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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 mai 2025, n° 24/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
28/05/2025
N° RG 24/01563 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGOI
Décision déférée – 25 Avril 2024 – Juge des contentieux de la protection de toulouse -23/02495
[W] [E]
C/
[F] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°87/2025
***
Le vingt huit Mai deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par contrat du 23 décembre 1999, M. [F] [N] a donné à bail à M. [W] [E] un appartement à usage d’habitation situé à [Localité 5].
Par jugement du 25 avril 2024, le juge chargé des contentieux de la protection de [Localité 5] a:
' rejeté la demande de sursis à statuer de M. [W] [E] ;
' prononcé la résiliation du bail conclu le 23 décembre 1999 entre M. [F] [N] et M. [W] [E] concernant un appartement à usage d’habitation, un garage et une cave situés [Adresse 4]. [Adresse 2] aux torts exclusifs du défendeur à la date du jugement ;
' ordonné en conséquence à M. [W] [W] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement ;
' dit qu’à défaut pour M. [W] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [F] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
' dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place dont le sort sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles L.451-1 et R.451-1 au cas d’abandon des lieux ;
' condamné M. [W] [E] à verser à M. [F] [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer des charges tels qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 25 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caracterisée par la restitution des clés sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant ;
' condamné M. [W] [E] à verser à M. [F] [N] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [W] [E] aux dépens ;
' rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 6 mai 2024, M. [E] a formé appel de la décision.
Par avis du 30 mai 2024, les parties étaient informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par conclusions d’incident du 19 août 2024, M. [N] a sollicité la radiation de l’affaire.
Par dernières conclusions d’incident du 12 mars 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :
' ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [W] [E],
' condamner M. [E] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 14 mars 2025, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :
' rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
' débouter M. [F] [N] de sa demande de radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [W] [E] ainsi que de sa demande à lui payer 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIVATION
Aux termes du jugement déféré à la cour, M. [E] a été condamné au paiement de sommes et à libérer les lieux.
M. [N] fait valoir que :
' depuis le mois de mai 2024 M. [E] a cessé de payer l’indemnité d’occupation alors qu’il continuait de percevoir les prestations sociales de la CAF,
' M. [E] a été expulsé le 24 octobre 2024 mais reste redevable des loyers de mai à octobre 2024.
M. [E] oppose que sa situation financière l’empêche d’exécuter la décision.
Sur ce
Les textes visés s’entendent de leur rédaction applicable aux appels diligentés avant le 1er septembre 2024.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 524 du code de procédure civile n’exige pas une exécution intégrale ; une exécution partielle peut suffire à écarter la sanction de la radiation mais seulement si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
De plus, l’article 514-3 du même code dispose : «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. ».
M. [E] n’a pas saisi le premier président de la cour en application du dernier de ces textes.
M. [E] a relevé appel de la décision ; il lui appartient donc de justifier remplir les conditions de l’article 524 du code de procédure civile.
S’il fait état de la faiblesse de ses ressources financières, il n’en justifie pas alors qu’il ne conteste pas que, comme l’affirme son adversaire, il percevait directement les prestations sociales. Au surplus, il n’était pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle devant le premier juge et ne semble pas avoir présenté de demande en ce sens dans le cadre de la procédure d’appel ce qui aurait permis à la cour d’avoir des éléments sur sa situation financière.
Au regard de l’absence suffisante de justificatifs des capacités financières de M. [E], de l’absence de versement partiel des sommes dues en principal au bailleur manifestant sa volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée, M. [E] ne justifie pas que l’exécution de la décision déférée entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives et il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Les dépens seront supportés par M. [E] qui succombe.
L’équité commande de rejeter la demande de M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite sous le RG 24/1563 du rôle de la cour d’appel,
Disons qu’elle ne pourra être de nouveau inscrite que sur justification de l’exécution de la décision du Tribunal judiciaire de Toulouse du 25 avril 2024,
Disons n’y avoir lieu condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [W] [E] aux dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I.ANGER E.VET
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