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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 3 nov. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2025
N° de Minute : 152/25
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMJH
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [B]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEUR :
Madame [O] [C]
née le 20 décembre 1990 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de Valenciennes
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 29 septembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trois novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
183/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2019, M. [V] [B] a donné à bail à Mme [O] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 700 euros, ainsi que le versement d’un dépôt de garantie du même montant.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé par les parties le 1er décembre 2019.
Par courrier recommandé du 8 juillet 2023, Mme [C] donné congé au bailleur et restitué les clés le 7 août 2023 lors de l’état des lieux de sortie.
Par acte du 7 mars 2024, Mme [C] a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’obtenir la restitution du dépôt de garantie ainsi qu’une indemnisation pour un trouble de jouissance.
Par jugement réputé contradictoire du'10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de’Valenciennes a condamné M. [B] à verser à Mme [C] les sommes de :
— 700 euros au titre du dépôt de garantie ;
— 910 euros au titre des pénalités de retard de non restitution du dépôt de garantie
— 4 200 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 22 décembre 2022 ;
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
et rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le'17 janvier 2025, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'9 septembre 2025, M. [B] a fait assigner Mme'[C] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir:
— dire et juger qu’il est recevable et bien-fondé en sa demande ;
y faisant droit,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes le 10 décembre 2024,
— statuer ce que de droit quant aux dépens du référé.
Il avance qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision contestée en ce que le trouble de jouissance n’est pas établi puisqu’il a fait réaliser des travaux, qu’elle a fait obstacle aux réparations et en tout état de cause, considère que l’indemnisation accordée devrait être réduite à de plus justes proportions. Il affirme que le dépôt de garantie a fait l’objet d’une retenue en absence de justificatifs d’entretien de la chaudière et en raison du remplacement d’un volet roulant cassé. Il affirme qu’il existe des conséquences manifestement excessives puisqu’il lui est d’ores et déjà impossible de subvenir à ses propres besoins compte tenu du montant de ses charges.
Aux termes de ses conclusions en réponse, Mme [O] [C] demande au premier président de:
— débouter M. [B] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 10 décembre 2024,
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [B] ne justifie pas de moyens sérieux de réformation, les désordres ayant justifié la suspension de l’APL et les pièces produites sont largement postérieures et non probantes, qu’elle n’a pas fait obstacle aux travaux et a subi un préjudice de jouissance justement évalué et qu’aucun motif ne justifie la retenue du dépôt de garantie. Elle considère que M. [B] ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen
183/25 – 3ème page
sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
M. [B] justifie percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1.105 euros à la suite de la perte de son emploi intervenu en avril 2024, sans produire de déclaration de revenus et justifier de l’étendue de son patrimoine, alors qu’il rembourse six crédits dont deux relatifs à l’acquisition d’un immeuble avec travaux et ne fait pas état de retards de règlement. Ces éléments, insuffisants à établir la réalité de sa situation financière, ne permettent pas de démontrer que l’exécution provisoire du jugement le condamnant à verser la somme totale de 6.300 euros entraîne des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, les conditions posées par l’article 514-3 étant cumulatives, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection du 10 décembre 2024 formée par M. [B].
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [C] les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute M. [V] [B] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Valenciennes du 10 décembre 2024,
Condamne M. [V] [B] à verser àMme [O] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [B] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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