Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 juin 2025, n° 23/11140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2023, N° 21/04275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A. CARDIF ASSURANCE VIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11140 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3A5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 21/04275
APPELANTS
Madame [R] [E] [U] [C] née [G]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (Vietnam)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 9] (Vietnam)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe TEBOUL de la SELARL PHILIPPE TEBOUL, avocat au barreau de Nice
INTIMÉES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 7]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET de SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329, avocat plaidant
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° SIREN : B 732 028 154
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014, substitué à l’audience par Me Caroline TRUONG de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [C] et Madame [R] [E] [U] [G], épouse [C], exposent avoir accepté une offre de crédit le 29 mai 2007 de la société BNP Paribas qui s’était matérialisée par un prêt immobilier in fine, d’un montant de 985 000 euros, destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage locatif remboursable en 15 ans, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,30%, soit par échéances mensuelles de 3 529,58 euros hors assurance sur les conseils de la société Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB), filiale de l’établissement prêteur.
L’offre prévoyait comme garantie une délégation consentie par monsieur [B] [C] d’un contrat d’assurance-vie CARDIF MULTI PLUS 3 souscrit auprès de la société Cardif Assurance-Vie pour un montant de 311 000 euros par le biais de BNP Paribas.
Ils souscrivaient également un contrat d’assurance-vie Cardi Multi 2 contre le risque de décès pour un capital de 674 000 euros.
Souhaitant revendre le bien immobilier, monsieur [B] [C] a, le 1er janvier 2021, sollicité le rachat de son contrat d’assurance-vie.
Par courrier du 11 janvier 2021, la société Cardif Assurance-Vie lui a notifié le rachat pour un montant de 322 826,11 euros nets.
Considérant que la valeur de rachat était inférieure à ce qui lui avait été annoncé pour permettre le remboursement du prêt in fine, les époux [C] ont, par exploits d’huissier des 8 et 10 mars 2021, fait assigner la société BNP Paribas et la société Cardif Assurance-Vie aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance d’éviter la réalisation du risque de non remboursement du prêt in fine.
Par jugement contradictoire rendu le 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
Débouté monsieur [B] [C] et madame [R] [E] [U] [G] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes formées contre la société anonyme Cardif Assurance-Vie ;
Débouté monsieur [B] [C] et madame [R] [E] [U] [G] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes formées contre la société anonyme BNP Paribas ;
Condamné monsieur [B] [C] et madame [R] [E] [U] [G] épouse [C] à payer à la société anonyme Cardif Assurance-Vie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné monsieur [B] [C] et madame [R] [E] [U] [G] épouse [C] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné monsieur [B] [C] et madame [R] [E] [U] [G] épouse [C] aux dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 23 juin 2023, monsieur [B] [C] et madame [R] [E] [U] [G] épouse [C] ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société BNP Paribas et de la société Cardif Assurance-Vie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, les époux [C] demandent à la cour, au visa des articles 1104, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, de :
DECLARER recevable et bien fondé l’appel des concluants.
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS (9ème Chambre – 3ème Section), le 08 juin 2023 (RG. 21/04275) en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [B] [C] et Madame [R] [E] [U] [G] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes formées contre la société anonyme CARDIF ASSURANCE VIE,
Débouté Monsieur [B] [C] et Madame [R] [E] [U] [G] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes formées contre la société anonyme BNP Paribas,
Condamné Monsieur [B] [C] et Madame [R] [E] [U] [G] épouse [C] à payer à la société anonyme CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [B] [C] et Madame [R] [E] [U] [G] épouse [C] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [B] [C] et Madame [R] [E] [U] [G] épouse [C],
Statuant à nouveau,
DEBOUTER la SA BNP PARIBAS et la SA CARDIF ASSURANCE VIE de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
JUGER que la SA BNP PARIBAS a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, à l’encontre de Monsieur [B] [C] et son épouse, Madame [R] [E] [U] [G] épouse [C], investisseurs non avertis.
JUGER que la SA CARDIF ASSURANCE VIE a établi une simulation de capitalisation mensongère, sur laquelle Monsieur [B] [C] et son épouse, Madame [R] [E] [U] [G] épouse [C], investisseurs non avertis, se sont basés, pour contracter.
EN CONSEQUENCE, JUGER que la banque BNP PARIBAS et la SA CARDIF ASSURANCE VIE engagent leur responsabilité civile contractuelle à l’égard des concluants.
CONDAMNER in solidum la SA BNP PARIBAS et la SA CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Monsieur [B] [C] et son épouse, la somme de 500.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
CONDAMNER in solidum la SA BNP PARIBAS et la SA CARDIF ASSURANCE VIE à payer la somme de 10.000,00 euros sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, de première instance et d’appel en faisant valoir :
— que la société BNP Paribas a manqué aux obligations d’information, de mise en garde et de conseil dont elle était tenue en raison de sa qualité d’intermédiaire financier. Ils soutiennent qu’en vertu de cette première obligation, la banque doit informer son client des caractéristiques les plus et moins favorables ainsi que des risques inhérents aux produits qu’elle propose. La deuxième lui impose de s’enquérir de la situation patrimoniale de son client, ainsi que de ses objectifs, afin de vérifier l’adéquation de son profil au produit financier envisagé. Enfin, la troisième obligation implique que la banque est tenue de mettre en garde son client lorsque celui-ci est considéré comme non-averti et que l’opération envisagée possède un caractère spéculatif. Or, les consort [C] font valoir qu’ils étaient des investisseurs non avertis, Mme [C] étant sans emploi et M. [V] exerçant la profession de médecin. Ils avaient pris contact avec leur conseillère bancaire habituelle, afin d’acquérir un bien immobilier. Celle-ci leur avait alors préconisé de conclure un prêt de 985 000 euros au taux d’intérêt annuel de 4,30% sur une durée de 15 ans, un contrat d’assurance-vie auprès de la société Cardif d’une durée de 15 ans également, sur lequel serait verse la somme de 311 000 euros, ainsi que la conclusion d’un contrat d’assurance contre le risque de décès auprès de la même société, pour un capital de 674 000 euros. M. [C] fait valoir qu’il n’avait pas été informé du fait que ce montage possédait une orientation boursière, susceptible de l’empêcher de régler le crédit avec la somme versée sur son assurance-vie. Il ne s’en est rendu compte que lorsque la société Cardif lui a proposé une valeur de rachat de son contrat d’assurance-vie de 322 826,01 euros, au lieu des 828 128,82 euros estimés au moment de sa souscription. Il se trouvait ainsi dans l’impossibilité de rembourser son emprunt, contrairement à ce qu’il avait prévu, en raison d’un manquement de la banque à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde,
— qu’il appartient à la banque d’apporter la preuve du fait qu’elle ait remplie ces obligations. Or, la société BNP admet elle-même ne pas avoir délivré ces informations, en estimant qu’elles n’étaient pas nécessaires, dans la mesure où les ressources des époux étaient proportionnées au crédit souscrit. Les consorts [C] font valoir qu’ils étaient alors surendettés, ce dont la banque avait connaissance, en témoignent les échanges avec leur conseillère. En effet, il ressort des avis d’imposition fournis que leurs revenus mensuels s’élevaient à 7 619 euros en 2006 et 7 807 euros en 2007, et qu’ils avaient déclarés des revenus fonciers déficitaires. Ils avaient, de plus, quatre crédits immobiliers en cours, pour un montant de 14 409,63 euros par mois. Leur situation patrimoniale ne leur permettait donc pas de faire face à un nouvel emprunt,
— que la banque ne peut se dédouaner de ses obligations au motif qu’elles concerneraient la souscription du contrat d’assurance-vie auprès d’une autre société, dans la mesure où ce contrat constitue un tout indivisible avec l’emprunt qu’il visait à garantir,
— que la société Cardif a réalisé une simulation mensongère afin d’inciter M. [C] à conclure les contrats litigieux. Ils soutiennent que la société Cardif est une filiale de la société BNP, ce qui permet à cette dernière de proposer la conclusion de contrats d’assurance-vie par l’intermédiaire de sa filiale. C’est ainsi que M. [C] a conclu avec la société Cardif un contrat d’assurance-vie dont les sommes capitalisées devaient permettre de rembourser l’emprunt souscrit auprès de la BNP. La société Cardif a réalisé une simulation le 20 avril 2007, établissant une valeur de rachat du contrat de 828 128,82 euros au 1er janvier 2021 et de 842 187,93 euros au 1er janvier de l’année suivante, simulation sans laquelle M. [C] n’aurait pas accepté la conclusion du contrat d’assurance-vie. Or, le 11 janvier 2021, la société Cardif a répondu à la demande de M. [C] en indiquant que la valeur de rachat de son contrat était de 322 826,01 euros. Dès lors, il soutient que la simulation en date du 20 avril 2007 était mensongère et qu’il avait été incité à conclure les contrats litigieux à partir d’informations erronées.
Par ailleurs, ils font valoir que la simulation produite aux débats porte le nom du contrat « CARDIF MULTI PLUS 2 », alors que le contrat litigieux est un contrat « CARDIF MULTIPLUS 3 ». Aucune simulation n’ayant été réalisée pour ce type de contrat, les époux ne pouvaient se fonder que sur celle fournie par l’assureur,
— que la société Cardif était tenu d’un devoir d’information et de conseil à leur égard, dans le cadre de la conclusion du contrat d’assurance vie. Ils soutiennent que le rôle de courtier de la société BNP ne déchargeait pas la société Cardif de son obligation de conseil, dans la mesure où elle avait conclu elle-même le contrat et où il constituait un tout avec l’emprunt litigieux. Or, ils font valoir que la satisfaction de cette obligation ne peut pas être déduite de la seule signature des parties sur le bulletin d’adhésion. En effet, les conditions générales ne comportent pas leurs signatures et le bulletin avait été entièrement rempli par la conseillère bancaire des époux, qui étaient uniquement invités à signer le document, comme l’indiquent les échanges par courriels produits. Ils soutiennent donc qu’ils n’avaient pas eu connaissance des conditions générales du contrat et n’avaient pas réalisé les arbitrages relevés par le tribunal, desquels ce dernier avait déduit la connaissance que M. [C] aurait eu des fluctuations boursières,
— qu’ils n’avaient pas été informés du fait que le montage financier litigieux reposait sur des fluctuations boursières, susceptibles d’entraîner une révision à la baisse de la simulation fournie en 2007. Ils soutiennent que s’ils avaient été mis en garde par leur banque et si la société Cardif avait réalisé une simulation sincère, ils n’auraient pas conclu les contrats litigieux et leur auraient préféré un crédit amortissable classique. Dès lors, ils font valoir que ces manquements des deux sociétés sont la cause de leur préjudice financier,
— que ce préjudice correspond à la perte de chance de ne pas avoir conclu un prêt classique amortissable, plutôt que le montage litigieux. Le fait que le rachat ait été demandé un an avant l’arrivée du terme du prêt ne changeant en rien le caractère certain de leur préjudice. Ils soutiennent qu’une simulation pour l’année 2022 aurait pu être réalisée par la banque ou l’assureur, ce qui n’a pas été fait en l’espèce, de sorte qu’il est possible de considérer que la valeur de rachat en 2022 ne diffère pas, ou très peu, de celle de 2021. Ils font valoir que la valeur de rachat proposée était insuffisante pour faire face au remboursement de leur emprunt, ce qui les a contraints à transformer le solde restant dû de celui-ci, s’élevant à 661 951,95 euros, en crédit amortissable dont les mensualités s’élèvent à 8 905,42 euros (taux de 0,64 % et conclu pour une durée de 76 mois). Ils soutiennent donc que leur préjudice correspond au versement de ces mensualités pendant 6 ans, et des intérêts pendant 14 ans. Ils font également valoir qu’ils avaient réalisé un apport de 311 000 euros lors de la souscription auprès de la BNP de l’emprunt de 985 000 euros, de sorte qu’ils avaient perdu la chance de contacter un crédit amortissable classique, dès 2007, pour un montant correspondant à la différence entre l’emprunt litigieux et leur apport, soit 674 000 euros. Dès lors, ils soutiennent que la perte de chance de ne pas avoir souscrit de crédit amortissable est un préjudice actuel et certain, et correspond à 75% du solde de leur emprunt transformé en crédit amortissable, soit 496 463,96 euros, arrondis à la somme de 500 000 euros.
Dès lors, ils sollicitent la condamnation in solidum des société BNP et Cardif à leur régler la somme de 500 000 euros, ces sociétés étant juridiquement liées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la société Cardif Assurance-Vie demande à la cour, au visa de l’article 1310 du Code civil, de :
CONFIRMER le jugement rendu le 8 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
REJETER l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [B] [C] et Madame [R] [E] [U] [G] épouse [C] à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE ;
CONDAMNER la partie succombante à verser à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens de l’instance en faisant valoir :
— que les consorts [C] ne peuvent pas se prévaloir de la simulation litigieuse. Tout d’abord, elle fait valoir qu’elle n’en est pas l’auteur, celle-ci ayant été adressés par leur conseillère bancaire aux époux [C], avec qui la société Cardif n’a jamais échangé. Ensuite, elle fait valoir que cette simulation concerne un contrat « MULTIPLUS 2 » et non le contrat « MULTIPLUS 3 » souscrit par M. [C]. Dès lors, cette simulation n’a pas pu servir à inciter à la conclusion du contrat litigieux. Enfin, elle soutient que celle-ci n’a aucune valeur contractuelle, comme cela est indiqué expressément sur le document. En tout état de cause, les termes utilisés, notamment « simulation », « hypothèse », « estimation », permettaient au souscripteur de percevoir le risque de variation des unités de compte, et ainsi de l’absence d’engagement de l’assureur concernant le rendement estimé. Le fait que le souscripteur soit averti ou non étant indifférent au caractère compréhensible du document.
— qu’elle avait satisfait son obligation d’information à l’égard des assurés, celle-ci correspondant simplement à la remise d’informations objectives sur le contrat d’assurance-vie. En effet, elle indique que M. [C] a apposé sa signature, ainsi qu’une mention par laquelle il reconnaissait « avoir reçu et pris connaissance, préalablement à son adhésion, de la Notice du contrat CARDIF MULTI PLUS 3 », de sorte que la notice lui était opposable. Or, la variation de l’investissement sur des supports en unité de compte y apparaissait explicitement, notamment dans l’encadré en tête de la notice indiquant que « pour la partie en unité de compte, les montants investis ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers » et dans l’article 6.4 relatif aux valeurs de rachat minimales. Ce dernier contenait également des simulations correspondant à trois hypothèses de variation des valeurs de rachat, en fonction des potentielles évolutions de la valeur des unités de compte,
— qu’elle n’était pas débitrice d’une obligation de conseil, celle-ci incombant au courtier, dans la mesure où l’obligation de conseil implique une assistance du souscripteur en fonction de ses caractéristiques propres, telles que son objectif ou sa situation patrimoniale. M. [C] ayant bénéficié des conseils de son courtier au sein de la société BNP, il était son unique contact, dans le cadre du mandat les unissant. En conséquence, l’obligation de conseil incombait seulement à la société BNP, à qui il appartenait d’assister son client dans les choix de supports d’investissement. La société Cardif soutient en effet qu’elle était uniquement tenue d’exécuter les opérations conformément aux instructions transmises par le courtier, et n’avait pas à intervenir dans les choix opérés par M. [C],
— au visa de l’article 1310 du Code civil, qu’il n’y a pas lieu de la condamner solidairement avec la société BNP à indemniser les consorts [C]. En effet, elle soutient que la solidarité ne se présume pas et que les deux sociétés sont des entités juridiques distinctes intervenant dans des domaines juridiques différents, la société Cardif étant une société d’assurance et la société BNP agissant comme intermédiaire d’assurance ainsi qu’en qualité d’établissement bancaire. Aussi, si leurs responsabilités venaient à être appréciées, il conviendrait de se référer aux obligations propres à chacune des deux sociétés et de prononcer une condamnation à concurrence de la part du préjudice pour la réalisation duquel elles auraient concouru.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société BNP Paribas demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris rendu le 8 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris (RG 21/04275) en toute ces dispositions.
Débouter, en conséquence, M. [B] [C] et Mme [R] [E] [U] [G] épouse [C] de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent.
Y ajoutant, les condamner solidairement au paiement, au profit de BNP PARIBAS, d’une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en faisant valoir :
— qu’elle a respecté les obligations dont elle était débitrice envers les consorts [C].
En premier lieu, elle fait valoir que le prêt litigieux était proportionné à leurs capacités financières, de sorte qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde. La société BNP soutient qu’elle était tenue de vérifier si le crédit proposé était adapté aux capacités financières des emprunteurs, et de leur adresser une mise en garde contre un risque d’endettement excessif si celles-ci étaient insuffisantes. Elle soutient que le caractère adapté du crédit pouvait être déduit de l’existence d’un reste à vivre suffisant, ainsi que du paiement pendant plusieurs années des échéances. Or, les ressources du couple ne correspondaient pas uniquement aux revenus professionnels de M. [C], elles comprenaient également les revenus non commerciaux (28 677 euros par an) et locatifs du couple (106 + 296 euros par an ainsi que 36 000 euros par an au titre de l’opération escomptée). En ce qui concerne leurs charges, elle soutient avoir pris en compte l’intégralité des intérêts d’emprunts fiscalement déductibles, correspondant aux déficits fonciers présentés sur les avis d’imposition. Leurs charges étaient donc composées des crédits immobiliers en cours (107 095,68 euros par an), des crédits à la consommation en cours (16 898,40 euros) ainsi que celles résultant du crédit sollicité. Le reste à vivre des époux était donc de 84 193,96 euros par an (260 393 ' 176 199,04), soit 7 016,16 euros par mois. Elle fait également valoir que leur patrimoine total s’élevait à 2 418 000 euros (7 immeubles pour une valeur de 2 000 000 euros, 118 000 euros de titres et 300 000 euros d''uvres d’art), ce qui était suffisant pour rembourser le prêt en cause, de 985 000 euros. En tout état de cause, elle fait valoir que les demandes des époux se rapportent au fait que le produit du contrat d’assurance-vie ne permet pas d’honorer la dernière échéance du prêt, ce qui est tout à fait étranger à l’obligation de mise e garde de la banque.
En second lieu, elle soutient que les emprunteurs avaient été informés du risque de fluctuations boursières. En présence d’un contrat d’assurance-vie, elle soutient que le banquier n’est pas tenu d’une obligation de conseil, à moins que des dispositions contractuelles spécifiques le prévoient, ce qu’il appartient à l’emprunteur de démontrer. Dès lors, si la banque fournit une offre de prêt sur laquelle figurent la durée du prêt, son taux d’intérêt, le coût total du crédit, ses échéances mensuelles et finales, elle satisfait ses obligations. Par ailleurs, elle fait valoir qu’il est admis en jurisprudence qu’un emprunteur, même profane, ne peut ignorer le caractère fluctuant d’investissements réalisés sur des supports en unité de compte ou en euro. Or, elle soutient que les époux [C] connaissaient le fonctionnement du montage litigieux, dans la mesure où ils avaient déjà souscrit des contrats de prêts assortis d’assurances-vie, en raison des avantages fiscaux qu’ils présentent. Ils ne pouvaient donc pas ignorer le caractère fluctuant de sa valeur de rachat, lié aux fluctuations boursières. La société BNP soutient que la simulation invoquée n’a pas d’incidence sur cela, dans la mesure où elle faisait référence à un autre contrat, elle n’était pas nominative, ses termes ne témoignaient nullement d’un engagement contractuel et étaient explicites sur l’absence de garantie des valeurs indiquées. En outre, elle soutient que même si elle avait réalisé les arbitrages et rempli le bulletin d’adhésion seule, les consorts [C] étaient en mesure de les refuser, ce qu’ils n’avaient pas fait. Elle soutient enfin que la notice contenant les conditions générales leur était opposable, dès lors que les termes du contrat prévoyaient que le souscripteur en avait pris connaissance,
— que le préjudice lié au non-remboursement du prêt dont se prévalent les consorts [C] n’est pas certain, dès lors que l’emprunt n’est pas arrivé à son échéance. De plus, elle soutient que leur patrimoine au jour du terme initial était largement suffisant pour leur permettre d’assumer le remboursement du capital et des échéances du crédit amortissable à venir. Elle fait également valoir que les consorts [C] ne démontrent ni l’existence de contrats d’assurance-vie qui auraient pu leur permettre d’obtenir le taux de capitalisation auquel ils s’attendaient, ni le fait qu’ils n’auraient pas conclus les contrats litigieux s’ils avaient eu connaissance du rendement réel du contrat d’assurance-vie. En tout état de cause, elle soutient que le montant du préjudice allégué devrait être limité à l’éventuel surcoût généré par la souscription du crédit amortissable, par rapport au prêt initial. Ainsi, elle soutient que les demandes des consorts [C] sont sans fondement et doivent être rejetées
L’ordonnance de clôturée a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS
Il résulte notamment des pièces produites aux débats :
— qu’envisageant l’acquisition d’un appartement au prix de 1 050 000 euros sis à [Localité 8] à propos duquel une agence immobilière a établi une attestation de valeur locative le 19 mars 2007 la fixant à la somme de 5 000 euros par mois, M. [C] a adressé le 29 mars 2007 une télécopie à Mme [L] [O], préposée de la société UCB, en lui demandant si elle pouvait lui 'faire une simulation, une proposition (de prêt in fine + assurance 300 000 euros + prêt 985 000 euros prêt 920 000 + notaire 985 000 euros) le plus tôt possible et m’envoyer par mail L’agence immobilière m’a promis de m’aider dans la recherche de banques et 'elle bouge’ bien les banques. [L] j’attends votre réponse, car je vous connais mais faites vite',
— que Mme [O] lui a répondu par courriel du 12 avril 2007 qu’elle avait obtenu un accord pour un prêt in fine de 985 000 euros sur quinze ans au taux fixe de 4,50 % avec un placement 'chez nous’ de 311 000 euros,
— que par courriels des 13 et 17 avril 2007 elle a informé M. [C] qu’elle avait obtenu, compte tenu de l’âge de ce dernier, que l’assurance emprunteur ne porte pas sur le nominal du prêt de 985 000 euros mais seulement sur la différence entre cette somme et celle investie dans le contrat d’assurance-vie soit environ la somme de 674 000 euros,
— que par le même courriel du 13 avril 2007, elle écrit à M. [C] 'en ce qui concerne le taux, je n’ai pas beaucoup d’espoir, mais je préfère que vous ayez un bon placement qui vous rapporte un peu plus que les fonds en euros. Traditionnels, à ce niveau là nous sommes meilleurs que les banques puisque nous travaillons sur des multis support avec les meilleurs gérants de fonds que vous connaissez d’ailleurs. Je préfère un taux à 4,50 % et un placement à 6 voire plus, qu’un taux à 4,10 et un placement à 4 voire moins car sur le fonds en euros',
— que par un courriel du 20 avril 2007, Mme [W] a annoncé à M. [C] 'en ce qui concerne le placement je vous envoie également une projection', que celle-ci est constitué d’un document intitulé 'simulation de capitalisation Cardif Multi Plus 2" datée du 20 avril 2007qui constitue une simulation du rendement à '7,00%' d’une somme investie de 311 000 euros avec des frais d’entrée de 1,50 % sur 15 ans qui conduit à une valeur de rachat de 828 128,93 euros au 1er janvier 2021 et de 845 187,93 euros au 1er janvier 2022,
— que c’est dans ces conditions que la société Bnp Paribas a consenti à M. et Mme [C] un prêt de la somme de 985 000 euros, remboursable in fine après 180 mois au taux d’intérêt fixe de 4,30 % représentant des échéances d’intérêts et d’assurance emprunteur (ne garantissant effectivement que la somme de 689 000 euros) de 3 529,58 et un coût total de crédit de 636 389,40 euros avec stipulation d’une délégation d’un contrat d’assurance-vie Cardif Multi Plus 3 souscrit pour la somme de 311 000 euros,
— que, toujours par l’intermédiaire de Mme [L] [W] qui a transmis à M. [C] le bulletin d’adhésion le 28 mai 2007, il a souscrit le 31 mai auprès de la société Cardif assurance-vie un contrat donné en garantie du prêt nommé Cardif Multi plus 3, à gestion libre pour la somme de 311 000 euros donné en délégation à la banque Bnp Paribas le même jour,
— qu’il a été procédé à un arbitrage des valeurs du contrat d’assurance-vie les 10 juin 2009 et 18 août 2017,
— que M. [C] a sollicité le rachat du contrat d’assurance-vie au 1er janvier 2021 et que sa valeur rachetée s’est élevée à la somme de 322 862,01 euros au 11 janvier 2021,
— que compte tenu de ce que cette valeur de rachat ne suffisait pas à rembourser le capital du prêt restant dû in fine, M. et Mme [C] ont souscrit un crédit amortissable auprès de la société Bnp Paribas d’un montant de 661 951,95 euros remboursable en 76 mois au taux de 0,64 % soit des échéances mensuelles de 8 905,42 euros à compter du 20 mars 2021.
Les époux [C] motivent leur action contre la banque sur un manquement à ses obligations d’information, de conseil et de mise ne garde et reprochent à la société Cardif un défaut d’information et de conseil sur les risques de l’assurance-vie ainsi que de leur avoir fait adresser un simulation mensongère du rendement attendu du contrat d’assurance-vie souscrit.
Bien que les époux [C], dans la partie réplique de leur conclusions, en réponse aux arguments de la banque, contestent que celle-ci n’aurait pas manqué à son obligation de mise en garde ainsi définie, il ressort de leurs écritures qu’il se plaignent essentiellement, en réalité ce qui s’en distingue, de ce que le produit du contrat d’assurance-vie, donné en garantie à la banque, n’a pas permis que soit honorée en totalité l’échéance finale du prêt et que la banque ne s’est pas assurée de son adaptation à leur situation.
L’obligation de mise en garde dont est redevable un établissement dispensateur de crédit est celle qui l’oblige, envers un emprunteur non averti, à l’alerter du risque d’endettement excessif qui naît de l’octroi du prêt, en considération de ses capacités financières, conduisant à une incapacité de régler ses causes.
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [C], c’est à eux qu’il revient de prouver, d’une part, que le prêt consenti excédait leur capacités financières et, d’autre part, que la banque était redevable d’une obligation de mise en garde en leurs qualités d’emprunteurs non avertis.
Or à ce dernier égard, si M. [C], né le [Date naissance 3] 1940, exerce la profession de médecin et si Mme [G] épouse [C], née le [Date naissance 2] 1957 est sans profession, il résulte des explications non contredites de la société Bnp Paribas, au demeurant étayées par les pièces produites :
— qu’antérieurement à l’opération litigieuse, les 23 février 1999, 28 mars 1999, 22 août 2000 et 15 octobre 2005, les époux [C] ont souscrit six prêts aux fins de financer l’acquisition de dix biens immobiliers,
— qu’un prêt d’un montant de 220 000 euros a été souscrit par une SCI Plein Soleil au cours de l’année 2002 au titre duquel la SCI représentée par M. [C] est imposée aux termes de la déclaration fiscale relative à l’année 2005,
— que le prêt Entenial du 22 août 2000 était également remboursable in fine et pour reprendre les termes de l’offre produite aux débats 'adossé’ à un contrat 'd’assurance-vie multisupport',
— qu’il en était de même d’un prêt consenti par la Bnp Paribas elle-même le 15 octobre 2005 d’un montant de 689 000 euros avec délégation d’un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société Fédération Continentale avec versement d’une prime initiale de 70 000 euros et versements périodiques programmés de 2 067 euros par année.
Il en ressort, étant rappelé que c’est M. [C] lui-même qui est à l’origine de la forme du prêt comme le montre sa télécopie du 29 mars 2007 ci-dessus rapportée, que M. et Mme [C] doivent être considérés comme des emprunteurs avertis, y compris s’agissant de la forme de prêt remboursable in fine garanti par un contrat d’assurance-vie, de sorte que la banque n’était pas tenue à une obligation de mise en garde relative à leur capacité d’honorer les causes du prêt.
En outre, alors que M. et Mme [C] exposent avoir envisagé de revendre le bien, ils n’objectivent pas qu’ils étaient dans l’incapacité de rembourser le prêt souscrit et que le recours à un prêt amortissable pour en régler le reliquat après rachat du contrat d’assurance-vie ne procédait pas de leur seul choix, de sorte que la réalisation du risque issu d’un manquement à l’obligation de mise en garde soit l’impossibilité de faire face au remboursement n’est pas démontrée.
En conséquence c’est à juste titre que le tribunal les a déboutés de leurs demandes ainsi fondées ainsi que sur le manquement de la banque à son obligation d’information puisqu’il n’est pas allégué que les caractéristiques du crédit n’auraient pas été dûment et entièrement portés à leur connaissance, la question spécifique du rendement du contrat d’assurance-vie pour assurer le paiement de l’échéance finale étant étudiée ci-après.
S’agissant des obligations de la société Cardif assurance-vie, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que M. [C], en signant le bulletin d’adhésion, a expressément reconnu avoir eu connaissance de la notice d’information Cardif Multi Plus 3 laquelle comporte, tant en sa première page dans l’encadré prévu par L 132-5-1 du code des assurances que dans son article 6, des avertissements spécifiques sur le risque de perte en capital des unités de compte à raison de leur sujétion à des fluctuations à la baisse ou la hausse dépendant en particulier de l’évolution des marchés.
Il doit être précisé que la page 8 de ladite notice comporte trois simulations d’évolution de la valeur de rachat du contrat pendant 8 années, intitulées respectivement «variation régulière à la hausse », « stagnation de la valeur » et « variation régulière à la baisse » qui mettent l’adhérent à même de réaliser le risque éventuellement encouru.
S’agissant des manquements à l’obligation de conseil reprochés à la fois à la banque et à l’assureur, il doit être rappelé qu’en principe, un établissement dispensateur de crédit n’ est pas tenu envers l’emprunteur d’une obligation de conseil à raison de son obligation de non immixtion dans les affaires de son client, de sorte qu’une banque qui consent un prêt in fine, garanti par un contrat d’assurance-vie donné en nantissement, n’est pas nécessairement débitrice d’une telle obligation.
Toutefois en l’espèce, il apparaît, bien que Mme [L] [W] était, en sa qualité de préposée de la société UCB qui n’a pas été attraite en la cause, de première part, mandataire de la société Bnp Paribas pour l’octroi du crédit ainsi que cela ressort expressément de l’offre de crédit elle-même qui énonce en sa première page 'le prêteur a donné mandat pour l’étude, la gestion et le recouvrement amiable de votre crédit et d’une manière générale pour réaliser toutes les opérations en découlant directement ou indirectement à l’Union pour le Crédit du bâtiment’ et, de seconde part, intermédiaire en assurance pour le compte de la société Cardif comme cela résulte de son rôle dans la souscription du contrat d’assurance-vie et des mentions de la notice du Contrat Cardif Multi plus 3 en sa clause 20 qui énonce expressément qu’il est distribué 'par des intermédiaires en assurance'.
En conséquence, indépendamment de leurs strictes obligations d’établissement de crédit et d’assureur sur la vie, les sociétés étaient débitrices d’une obligation d’information spécifique des emprunteurs, dont l’un était également souscripteur du contrat d’assurance-vie, sur le fait que la valorisation du contrat d’assurance-vie ne conduirait pas nécessairement à permettre de rembourser la prêt in fine, et ce, même si aucune stipulation du contrat de prêt ne le prévoit.
Si c’est à juste titre que M et Mme [C] déplorent que Mme [W] leur ait transmis la projection fondée sur l’hypothèse d’un rendement de 7 % l’an pendant 15 ans, c’est toutefois à bon droit que le tribunal a relevé qu’il y est énoncé que 'cette simulation (…) ne constitue en aucun cas un engagement ferme et définitif de l’assureur', 'le résultat de cette simulation est obtenu sur l’hypothèse d’un taux de revalorisation positif et constant sur la durée du contrat. Il ne s’agit en aucun cas d’un engagement de l’assureur, la valeur des unités de compte étant par nature sujette à des fluctuation à la hausse et à la baisse', de sorte que cette hypothèse ne pouvait être tenue pour certaine par M. [C] qui a été averti, par ailleurs et préalablement à la souscription comme cela résulte des simulations évoquées ci-dessus, du défaut de garantie en capital des unités de comptes support de son contrat.
Enfin, s’agissant des obligations de l’assurance de s’enquérir de leur situation et de leur proposer un contrat et des supports adaptés à leur situation, il n’est pas démontré par M. et Mme [C] que la souscription d’une assurance-vie, donné en garantie du remboursement du prêt obtenu, n’était pas adaptée à leur projet alors qu’ils y avaient déjà recouru, qu’ils l’avaient eux-mêrme demandé et qu’ils se contentent de déplorer sa valorisation ultérieure plus faible qu’espérée en la comparant avec l’échéance finale du prêt alors qu’ils n’ignoraient pas qu’elle était tributaire des marchés.
En tout état de cause et même à reconnaître l’imprudence de Mme [W] – reprochable à la banque et à l’assureur – dans sa présentation sous un jour particulièrement favorable de l’opération consistant en un prêt de 985 000 euros remboursable in fine garanti un contrat d’assurance-vie sur lequel a été investi la somme de 311 000 euros, le succès des prétentions de M. et Mme [C] est subordonné à la démonstration de l’existence d’une perte de chance, réelle et sérieuse, de ne pas souscrire ledit prêt.
Or, à cet égard, il ne peut qu’être retenu comme cela résulte de ce qui précède :
— que M. et Mme [C] étaient des investisseurs immobiliers avertis, y compris au moyen de cette forme de prêt ainsi garanti pour y avoir déjà recouru,
— qu’ainsi que le montre la télécopie du 29 mars 2007, c’est M. [C] qui est a été à l’initiative même de ces modalités du crédit en le sollicitant explicitement de Mme [W],
— qu’il a formé cette demande à la banque en marquant une certaine impatience et en évoquant l’éventualité d’un recours à la concurrence, aux fins qu’elle finalise une offre en ce sens, ce qui manifeste sa détermination à contracter,
— que compte tenu de leurs échanges et de l’expérience des emprunteurs, il est patent que ces derniers ne pouvaient ignorer, à la fois que les variations du marché ont un impact sur la valorisation de l’assurance-vie souscrite et leurs éventuelles conséquences sur le capital restant dû lors de l’échéance finale du prêt, étant observé que seul l’équivalent en valeur du tiers environ de son nominal étant investi en assurance-vie,
— que cette forme de crédit laisse par hypothèse à l’emprunteur la disposition du capital non amorti pendant sa durée, permet la perception de loyers, en l’espèce à une hauteur évaluée à la somme de 5 000 euros mensuels, et lui confère un avantage fiscal sur lequel M. et Mme [C] sont taisants.
Il résulte de ces éléments que M. et Mme [C] ne rapportent pas la preuve d’une perte de chance réelle et sérieuse de n’avoir pas souscrit les contrats litigieux.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. et Mme [C] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Bnp Paribas et à la société Cardif assurance-vie, à chacune, une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [R] [E] [U] [C] née [G] et M. [B] [C] à payer à la société Bnp Paribas et à la société Cardif assurance-vie, à chacune, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [E] [U] [C] née [G] et M. [B] [C] aux dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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