Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 juin 2025, n° 21/05219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 avril 2021, N° 20/09372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05219 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2SG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/09372
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
Né le 30 Mai 1979 à ([Localité 5]) (Sénégal)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029276 du 02/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [J] [Z], es qualité de liquidateur de la société OH PLOMBIER , désigné par le tribunal de commerce de Bobigny le 30 octobre 2020
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non constituée, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiées par acte d’huissier le 8 septembre 2021 à personne morale
Association L’ UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 4] devenue AGS CGEA [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT , Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 28 mai 2025 et prorogé au 4 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT , Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Monsieur [F] [Y], né le 30 mai 1979, a été embauché par la société Oh Plombier le 22 août 2018 en qualité de plombier (ouvrier d’exécution, niveau I, coefficient 150).
Le 3 janvier 2020, monsieur [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée de la société Oh Plombier, et a désigné la selafa Mja en la personne de Maître [Z], en qualité de liquidateur. Puis par jugement, pris dans les mêmes formes le 30 octobre 2020, a prononcé sa radiation d’office pour insuffisance d’actifs, et a désigné Maître [Z] en qualité de mandataire ad litem, avec pour mission de poursuivre les instances en cours.
Le 8 décembre 2020, monsieur [Y] a saisi en requalification de sa prise d’acte en licenciement abusif aux torts de son employeur et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 6 avril 2021 a requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé sa créance au passif de la société Oh Plombier les sommes suivantes :
— 624,23 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 9 552,76 euros à titre de rappel de salaires jusqu’au 30 avril 2019
— 1 762,53 euros à titre indemnité compensatrice de préavis
et a dit ce jugement opposable à l’association Ags Cgea [Localité 4] dans les limites de sa garantie.
Monsieur [Y] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Y] demande à la cour de confirmer le jugement sauf lorsqu’il l’a déboute, statuant de nouveau de
Fixer sa créance au passif de la société Oh Plombier les sommes suivantes :
— 3 525 euros à titre de licenciement abusif
— 2 000 euros à titre de préjudice moral distinct
— 317,16 euros à titre de préjudice matériel correspondant aux frais bancaires
Juger que ces créances sont garanties par l’association Ags Cgea [Localité 4] dans les limites et plafonds fixés par la loi.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association Ags Cgea Idf Ouest demande à la cour de
À titre principal
Infirmer le jugement sauf lorsqu’il a débouté monsieur [Y]
Confirmer le jugement pour le surplus
Statuant de nouveau
Juger que la prise d’acte de monsieur [Y] produit les effets d’une démission
Débouter monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes
Le condamner à rembourser entre les mains du mandataire ad hoc les sommes avancés par l’Ags au titre de l’exécution provisoire
À titre subsidiaire
Débouter monsieur [Y] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis
Limiter les dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 881,26 euros
En tout état de cause, s’il y a lieu à sa garantie
Juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale et que conformément aux dispositions de l’article L. 3253-20 du code du travail, la garantie de l’AGS n’est due qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur et sous réserve qu’un relevé de créances soit transmis par le mandataire judiciaire et qu’en tout état de cause, sa garantie ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et qu’elle ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du Code du travail
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de sa charge
Condamner monsieur [Y] aux dépens et à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l’identité de l’intimé
Le jugement du Conseil des prud’hommes de Paris a été rendu au contradictoire de l’association Ags Cgea [Localité 4], la déclaration d’appel a été formée à l’encontre de cette même association alors que les conclusions de l’intimé ont été formées au nom de l’association Ags Cgea Idf Ouest.
En conséquence, la cour rectifie l’erreur matérielle contenue dans les conclusions émises au nom de l’association Ags Cgea Idf Ouest en relevant le fait que la seule pièce produite par l’intimé a été émise par l’association Ags Cgea [Localité 4].
Sur l’exécution du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d’ordre public.
Ces articles s’appliquent en droit du travail, l’article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Application en l’espèce
Sur le rappel de salaires
Monsieur [Y] soutient qu’il n’aurait pas perçu les rémunérations correspondantes à ses fiches de paies en octobre, novembre et décembre 2018, et qu’il n’aurait perçu aucun salaire de janvier à mai 2019, ce qui serait démontré par ses relevés bancaires versés aux débats. Il précise qu’il aurait bien été à la disposition de son employeur pendant toute cette période, ce dont attesteraient ses collègues et son chef d’équipe, ainsi que les photographies versées aux débats. Il ajoute qu’il aurait averti son employeur de cette situation, qu’il lui aurait rappelé l’envoi d’une mise en demeure par sms du 26 avril 2019.
L’association Ags Cgea [Localité 4] fait notamment valoir que le salarié n’aurait formulé aucune réclamation auprès de son employeur en paiement de ses salaires, qu’il aurait nécessairement perçu d’autres revenus en parallèle pour subvenir à ses besoins.
Le salarié produit une attestation de son chef d’équipe, monsieur [V] déclarant que monsieur [Y] avait travaillé pour la société Oh Plombier jusqu’à la fin du mois de mai 2019, ainsi que celle de son collègue monsieur [P] allant dans le même sens. Le rapprochement de ses bulletins de paie et de ses relevés bancaires permettent, comme les premiers juges l’ont fait remarquer, de constater l’écart entre les salaires figurant dans les bulletins de paie et les sommes émanant de l’employeur sur ses comptes bancaires pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2018 et l’absence de tout versement entre janvier 2019 et mai 2019.
En conséquence, il convient de confirmer la fixation au passif de la société Oh Plombier de la somme de 9 552,76 euros à titre de rappel de salaires jusqu’au 30 avril 2019 au bénéfice de monsieur [Y].
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
La prise d’acte peut être définie comme tout acte par lequel le salarié notifie à l’employeur qu’il met fin au contrat de travail ou cesse le travail en raison de faits ou manquements imputés à l’employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Application en l’espèce
Le fait d’avoir employé sur ses chantiers monsieur [Y] sans le rémunérer constitue un manquement à son obligation principale suffisamment grave du seul fait de la société Oh Plombier pour qualifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer à son passif les sommes retenues par le Conseil des prud’hommes aux titres de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis. En revanche, la cour infime le jugement entrepris en fixant à la somme de 3 525 euros à titre de indemnité pour licenciement abusif, l’employeur ayant fait travailler le salarié pendant de longs mois en plus promettant en vain une rémunération, en faisant appel à la patience du salarié et en ne prenant pas dans les meilleurs délais les décisions nécessaires pour mettre fin au contrat de travail lorsque la société Oh Plombier était en état de cessation de paiement.
Sur le préjudice moral et le préjudice matériel au titre des frais bancaires
Il résulte de ce qui précède et des pièces versées à la procédure que monsieur [Y] a subi un préjudice matériel constitué par les frais bancaires qu’il a dû assumer compte tenu de la situation créée par son employeur et qu’il convient en conséquence de fixer au passif de la société Oh Plombier la somme de 317,16 euros à titre de préjudice matériel correspondant aux frais bancaires. En revanche, faute de justifier d’un préjudice moral distinct de celui déjà indemnisé par l’indemnité pour licenciement abusif, il convient de confirmer le jugement entrepris qui l’a débouté sur ce point.
Sur la garantie de l’association Ags Cgea [Localité 4]
Les créances ainsi fixées au passif de la société Oh Plombier sont garanties par l’association Ags Cgea [Localité 4] dans ses limites et plafonds légaux et réglementaires.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Rectifie l’identité de l’intimé et remplace l’association Ags Cgea Idf Ouest par l’association Ags Cgea [Localité 4] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception des rejets des demandes d’indemnités pour licenciement abusif et préjudice matériel ;
Statuant à nouveau sur ces deux points,
Fixe sa créance au passif de la société Oh Plombier les sommes suivantes :
— 3 525 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 317,16 euros à titre de d’indemnité pour préjudice matériel correspondant aux frais bancaires ;
Décide que les créances de monsieur [Y] fixées au passif de la société Oh Plombier sont garanties par l’association Ags Cgea [Localité 4] dans ses limites et plafonds légaux et réglementaires ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Fixe les dépens au passif de la société Oh Plombier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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