Infirmation 20 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 20 juin 2022, n° 22/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG : 22/00073
N° Portalis :
DBVQ-V-B7G-FFTU
ORDONNANCE N° 3
du : 20 juin 2022
A. M.
M. [K]
[M]-
[M]
c/
Société Protectrice des
Animaux (SPA)
— représentée par
Mme [R]
[Y] -
Notifié aux parties et
formule exécutoire le :
à :
Me Karine DELAUNE
Le ministère public
COUR D’APPEL DE REIMS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2022
À l’audience publique de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Alexis MIHMAN, conseiller chargé du secrétariat général de la première présidence de la cour d’appel de REIMS, assisté de Mme Frédérique ROULLET, greffier, et en présence de Mme [Z] [T], assistante de justice, ayant prêté serment le 8 mars 2022
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté, bian que régulièrement convoqué par lettres recommandées avec demande d’avis de réception (AR signés les 21.05.2022 et 10.06.2022)
Appelant de l’ordonnance de cession à titre onéreux d’animaux placés rendue le 16 mars 2022 par la vice-présidente chargée des fonctions de présidente du tribunal judiciaire de TROYES en l’absence de la titulaire
ET :
Société Protectrice des Animaux (SPA) – représentée par Mme [R] [Y] -
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine DELAUNE, avocat au barreau de l’AUBE, substituant Me Florence de FRÉMINVILLE, avocat au barreau de PARIS
Intimée
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 juin 2022, le conseiller a entendu l’avocat de l’intimée, puis le ministère public en ses réquisitions, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2022
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Frédérique ROULLET, greffier, lors des débats et du prononcé
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrment communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Béatrice NEVEUX, substitut général chargé du secrétariat général du procureur général de la cour d’appel de REIMS, qui a fait connaître son avis
— 2 -
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. MIHMAN, conseiller, et par Mme ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits et procédure :
Le 25 mai 2021, les services de la gendarmerie intervenait au domicile de M. [M] suite à un incendie. Les constats réalisés entrainaient l’ouverture d’une enquête préliminaire pour des infractions à la législation sur les chiens dangereux et sur les mauvais traitements à animaux.
Plusieurs chiens étaient alors saisis, étant précisé que ces derniers ne sont pas ceux concernés par la présente procédure. En dépit de cette saisie l’intéressé continuait à détenir des chiens et à assurer leur reproduction sans autorisation.
Le 15 novembre 2021 les enquêteurs procédaient à la perquisition des domiciles de M. [M] ([Adresse 3] et [Adresse 2]).
Lors de la perquisition, neuf chiens étaient saisis et placés judiciairement à titre conservatoire auprès des services de la SPA dans deux refuges différents. L’une des chiennes donnait ensuite naissance à neuf chiots, et l’un des chiens était récupéré par son propriétaire légitime.
Au moment de leur placement à la SPA, les chiens étaient examinés par un vétérinaire. Il ressortait des certificats vétérinaires établis lors de l’accueil que ces animaux étaient craintifs voire agressifs et que certains d’entre eux présentaient des cicatrices ou un réel état de maigreur.
En effet le certificat concernant la chienne Cute, établi le 18 novembre 2021, soulignait sa grande maigreur pour une chienne pleine, indiquait que son maintien en box n’était pas favorable à son épanouissement et que son maintien en collectivité la rendait plus vulnérable aux maladies malgré une vaccination.
Le certificat concernant le mâle Kiss Me, établi le 18 novembre 2021, indiquait également que son maintien en box n’était pas favorable à son épanouissement et que son maintien en collectivité le rendait plus vulnérable aux maladies malgré une vaccination.
Le certificat établi le 20 novembre 2021 concernant les chiots mis bas par la femelle Cute relevait que leurs conditions de détention étaient de nature à compromettre leur développement comportemental, qu’il existait un risque de développer des troubles comportementaux notamment de l’agressivité et de la malpropreté outre le fait d’être exposé à de nombreux agents pathogènes.
— 3 -
Le certificat établi le 3 décembre 2021 par le vétérinaire M. [L] concernant les six autres chiens soulignait que leur détention en box était inadaptée à leur évolution et qu’il était recommandé pour le bien-être et la santé de ces animaux de les placer à l’adoption le plus rapidement possible.
Le certificat ne relevait pas d’état de maigreur particulier pour ces chiens. Le vétérinaire concluait en affirmant que tout séjour prolongé en chenil constituait une réelle perte de chance pour une vie ultérieure saine.
En outre, les investigations réalisées faisaient apparaître que les papiers d’identité de certains chiens n’avaient pas été mis à jour, ne permettant pas de déterminer l’identité de leur propriétaire.
Il apparaissait également que les chiens dernièrement saisis présentaient des signes de maltraitance, et qu’au cours de ses auditions par les militaires de la gendarmerie, l’intéressé reconnaissait avoir commis plusieurs des faits qui lui étaient reprochés, prétextant méconnaître la règlementation en vigueur.
En application du deuxième alinéa de l’article 99-1 du code de procédure pénale, la vice-présidente chargée des fonctions de présidente du tribunal judiciaire de TROYES, par ordonnance motivée du 16 mars 2022 prise sur réquisitions du procureur de la République et après avis vétérinaire précité, ordonnait la cession de huit chiens et neuf chiots à titre onéreux à la Société Protectrice des Animaux afin de pouvoir faire procéder à leur adoption.
L’autorisation de cession à titre onéreux à la SPA concernait les chiens suivants :
— Nino (n° d’identification 250269802864596),
— Marley (n° d’identification 250269608310332),
— Diams dit Maika (n° d’identification 250268712402414),
— Marcus (n° d’identification 250269608163024),
— Bella (n° d’identification 250269608062209),
— De la Vallée du Grand Loup (n° d’identification 250269802609379),
— Cute (n° d’identification 250268732477756)
— Kiss Me (n° d’identification 250269590644530)
Et neuf chiots de la chienne Cute :
— Scarlette (n° d’identification 250269590644547),
— Serena (n° d’identification 250269590643974),
— Sultane (n° d’identification 250269590644537),
— Swan (n° d’identification 250269590634138),
— Samson (n° d’identification 250269590644299),
— Stitch (n° d’identification 250269590644272),
— Sully (n° d’identification 2502695906445298),
— Shad (n° d’identification 250269590644207),
— Smaug (n° d’identification 250269590643649).
M. [K] [M] interjetait appel de cette ordonnance le 1er avril 2022 sans détailler sa demande et sans apporter de nouvelles pièces.
— 4 -
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 8 juin 2022 régulièrement renvoyée à celle du 17 juin 2022. M. [M] a, par courrier reçu le 15 juin 2022, sollicitait le report de l’audience, demande à laquelle le magistrat n’a pas fait droit.
Sur ce,
L’article 99-1 du code de procédure pénale prévoit des mesures graduées de gestion d’un animal vivant saisi ou retiré au cours d’une procédure judiciaire.
Deux situations doivent être distinguées :
— La possibilité pour le procureur de la République de placer, quand les conditions prévues sont remplies, l’animal jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’infraction pénale à la base de la procédure par une juridiction (article 99-1 du code de procédure pénale premier alinéa) ; il s’agit d’un régime conservatoire dévolu au ministère public permettant à ce dernier, non pas de détruire l’animal ou d’opérer un transfert de sa propriété, mais seulement d’assurer, dans le cadre d’une procédure pénale engagée, la sauvegarde de l’animal en cause.
— La possibilité pour le juge, lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l’animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, d’ordonner que l’animal sera cédé à titre onéreux, confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie (article 99-1 du code de procédure pénale deuxième alinéa) ; il s’agit d’un régime attentatoire au droit de propriété, dévolu au juge, permettant le transfert de propriété de l’animal ou sa destruction, quand des conditions précises sont remplies, énumérées par la loi. Le quatrième alinéa de l’article 99-1 du code de procédure pénale prévoit que «cette ordonnance est notifiée au propriétaire s’il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d’appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu’il s’agit d’une ordonnance du juge d’instruction, à la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 99 du code de procédure pénale».
. La recevabilité de l’acte d’appel :
L’ordonnance de cession à titre onéreux d’animaux placés rendue par la vice-présidente chargée des fonctions de présidente du tribunal judiciaire de TROYES a été notifiée à M. [M] le 23 mars 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception. L’intéressé a effectué une déclaration d’appel par courrier reçu par le greffe du tribunal judiciaire de TROYES le 1er avril 2022.
L’appel est recevable.
. La qualité pour agir des parties :
L’article 99-1 du code de procédure pénale permet au propriétaire «connu» de l’animal de contester la cession à titre onéreux de l’animal saisi.
La qualité de propriétaire est une condition d’exercice de la voie de recours. Il n’appartient pas au premier président ou au conseiller délégué d’apprécier les litiges existants sur la propriété des chiens et de se prononcer
— 5 -
sur cette question mais de vérifier si les conditions du deuxième alinéa de l’article 99-1 du code de procédure pénale pour autoriser la cession de l’animal sont remplies lorsqu’il est saisi par le propriétaire «connu» de l’animal.
Il ressort de la procédure, et après vérification I-CAD que :
— Nino est la propriété de M. [M],
— Marley est la propriété de Mme [G] [O] [Z],
— Diams dit Maika est la propriété de M. [M],
— Marcus est la propriété de M. [M],
— Bella est la propriété de M. [M],
— De la Vallée du Grand Loup est la propriété de M. [M],
— Cute est la propriété de Mme [U] [I],
— Kiss Me est la propriété de la SPA «DE MENOIS»,
— Scarlette est la propriété de la SPA «DE MENOIS»,
— Serena est la propriété de la SPA «DE MENOIS»
— Sultane est la propriété de la SPA «DE MENOIS»
— Swan est la propriété de la SPA «DE MENOIS»,
— Samson est la propriété de la SPA «DE MENOIS»,
— Stitch est la propriété de la SPA «DE MENOIS»,
— Sully est la propriété de la SPA «DE MENOIS»,
— Shad est la propriété de la SPA «DE MENOIS»,
— Smaug est la propriété de la SPA «DE MENOIS».
Les pièces de la procédure révèlent que les propriétaires de Cute de Marley auraient cédé leur chien, il est à regretter que cela ne repose que sur une déclaration et non sur des documents pouvant l’attester. Une simple déclaration ne pouvant suffire à établir un lien de propriété, Mmes [O] [Z] et [I] demeurent à ce stade de l’enquête, les propriétaires respectives des chiens Marley et Cute.
Le mâle Kiss Me n’était pas identifié avant le placement auprès des services de la SPA.
Des analyses qui précèdent, il est établi qu’à défaut d’être le propriétaire connu de l’animal, M. [M] n’a pas qualité pour agir et ne peut contester la décision de la vice-présidente chargée des fonctions de présidente du tribunal judiciaire de TROYES en l’absence de la titulaire concernant les chiens suivants : Marley, Cute, Kiss Me, Scarlette, Serena, Sultane, Swan, Samson, Stitch, Sully, Shad et Smaug.
Par conséquent, la partie ne peut contester l’ordonnance de la vice-présidente chargée des fonctions de présidente du tribunal judiciaire de TROYES en l’absence de la titulaire que pour les chiens dont il est le propriétaire connu, c’est-à-dire : Nino, Diams dit Maika, Marcus, Bella et De laVallée du Grand Loup.
. Les conditions de cession à titre onéreux :
Le deuxième alinéa de l’article 99-1 du code de procédure pénale prévoit que le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, après «avis d’un vétérinaire», autoriser la cession à titre onéreux des animaux placés «lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l’animal dangereux ou de mettre sa santé en péril».
— 6 -
Les chiens ont été examinés le 3 décembre 2021 par M. [L], vétérinaire de la SPA, structure dans laquelle les chiens ont été accueillis suite aux réquisitions initiales du parquet.
Il parait contraire aux règles élémentaires d’impartialité et d’indépendance que l’avis sur lequel se fonde le ministère public soit rédigé par un vétérinaire travaillant avec la SPA, structure dans laquelle les animaux ont été placés et qui demande l’autorisation de pouvoir céder les animaux à titre onéreux.
L’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 99-1 du code de procédure pénale doit être pris par un vétérinaire requis de manière indépendante par le procureur de la République ou choisi, à la demande du parquet, par la DDCSPP, administration compétente en matière vétérinaire, ou à tout le moins par un vétérinaire sans lien avec les parties à la procédure.
En outre, il doit être relevé qu’un seul certificat a été délivré pour l’ensemble de «six chiens», son contenu ne détaillant pas le cas de chaque animal et se contente de relever que «la détention en box allant à l’encontre du développement comportemental du chien, il est à craindre que ces animaux présentent rapidement des troubles comportementaux, dont l’agressivité vis-à-vis de leurs congénères ou à l’encontre de l’homme». Il ajoute que «l’animal est exposé à un grand nombre d’agents pathogènes» et il conclut en indiquant qu’il est fortement recommandé de placer les chiens à l’adoption car «tout séjour en chenil constitue une réelle perte de chance pour une vie ultérieure saine».
Une telle analyse systématisée et globale pour tous les chiens ne correspond pas aux exigences du texte selon lequel les conditions du placement doivent être susceptibles de rendre l’animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, ce qui est bien distinct de la seule perte de chance à une vie ultérieure saine. Il peut être regretté, dans la présente procédure, le manque d’éléments expliquant spécifiquement en quoi les conditions de détention sont susceptibles de rendre l’animal dangereux ou de mettre sa santé en péril et ce, pour chacun des chiens.
Par conséquent, les exigences de l’article 99-1 du code de procédure pénale n’ont pas été respectées et justifie l’infirmation de l’ordonnance de la vice-présidente chargée des fonctions de présidente du tribunal judiciaire de TROYES en l’absence de la titulaire, en date du 16 mars 2022, en ces dispositions concernant les chiens suivants : Nino, Diams dit Maika, Marcus, Bella et De la Vallée du Grand Loup.
* * * *
Par ces motifs,
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
— Constatons le défaut de qualité pour agir de M. [K] [M] concernant les chiens suivants : Marley, Cute, Kiss Me, Scarlette, Serena, Sultane, Swan, Samson, Stitch, Sully, Shad et Smaug ;
— 7 -
— Infirmons partiellement l’ordonnance de cession à titre onéreux d’animaux placés rendue le 16 mars 2022 par la vice-présidente chargée des fonctions de présidente du tribunal judiciaire de TROYES en l’absence de la titulaire, concernant les chiens suivants : Nino, Diams dit Maika, Marcus, Bella et De la Vallée du Grand Loup ;
— Rappelons que cette infirmation ne vaut aucunement restitution des animaux concernés à M. [K] [M].
LE GREFFIERLE CONSEILLER
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