Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 10 avr. 2025, n° 22/13655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 10 juin 2022, N° 2021F00836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/13655 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGRA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 – Tribunal de commerce d’Evry, 8ème chambre – RG n° 2021F00836
APPELANTE
S.A. DEROCHE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 572 091 817
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane Grévellec, avocat au barreau de Paris, toque : E2122
INTIMEE
S.A.S. LA TRADITION CROSNOISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d’Evry sous le numéro 892 803 503
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Olivier Groc, substitué par Me Alexandre Moitrot, tout deux de la SELEURL Groc, ayant procédé par dépôt à l’audience, avocat au barreau de Paris, toque : E1624
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Au Pêché Mignon exploitait un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie à [Localité 5]. Dans le cadre de son activité, elle s’est fournie en produits alimentaires auprès de la société Deroche. A ce titre, la société Deroche a émis une facture de 39 035,62 euros TTC.
Suivant ordonnance en injonction de payer du 8 septembre 2020, le président du tribunal de commerce d’Evry a enjoint à la société Au Pêché Mignon de payer à la société Deroche la somme de 39 035,62 euros, outre les frais de procédure et intérêts contractuels, soit la somme totale de 41 735,46 euros au titre de la facture susvisée. Cette décision, signifiée à la débitrice par acte du 14 septembre 2020, est définitive.
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2021, la société Au Pêché Mignon a cédé son fonds de commerce à la société La Tradition Crosnoise.
La vente a été publiée au Bodacc le 12 février 2021.
Par acte d’huissier signifié à la société Tradition Crosnoise le 15 février 2021, la société Deroche a formé opposition au prix de vente à hauteur de la somme de 44 137,78 euros au titre de la condamnation afférente à l’ordonnance d’injonction de payer, augmentée des frais de procédure et intérêts contractuels.
Ne recevant aucun paiement, la société Deroche a assigné la société La Tradition Crosnoise par acte du 12 novembre 2021 devant le tribunal de commerce d’Evry.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Au Pêché Mignon fixant la date de cessation des paiements au 3 décembre 2020.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal de commerce d’Evry a :
— Dit irrecevable la demande de la société Deroche de condamner la société La Tradition Crosnoise à lui payer la somme de 44 137,78 euros,
— Débouté la société La Tradition Crosnoise de sa demande de condamnation de la société Deroche à une amende civile,
— Condamné la société Deroche à payer à la société La Tradition Crosnoise la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la société Deroche aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69.59 euros.
Par déclaration du 15 juillet 2022, la société Deroche a interjeté appel en visant tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, la société Deroche demande, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, L141-2 à L141-18 du code de commerce, de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 10 juin 2022 en ce qu’il a :
* Dit irrecevable la demande de la société Deroche de condamner la société La Tradition Crosnoise à lui payer la somme de 44 137,78 euros ;
* Débouté la société Deroche de sa demande de condamnation de la société La Tradition Crosnoise à lui payer la somme 44 137,78 euros au titre de la créance qu’elle détenait sur la société Au Péché Mignon en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du 8 septembre 2020 et qui a fait objet, pour ce montant, d’une opposition sur le paiement du prix de vente du fonds de commerce acquis par la société La Tradition Crosnoise en date du 15 février 2021 ;
* Débouté la société Deroche de sa demande de condamnation de la société La Tradition Crosnoise au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 44 137,78 euros à compter de la signification de l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce du 15 février 2021 ;
* Débouté la société Deroche de sa demande de condamnation, à titre subsidiaire, de la société La Tradition Crosnoise au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 44 137,78 euros à compter de l’assignation ;
* Débouté la société Deroche de sa demande de condamnation de la société La Tradition Crosnoise à payer à la société Deroche une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté la société Deroche de sa demande de condamnation de la société La Tradition Crosnoise aux dépens ;
* Condamné la société Deroche à payer à la société La Tradition Crosnoise la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société La Tradition Crosnoise à payer à la société Deroche la somme principale de 44 137,78 euros au titre de la créance qu’elle détenait sur la société Au Péché Mignon en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du 8 septembre 2020 et qui a fait objet, pour ce montant, d’une opposition sur le paiement du prix de vente du fonds de commerce acquis par la société La Tradition Crosnoise en date du 15 février 2021 ;
— Condamner la société La Tradition Crosnoise au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 44 137,78 euros à compter de la signification de l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce du 15 février 2021 ;
— Condamner, à titre subsidiaire, la société La Tradition Crosnoise au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 44 137,78 euros l’assignation du 12 novembre 2021 ;
— Débouter la société La Tradition Crosnoise de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société La Tradition Crosnoise à payer à la société Deroche une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société La Tradition Crosnoise de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société La Tradition Crosnoise aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024, la société La Tradition Crosnoise demande, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de :
— Recevoir la société La Tradition Crosnoise en ses écritures et son appel incident et la déclarer bien fondée ;
En conséquence ;
— Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
* Dit irrecevable la demande de la société Deroche de condamner la société La Tradition Crosnoise à lui payer la somme de 44 137,78 euros ;
* Condamné la société Deroche à payer à la société La Tradition Crosnoise la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* Condamné la société Deroche aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC ;
En conséquence,
— Débouter la société Deroche de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté la société La Tradition Crosnoise de sa demande de condamnation de la société Deroche à une amende civile ;
Et, statuant à nouveau sur ledit chef du dispositif ;
— Condamner la société Deroche à payer une amende civile de 2 000 euros, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Deroche à payer à la Société La Tradition Crosnoise la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Deroche aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir
La société La Tradition Crosnoise soutient que :
— La société Deroche ne dispose pas de la qualité et du droit d’agir à son encontre. La société la Tradition Crosnoise a été constituée et immatriculée postérieurement à l’émission de la facture de 39 035,62 euros TTC de la société Deroche et à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 septembre 2020. Aucun contrat de vente n’a été conclu entre la société Deroche et la société La Tradition Crosnoise.
La société Deroche soutient que :
— La motivation du tribunal est fondée sur la responsabilité contractuelle, alors qu’elle agit sur le fondement de la responsabilité de l’acquéreur de fonds qui s’est dessaisi du prix nonobstant les oppositions formées à son encontre et sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle. Ayant formé opposition, elle justifie de son intérêt à agir.
***
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, l’annonce de la vente du fonds de commerce « Au pêché mignon » a été publiée au Bodacc le 12 février 2021, ouvrant ainsi le délai d’opposition de dix jours. Par exploit d’huissier du 15 février 2021, la société Deroche a formé opposition au prix de vente auprès de la société La Tradition Crosnoise pour la somme de 44 137,78 euros.
La société Deroche justifiant avoir formé opposition dans le délai prévu à l’article L.141-12 du code de commerce, elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de l’acquéreur dont elle allègue qu’il n’a pas respecté ses droits.
Il convient en conséquence de déclarer recevable la société Deroche en sa demande, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de la société Deroche
La société La Tradition Crosnoise soutient que :
— Elle n’a commis aucune faute. Le prix de la cession a été versé sur le compte Carpa de Me Groc et aucun règlement n’a été effectué entre les mains de la société Au Péché Mignon, la société Deroche n’en rapportant pas la preuve contraire. L’intégralité du prix, à l’exception des sommes ayant fait l’objet d’une saisie par d’autres créanciers, a été reversé sur le compte bancaire de Me [R], liquidateur judiciaire de la société Au Péché Mignon.
— Il appartient au liquidateur de procéder à la répartition au prix entre les différents créanciers. La société Deroche n’a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Au Pêché Mignon dans le délai imparti. Son prétendu préjudice résulte donc de sa propre carence.
La société Deroche réplique que :
— En libérant le prix du fonds de commerce au profit de son vendeur sans désintéresser la société Deroche du montant de l’opposition qu’elle avait formée à l’encontre du paiement de ce prix de vente en date du 15 février 2021, la société La Tradition Crosnoise a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
— La société La Tradition Crosnoise était informée, au regard des éléments comptables qu’elle avait pu consulter dans le cadre de l’acquisition du fonds de commerce de la société Au Péché Mignon, de la dette de celle-ci à l’égard de la société Deroche. Une opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce lui a été signifiée.
— Dans le cadre d’une procédure d’opposition, le séquestre est mandataire de l’acquéreur. La somme représentant le prix est dans le patrimoine de l’acquéreur et non celui du vendeur objet de la procédure collective. Le placement en liquidation judiciaire ne rend pas caduques les procédures d’opposition en cours et le liquidateur judiciaire ne pouvait appréhender le prix de vente du fonds de commerce.
— En outre, la cession de fonds de commerce litigieuse est intervenue en période suspecte le 11 janvier 2021, alors que la date de cessation des paiements a été fixée par le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire au 3 décembre 2020.
***
L’article L. 141-12 du code de commerce dispose : « sous réserve des dispositions relatives à l’apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l’article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés. Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix.
L’article L. 141-14 du code de commerce dispose : « L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai ».
Il convient de rappeler que l’inopposabilité du transport du prix instaurée par l’article L. 141-14 du code de commerce n’implique pas, pour le créancier opposant, la démonstration d’une faute, ni d’un lien de causalité entre son préjudice et les manquements ayant contribué à la réalisation de ce dernier.
En l’espèce, l’acte de cession du fonds Au Pêché Mignon du 11 janvier 2021 stipule que le prix de la cession s’élève à la somme de 80 000 euros payable en 40 mensualités de 2 000 euros chacune, et que les échéances seront réglées par l’acquéreur sur le compte Carpa de Me Groc, désigné séquestre.
Il est produit l’acte de publication au Bodacc de la cession du fonds de commerce du 12 février 2021. L’annonce, s’agissant des oppositions, désigne le domicile du fonds vendu pour la validité et le cabinet de Me Gros, avocat, pour les correspondances.
Par acte d’huissier du 15 février 2021, la société Deroche a formé auprès de la société La Tradition Crosnoise opposition au prix de vente à concurrence de la somme de 44 137,78 euros. L’opposition est ainsi intervenue dans le délai de 10 jours à compter de la publication de la vente conformément aux dispositions de l’article L. 441-12 du code de commerce.
L’opposition à distribution du prix a également été dénoncée par la société Deroche par trois lettres recommandées adressées les 16 février, 28 avril et 16 juillet 2021 à Me Groc.
Est versé aux débats le courrier du 31 octobre 2022 adressé par Me Groc au liquidateur judiciaire de la société Au Pêché Mignon, l’avisant du transfert des fonds résultant de la cession et que son cabinet a été destinataire des oppositions suivantes : « Axiane Meunerie, Direction Départementale des Finances Publiques, Val de Seine Distribution, Etablissements Lelievre, Moulins Soufflet, JDC, AG2R La Mondiale, Trésorerie Essonne Amendes, Metro Réflexe ».
L’opposition de la société Deroche a été omise.
Aux termes de l’acte de cession du 11 janvier 2021, l’acquéreur est engagé par les actes confiés au séquestre, le paiement du prix ne pouvant intervenir, en application de l’article 11, qu’après la justification « de la radiation des inscriptions de privilège ou autre, qui pourraient grever le fonds vendu, de la mainlevée des oppositions qui auraient pu être faites, du paiement de toutes sommes dues par le cédant et relatives à l’exploitation du fonds (impôts directs et indirects) ».
La société La Tradition Crosnoise a nécessairement réalisé ce paiement au mépris de l’opposition délivrée et des droits de créancier de la société Deroche, peu important que la société Au Pêché Mignon ait été placée en liquidation judiciaire, que les fonds disponibles aient été transférés au liquidateur et qu’aucune déclaration de créance ne soit justifiée.
La société Crosnoise ne peut en conséquence prétendre s’être régulièrement libérée à l’égard de la société Deroche qui est en droit de poursuivre à son encontre le recouvrement de la somme pour laquelle elle lui a délivré son opposition.
La créance de la société Deroche a un caractère certain et elle est née avant la cession du fonds.
Il convient dès lors de condamner la société La Tradition Crosnoise à payer à la société Deroche la somme de 44 137,78 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021, date de l’assignation devant le tribunal de commerce, l’acte d’opposition à distribution du prix de cession n’étant pas assimilable à une mise en demeure au sens de l’article 1344-1 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société La Tradition Crosnoise au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, le plaideur qui « agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Au vu de la solution du litige, la faute de la société Deroche n’est pas démontrée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement ayant débouté la société La Tradition Crosnoise de sa demande formulée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé quant à ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société La Tradition Crosnoise sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équite commande que la société La Tradition Crosnoise soit condamnée à verser à la société Deroche la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société La Tradition Crosnoise de sa demande d’amende civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir et dit l’action de la société Deroche recevable ;
Condamne la société La Tradition Crosnoise à payer à la société Deroche la somme de 44 137,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021 ;
Condamne la société La Tradition Crosnoise aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société La Tradition Crosnoise à verser à la société Deroche la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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