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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Décembre 2025
N° 2025/574
Rôle N° RG 25/00447 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFHQ
[F] [X]
C/
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 01 Septembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 28 juin 2024, le Tribunal de commerce d’Antibes a :
— dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE peut se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [F] [X] et contre ce dernier ;
— dit que l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [F] [X], lui est opposable ;
— fixé le montant de l’engagement de caution de Monsieur [F] [X] à la somme de 45.942,00 euros ;
— débouté Monsieur [F] [X] de sa demande de voir réduire son engagement de caution à la somme de 41.761,87 euros ;
— condamné Monsieur [F] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 45.942 euros due au titre de son engagement de caution ;
— débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de sa demande de paiement des intérêts au taux légal ;
— débouté Monsieur [F] [X] de sa demande de voir juger disproportionné et inopposable son engagement de caution envers la société S.A.S PASSEPORT POUR L’ENTREPRISE ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [F] [X] sur le manquement de la banque dispensatrice de crédit à son devoir de mise en garde de la caution ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à l’égard de la caution ;
— débouté Monsieur [F] [X] de sa demande de se voir octroyer des délais de paiements pour payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 45.942 euros ;
— débouté Monsieur [F] [X] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné Monsieur [F] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 1.500 euros à titre indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [F] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 87,64 euros TTC, dont TVA 14,61 euros.
Le 01 août 2024, Monsieur [F] [X] a relevé appel du jugement et, par acte du 1er septembre 2025, il a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour qu’il soit jugé qu’il justifie d’un moyen sérieux de réformation du jugement critiqué et obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement. Il sollicite également qu’il soit jugé qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement en un seul versement. Enfin, il sollicite la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [F] [X] demande à la juridiction du premier président de :
— déclarer Monsieur [F] [X] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— juger que Monsieur [F] [X] a demandé au juge de première instance d’écarter l’exécution provisoire dans le cadre de leur décision, pour le cas où il prononcerait une condamnation à son encontre, ce dont il est justifié à la présente procédure ;
— juger que Monsieur [F] [X] justifie d’un moyen sérieux de réformation du jugement déféré pouvant justifier de la disproportion du cautionnement souscrit et/ou du manquement du créancier professionnel à son devoir de mise en garde de la caution profane sur les risques d’endettement personnel liés à une défaillance de l’emprunteur principal ;
— juger que Monsieur [F] [X] a sollicité, en première instance, que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— juger que Monsieur [F] [X] justifie être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré en un seul versement ;
— juger que Monsieur [F] [X] justifie être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré en un seul versement ;
— juger que Monsieur [F] [X], appelant, a proposé à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE d’exécuter la condamnation mise à sa charge par règlements échelonnés ;
— juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a refusé cette proposition ;
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ;
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile distrait au profit de Maître Stéphane BERTUZZI, sur ses affirmations de droits ;
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE demande de :
— débouter Monsieur [F] [X] de l’intégralité de ses prétentions comme mal fondées ;
— le condamner à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner en tous les dépens du référé.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date des 10 et 29 décembre 2021.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement et de ses conclusions de première instance (pièce n°57 – demandeur) que Monsieur [F] [X] a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives, Monsieur [F] [X] fait valoir qu’il ne dispose pas de revenus financiers suffisant pour payer les sommes dues au titre du jugement de première instance, que l’appartement dont il est propriétaire fait déjà l’objet d’une saisie par un autre créancier inscrit.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE fait valoir que les éléments produits par Monsieur [X] ne font pas état d’une perte d’emploi mais d’un reclassement sans perte d’ancienneté, que par ailleurs, sa situation patrimoniale, retenue en première instance et non contestée suffit à couvrir le montant de sa condamnation.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, au titre de ses revenus Monsieur [F] [X] verse au débat ses impôts sur les revenus de 2024 (pièce n°61 – demandeur) dont il ressort un revenu annuel de 48565 euros.
Il justifie également d’un contrat de travail à durée déterminée se terminant en mars 2026 (pièce n°53 – demandeur) et de bulletins de paye pour les mois d’avril et juin 2025 (pièce n°60 – demandeur) révélant un salaire de 2.517 euros avant impôts.
Au titre de ses charges, Monsieur [F] [X] justifie d’assurances (pièces n°72, 73 et 74 – demandeur) ainsi que de facture internet et téléphone (pièces n°75 et 76 – demandeur) et d’un prêt automobile (pièce n°71 – demandeur) d’un restant à payer de 3.128,09 euros au 24 juillet 2025 et dont les échéances sont de 69,17 euros.
Monsieur [F] [X] possède un patrimoine immobilier composé d’un appartement T3 à [Localité 4] estimé à 240.000 euros en 2015:il avait fait l’objet d’une saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 292.942,09 euros (pièce n°52 – demandeur) dont il n’est pas précisé le sort mais qui n’a vraisemblablement pas été poursuivie puisque les charges continuent à en être appelées ( pièce 67) et qu’il est loué 1500 euros par mois, et un terrain non-constructible évalué à 5.000 euros en 2015, tel qu’il ressort du jugement de première instance (pièce n°26 – demandeur).
Il a souscrit le 20 août 2024 un prêt de 211295,17 euros de regroupement de crédit générant des échéances de 1405.28 euros destiné selon l’indication de ses conclusions ( page 18) à solder sa dette au titre de ce prêt immobilier resté en conséquence dans son patrimoine.
Il détient également des parts sur la valeur totale de 150.000 euros en time share estimé en 2015 de l’appartement situé à [Localité 3] (pièce n°53 et 26 – demandeur), sans justifier précisément de la valeur totale et actuelle des quotes-parts.
Ce dernier habite un logement de fonction (pièce n°26 et n°4 – demandeur).
Monsieur [F] [X] justifie de ses revenus mais n’apporte aucune précision sur la valeur son patrimoine immobilier et financier.
Il ne démontre donc pas que le paiement des sommes dues au titre du jugement de première instance le conduirait à un péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité
Il en résulte que Monsieur [F] [X] échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 28 juin 2024, rendu par le Tribunal de commerce d’Antibes.
Monsieur [F] [X] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’ article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS Monsieur [F] [X] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 28 juin 2024, rendu par le Tribunal de commerce d’Antibes ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [X] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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