Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 6 nov. 2025, n° 24/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2024, N° 22/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
06/11/2025
ARRÊT N° 2025/316
N° RG 24/00877 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCTE
MPB/EB
Décision déférée du 30 Janvier 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (22/00089)
L.[T]
[D] [O]
C/
[9]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [E] juristede [10], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [O], née le 3 septembre 1960, exercait la profession de responsable de nettoyage dans le secteur agroalimentaire.
Elle a été victime d’un accident de travail le 22 février 2021, survenu dans les circonstances suivantes : en levant une grille, elle a ressenti une douleur vive au niveau de la nuque et du bras gauche.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la [6] ([8]) du Gers a considéré son état de santé consolidé à la date du 31 décembre 2021.
En désaccord avec la date de consolidation retenue par le médecin conseil, Mme [O]
a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
En l’absence de décision dans les délais impartis, Mme [O], constatant un rejet implicite, a saisi le tribunal judicaire d’Auch.
Entre temps, elle a reçu l’avis de la commission médicale de recours amiable ([7]) du 30 juin 2022, maintenant la position de la caisse sur une consolidation au 31 décembre 2021.
Par jugement du 30 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Auch a :
— déclaré recevable Mme [D] [O] en ses recours,
— confirmé la décision explicite de rejet du 30 juin 2022 émanant de la commission médicale de recours amiable de la [9] concernant l’état de consolidation de son état de santé au 31 décembre 2021,
— débouté Mme [D] [O] de ses demandes.
Mme [O] a relevé appel le 12 mars 2024.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 9 avril 2025, maintenues à l’audience, Mme [O] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour :
A titre principal de juger qu’au regard des pièces produites aux débats, son état de santé
ne pouvait pas étre considéré comme consolidé au 31 décembre 2021 et de la renvoyer devant la [9] pour la liquidation de ses droits.
A titre subsidiaire, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les articles L442-6 et R142-16 du code de la sécurité sociale, elle invoque le caractère évolutif de son état de santé, soutenant qu’il n’était pas consolidé au 31 décembre 2021.
La [9], par conclusions reçues au greffe le 9 septembre 2025, sollicite la confirmation du jugement.
Se fondant sur les articles L442-6, L443-1 et L443-2 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que l’accident du travail en litige était assez bénin, et qu’il a fait suite à un précédent accident du travail survenu en juin 2019 lors duquel une porte automatique avait heurté l’épaule de Mme [O], qui en souffrait depuis.
Elle considère que le 31 décembre 2021 Mme [O] était parfaitement consolidée de ses blessures issues de l’accident du travail du 22 février 2021, affirmant que son état n’évoluait plus qu’avec lenteur voire n’évoluait plus du tout à la date de sa consolidation du 31 décembre 2021, et affirme que la poursuite de ses soins résulte d’un état antérieur patent.
À l’audience du 11 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la date de consolidation
La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
La consolidation n’implique donc pas la guérison des lésions, mais leur stabilisation, de sorte que les séquelles définitives, en relation avec l’accident du travail initial, puissent être déterminées.
La date de la consolidation doit être celle à partir de laquelle l’état physiologique séquellaire n’évolue plus.
En cas d’état antérieur, il convient de rechercher si la pathologie présentée a été révélée, provoquée ou aggravée par l’accident en litige
1: Cass. 2e Civ. 7 février 2013, n° 11-25.504
; la présomption d’imputabilité de soins à un accident du travail peut être écartée si ceux-ci résultent d’un état pathologique antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
En outre, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé
2:Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n° 22-15.939
.
En l’espèce, Mme [O], en suite de son accident du travail du 22 février 2021, ayant entraîné, selon le certificat médical initial établi le lendemain, un traumatisme de 'cervicalgies + épaule gauche douloureuse', a contesté la date de consolidation retenue par la caisse, arrêtée à la date du 31 décembre 2021.
La déclaration d’accident du travail établie le 24 février 2021 par le directeur de l’usine mentionnait 'une douleur vive au niveau de la nuque et du bras gauche'.
À cet égard, le dossier médical produit par Mme [O] permet de constater que la date de consolidation qu’elle conteste lui a été notifiée par la [8] par lettre du 8 décembre 2021, sans tenir compte de la perspective d’une opération de l’épaule programmée au 7 janvier 2022, dont Mme [O] a fait part à la [8] par courrier du 15 décembre 2021.
Dans un certificat médical établi ce même 15 décembre 2021, le docteur [I] a attesté que l’état de santé de Mme [O] n’était pas consolidé car elle souffrait toujours de l’épaule gauche suite à l’accident du travail du 22 février 2021 et qu’elle devait être opérée le 7 janvier suivant.
La [8] soutient que cette opération du 7 janvier 2022 serait sans lien avec l’accident du travail en litige, mais avec un état antérieur dégénératif préexistant, constitué par une scapulalgie évolutive, manifestée en particulier lors d’un précédent accident du travail survenu le 21 juin 2019, lors duquel une porte automatique avait heurté celle-ci.
L’examen du certificat médical initial établi le 28 juin 2019 révèle que ce précédent accident du travail subi par Mme [O] le 21 juin 2019 avait entraîné des douleurs dues à un 'choc direct sur les cervicales', sans mentionner d’atteinte au niveau de l’épaule.
De surcroît, par lettre du 3 juillet 2019, la [8] a retenu que l’état de santé de Mme [O] en rapport avec ce premier accident était guéri au 28 juin 2019.
Or il résulte du certificat médical établi par le docteur [G] le 25 octobre 2021 que c’est suite à l’accident du travail du 22 février 2021 que Mme [O] a décrit des douleurs cervicales irradiant jusqu’à la main, ainsi que des douleurs plus localisées au niveau du bras et de l’épaule.
Certes, il ressort de ce certificat que l’accentuation des douleurs était survenue dans un contexte de scapulalgie évolutive depuis de nombreuses années.
Cependant, les précisions médicales permettent de retenir que la chirurgie alors préconisée a résulté du traumatisme déclenché à l’occasion de l’accident du travail en litige.
Il ressort des investigations menées par le docteur [R], consulté par Mme [O] pour avis documenté par son dossier médical, que la persistance des phénomènes douloureux importants au niveau de l’épaule gauche de Mme [O] a entraîné la prescription d’une attelle type Dujarier, le 12 mars 2021, et que son absence d’amélioration a motivé plusieurs examens complémentaires : échographie de l’épaule avec mise en évidence d’une tendinite du sus-épineux et radiographie avec suspicion de tendinite d’insertion du sus-épineux le 13 avril 2021, IRM faisant état d’une lésion partielle du tendon sus-épineux avec liquide dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne et réaction inflammatoire de la tête humérale le 28 avril 2021.
La persistance des douleurs de l’épaule gauche de Mme [O] a par la suite causé l’échec de sa reprise du travail à mi-temps thérapeutique, entraînant un nouvel arrêt de travail et la poursuite d’une kinésithérapie, jusqu’à la consultation du 25 octobre 2021 avec le docteur [G] ayant conduit à la préconisation de la chirurgie réalisée le 7 janvier 2022.
De surcroît, l’opération du 7 janvier 2022 a finalement permis au chirurgien de constater une rupture des sus épineux et sous épineux.
Il ressort en effet des précisions données par le chirurgien, le docteur [G], à l’issue de son opération du 7 janvier 2022, que l’acte chirurgical alors pratiqué, consistant en une acromioplastie avec résection latérale de clavicule artroscopique, a révélé, lors de l’examen de la coiffe des rotateurs, une rupture partielle profonde de stade 3 à la jonction des tendons supra et infra épineux, conduisant lors de cet acte à une réparation complète avec ténotomie de la longue portion du biceps.
Cette rupture des sus épineux et sous épineux de l’épaule gauche de Mme [O] est mentionnée 'en relation avec l’accident’ dans un certificat établi le 21 janvier 2022 par le docteur [B], son médecin traitant, destinataire du compte rendu opératoire.
Ce médecin précise alors que 'la patiente est maintenant en cours de rééducation, et je ne vois pas comment on pourrait la considérer consollidée'.
Le docteur [R] souligne, quant à lui, que l’état antérieur, qualifié de 'simplement algique’ a été révélé et décompensé par l’accident du travail en litige, à l’origine d’une rupture de la coiffe des rotateurs traitée lors de l’opération du 7 janvier 2022.
La pertinence de ces analyses médicales concordantes est confirmée par le fait que la vive et persistante douleur ayant conduit à l’acte chirurgical du 7 janvier 2022 a été déclenchée dans la suite immédiate de l’accident du travail du 22 février 2021, ayant touché l’épaule gauche de Mme [O], dans un contexte où elle avait été déclarée guérie d’un précédent accident du travail survenu en 2019 ayant touché ses cervicales, sans difficulté manifestée avant le nouveau sinistre en litige.
Pour fixer la consolidation à la date du 31 décembre 2021, la [8] invoque l’appréciation de son médecin conseil, selon un rapport établi dès le 6 décembre 2021, qui considérait que les séquelles de l’accident du travail du 22 février 2021 résidaient dans des cervicalgies persistantes avec une très discrète limitation des mobilités en fin de course.
Pour autant, cet avis ne tient compte ni des précisions contenues dans le certificat médical initial du 23 février 2021 qui mentionnait comme siège du traumatisme non seulement des cervicalgies mais aussi une épaule gauche douloureuse, ni des éléments vérifiés lors de l’opération du 7 janvier 2022 ayant révélé une rupture de la coiffe des rotateurs, expliquant la vive et persistante douleur mentionnée dans les suites de l’accident litigieux.
La commission médicale de recours amiable, en décidant le 22 juin 2022 de confirmer la date de consolidation au 31 décembre 2021 comme préconisé par le médecin conseil dans son rapport du 6 décembre 2021, n’a pas dûment motivé sa décision eu égard notamment aux lésions diagnostiquées lors de l’opération chirurgicale du 7 janvier 2022.
Au vu des éléments médicaux dont dispose la cour, sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise, il convient d’admettre que, comme invoqué par Mme [O] sur la base des rapports médicaux concordants qu’elle produit, l’accident du travail du 22 février 2021, lui ayant déclenché une douleur vive au niveau de la nuque et du bras gauche attestée dès le 23 février 2021, a entraîné notamment la lésion de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, traitée lors de l’opération chirurgicale du 7 janvier 2022 et de ses suites.
Dès lors, il ne saurait être admis que les soins apportés à l’épaule de Mme [O] postérieurement au 31 décembre 2021 seraient indépendants du traumatisme causé par l’accident du travail en litige.
C’est donc par une appréciation inexacte que le tribunal a rejeté la contestation de Mme [O].
Cette décision sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] sera renvoyée devant la [9] pour la liquidation de ses droits, ainsi qu’elle le sollicite.
La [9] sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 30 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’état de santé de Mme [O] ne pouvait pas être considéré comme consolidé au 31 décembre 2021 ;
Renvoie en conséquence Mme [O] devant la [9] pour la liquidation de ses droits ;
Dit que la [9] doit supporter les entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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