que :
— Le chantier n’est pas terminé ;
— Aucun plan n’a été établi ;
— Il n’a pas été réalisé d’étude de sol ;
— les travaux ont été réalisés par l’entrepreneur « au feeling » et « comme il le sentait» ;
— Les malfaçons sont très nombreuses et notamment ;
#la conformité de la dalle avec les règles de l’art est incertaine ;
#il n’existe pas de décalage de dalle entre la terrasse et la maison, ce qui peut générer l’apparition de fuites ;
#-aucune réservation n’a été prévue dans la dalle pour évacuer les eaux usées;
#le système constructif est extrêmement complexe et inadéquate ;
#la construction n’est pas de nature à résister à des vents cycloniques ;
#la pente de toit est inadéquate et le toit doit être intégralement déposé et refait;
#l’entreprise a déplacé certaines fenêtres en façade ;
— Madame [C] a payé beaucoup trop par rapport à l’état d’avancement du chantier;
— Un devis pour la reprise de la charpente, la couverture, du bardage, et la réalisation des travaux de finition s’élève à 5'050 693 Fr. CFP.
Il ressort des rapports d’expertise que M. [W] a commis une série de fautes graves dans les travaux préparatoires, étude, conception, et exécution des travaux.
Il en résulte un préjudice pour Madame [C] qui a manifestement payé des sommes indues, ne peut pas jouir de la construction, et devra engager des sommes importantes pour corriger les désordres, que M. [W] n’offre pas de corriger, et la terminer.
Le principe et le montant de la créance de Madame [C] ne sont pas sérieusement contestables ; il convient donc de confirmer la décision du juge de la mise en état du tribunal de première instance.
M. [W] succombe et sera donc condamné aux dépens de l’incident.
Par conséquent, il est redevable envers Madame [C] d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 100'000 Fr. XPF.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement ;
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de première instance de Nouméa du 3 avril 2023 en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT
CONDAMNE M. [W] à payer à Madame [C] la somme de 100'000 Fr. CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
CONDAMNE M. [W] aux dépens de l’incident.
FIXE à cinq (5) le nombre d’unités de valeur revenant à Maître Fraigne au titre de l’aide judiciaire
Le greffier Le président
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