Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 mars 2026, n° 26/02131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02131 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ5M
Nom du ressortissant :
,
[H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
,
[H]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 24 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de, [Localité 1]
ET
INTIMES :
M., [A], [H]
né le 28 Avril 1991 à, [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de, [Localité 3] 2
comparant assisté de Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de, [B], [P], interprète en langue arabe, expert près de la Cour d’appel de LYON
M. PREFET DU PUY DE DOME
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DUCHARNE Alexandre, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Mars 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal correctionnel de Caen a notamment condamné, [A], [H] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national d’une durée de trois ans. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris le 23 octobre 2025.
Le 25 mai 2024, le préfet du Calvados a notifié à, [A], [H] une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans. Le tribunal administratif de Caen a rejeté la contestation de, [A], [H] dans son jugement du 14 juin 2024. Cette décision d’éloignement a été exécutée le 2 juillet 2024.
Suite à son placement en garde à vue pour des faits de violences aggravées et par décision du 18 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [A], [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette peine complémentaire d’interdiction du territoire national.
Suivant requête du 21 mars 2026, enregistrée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 19 heures 20,, [A], [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 21 mars 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 15 heures 06, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de, [A], [H] a déposé des conclusions tendant au rejet de la demande de prolongation et à sa mise en liberté.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 mars 2026, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de, [A], [H],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de, [A], [H],
' ordonné la mise en liberté de, [A], [H],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 22 mars 2026 à 16 heures 54 avec demande d’effet suspensif en soutenant que l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 5 mars 2026 a précisé que les décisions judiciaires de retour peuvent ne pas être concernées par la restriction édictée concernant les mesures d’éloignement et qu’en droit français, cela correspond aux interdictions du territoire prononcées par les tribunaux correctionnels en complément des peines principales.
Il affirme qu’en l’espèce, la rétention de, [A], [H] est fondée sur une interdiction judiciaire du territoire prononcée le 21 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Caen.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 23 mars 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2026 à 10 heures 30.
Le conseil d,'[A], [H] a fait parvenir au greffe comme à ses adversaires par un courriel reçu au greffe le 23 mars 2026 à 18 heures 15 des conclusions tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise et soutenant que l’article 2 de la Directive CE 2008/115 suppose que le législateur français ait entendu exclure les décisions judiciaires de retour de l’application des normes et procédures prévues par cette Directive Retour, les dispositions des articles L. 741-1 et L. 731-1 ne prévoyant pas cette exclusion.
,
[A], [H] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de, [Localité 1]. Il a produit le communiqué de presse visé par le procureur de la République dans sa requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de, [A], [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
,
[A], [H] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Dans sa requête en contestation de l’arrêté de placement et dans les conclusions de son conseil déposé devant le premier juge,, [A], [H] soutient au visa d’un arrêt rendu le 5 mars 2026 par la CJUE qu’il n’est pas possible qu’il soit placé à nouveau en rétention administrative, car il a déjà subi une rétention administrative sur décision de la préfecture du Calvados le 23 mars 2025 sur le fondement de l’interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Caen le 21 mai 2024 pour une durée de 90 jours. Il ajoute que cette décision de la CJUE ne permet pas de prévoir une nouvelle rétention administrative dès lors que cette durée maximale de 90 jours a été atteinte.
Ainsi que le soutient le ministère public dans sa requête d’appel, il ressort des termes mêmes de cet arrêt du 5 mars 2026 :
«71 Il convient toutefois de rappeler, d’une part, que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, les États membres peuvent décider de soustraire au champ d’application de celle-ci notamment les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national.
D’autre part, cette directive ne s’oppose pas à ce que des sanctions, le cas échéant de caractère pénal, soient infligées, suivant les règles nationales, à des ressortissants de pays tiers auxquels la procédure de retour établie par ladite directive a été menée à son terme et qui continuent à séjourner irrégulièrement sur le territoire d’un État membre sans qu’existe un motif justifié de non-retour [voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11,, [Localité 5]:C:2011:807, points 46 et 48, ainsi que du 17 septembre 2020, JZ (Peine d’emprisonnement en cas d’interdiction d’entrée), C-806/ 18,, [Localité 5]:C:2020:724, points 28 et 29].»
En outre, le communiqué de presse publié par cette cour précise :
«Toutefois, la Cour souligne que les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive « retour » aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant leur retour. La directive n’empêche pas non plus les États membres d’infliger des sanctions, y compris pénales, aux personnes dont la procédure de retour est terminée et qui restent néanmoins en séjour irrégulier sans un motif justifié.»
La décision de placement en rétention administrative étant dite par le procureur de la République de Lyon comme ayant comme base légale la décision pénale rendue le 21 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Caen, ce ministère public soutient que les restrictions faites par la CJUE concernant la durée maximale de la rétention administrative ne s’appliquent pas aux peines d’interdiction du territoire national.
Le conseil d,'[A], [H] est bien fondé à relever que cette faculté laissée au droit national d’exclure les sanctions pénales tendant à l’éloignement d’une personne condamnée suppose que le législateur ait expressément prévu cette exclusion dans sa transposition de la Directive Retour.
Aucune des parties ne discute le caractère applicable en droit national des dispositions interprétatives des règles européennes issues de la Directive Retour prises par la CJUE et en l’espèce il n’est pas plus soutenu qu’il existe une difficulté sur la transposition en droit national de cette Directive, le droit français étant taisant sur la question d’une durée maximale de rétentions administratives fondées sur la même base légale.
La lecture des termes de l’article L. 741-1 du CESEDA renvoie à l’article L. 731-1 du même code pour l’énumération des cas permettant d’envisager une mesure de contrainte à l’encontre des étrangers dont la situation correspond aux situations énumérées, dont la peine d’interdiction du territoire national prononcée en application de l’article 131-30 du Code pénal, sans distinguer suivant la situation énumérée.
Seul l’article L. 741-2 du CESEDA est susceptible de manifester que le législateur a entendu déroger aux règles de la Directive Retour en prévoyant qu’une rétention administrative s’impose lorsque la peine d’interdiction du territoire français est prononcée à titre de peine principale.
Ainsi, il n’est pas établi que le droit français ait entendu exclure de l’application des règles de la Directive Retour les placements en rétention administrative pris pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire national.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’autorité administrative, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que, [A], [H] a déjà fait l’objet d’un précédent placement en rétention administrative ayant comme base légale la peine complémentaire d’interdiction du territoire national d’une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Caen.
Il n’est pas discuté que cette précédente mesure s’est écoulée sur une durée totale de 90 jours.
Cette même base légale est visée dans l’arrêté attaqué et cette décision, tout en relevant l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 25 mai 2024, ne vise pas clairement la violation de l’interdiction de retour comme une autre base légale du placement en rétention administrative. La lecture de la requête préfectorale en prolongation n’est pas plus claire à ce sujet et l’assignation à résidence notifiée le 20 janvier 2026 ne vise d’ailleurs comme base légale que la décision du tribunal correctionnel de Caen du 21 mai 2024.
Surtout, il est vainement recherché dans les pièces du dossier un élément de nature à établir la certitude que l’interdiction de retour sur le territoire français ait été visée comme base légale du précédent placement en rétention administrative.
Au regard de l’interprétation de la Directive Retour sur l’application de son article 15 concernant les modalités de calcul de la durée maximale d’une rétention administrative fondée sur la même base légale, et prenant comme référence la durée maximale de 90 jours telle que transposée par le droit national, cet écoulement de la durée maximale de la rétention administrative telle que prévue en droit français pour l’exécution d’une même décision de retour ne permettait plus de prendre une nouvelle rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
En conséquence, le premier juge est confirmé en ce qu’il a retenu l’irrégularité du placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
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