Infirmation partielle 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 5 janv. 2023, n° 21/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 2 juillet 2021, N° F20/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02403
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2EM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Caen en date du 02 Juillet 2021 RG n° F 20/00131
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 05 JANVIER 2023
APPELANTE :
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141108002202100883 du 06/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Alix AUMONT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 20 octobre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 05 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [U] a été embauché à compter du 5 septembre 2018 par la société Challancin prévention sécurité.
Il était affecté sur le site du CHU de [Localité 2].
La société Challancin a perdu le marché du CHU à compter du 1er janvier 2019.
Après s’être vu remettre des plannings pour se rendre sur le site Leclerc des [Adresse 6] en qualité d’agent de sécurité confirmé, M. [U] s’est vu remettre le 22 janvier 2019, au visa de la cessation des prestations sur le site du CHU de [Localité 2], des 'propositions de reclassement’ consistant en deux postes d’agent de prévention et de sécurité SSIAP1 dans le département 37.
Il lui était indiqué qu’un délai de 10 jours lui était laissé pour faire part de son acceptation ou de son refus.
Le 4 février 2019, M. [U] a indiqué qu’il ne pouvait accepter ces propositions situées dans un département non limitrophe et dans une région différente (ce qui était contraire à l’article 5 de son contrat de travail sur la mobilité) compte tenu de sa situation personnelle et familiale.
Le 18 février 2019, il s’est vu remettre un planning pour se rendre sur le site Kéolis de [Localité 5].
Déclarant faire suite à une lettre lui demandant de se rendre à 3 jours de formation à la qualification d’agent de sécurité, il a répondu ne pas comprendre cette demande ne correspondant pas à son contrat de travail portant sur un poste de SSIAP1, estimer qu’il s’agissait d’une modification de son contrat et exprimant son désaccord pour s’y rendre.
Le 15 mars 2019, il s’est vu adresser une mise en demeure de justifier par retour de son absence les 8, 9, 10, 12, 13, 14 mars 2019.
Le 15 mars 2019 il a rappelé à son employeur l’historique du désaccord les opposant quant à la qualification d’agent de sécurité non conforme au contrat de travail.
Il a été en arrêt de travail à compter du 4 avril.
Il a été licencié pour faute grave le 26 avril 2019 pour le motif d’une absence continue depuis le 8 mars 2019, constitutive d’un abandon de poste.
Le 31 mars 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir paiement d’un remboursement de frais professionnels, d’un rappel de salaire pour déductions infondées, de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de fournir la prestation de travail convenue et de différentes indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Challancin prévention sécurité à payer à M. [U] les sommes de :
— 2 214,25 euros à titre de rappel de salaire
— 221,42 euros à titre de congés payés afférents
— 1 746,73 euros à titre d’indemnité de préavis
— 174,67 euros à titre de congés payés afférents
— 436,68 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1 746,73 euros à titre de dommages et intérêts pour pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
— 247,96 euros à titre de remboursement de frais professionnels
— 1 746,73 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 8 733,65 euros en réparation du préjudice résultant des conditions vexatoires du licenciement
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société Challancin préventions sécurité de remettre à M. [U] des bulletins de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte
— débouté la société Challancin prévention sécurité de ses demandes
— condamné la société Challancin prévention sécurité aux dépens
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées les sommes retenues par l’huissier instrumentaires en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par le défendeur.
La société Challancin prévention sécurité a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées, à la remise de pièces et ausx dépens et déboutée de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 26 septembre 2022 pour l’appelante et du 6 juillet 2022 pour l’intimé.
La société Challancin prévention sécurité demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf sur le quantum des sommes allouées pour manquement à l’exécution de bonne foi et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Challancin prévention sécurité à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail et 10 480,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonner la remise des documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— condamner la société Challancin prévention sécurité à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 septembre 2022.
SUR CE
M. [U] soutient avoir été engagé en qualité uniquement d’agent des services de sécurité incendie et non en qualité d’agent de prévention sécurité.
Il conteste avoir reçu communication d’un exemplaire du contrat de travail signé par lui et, de fait, le contrat de travail produit aux débats par l’employeur et faisant mention d’une embauche en qualité de 'APS-agent des services de sécurité incendie’ est un exemplaire non signé.
Cependant dans sa lettre du 4 février 2019 il évoque l’article 5 de son contrat de travail ce qui laisse supposer qu’il a eu communication du contrat bien que la preuve de cette communication ne soit pas faite.
Les bulletins de salaire mentionnent quant à eux pour celui du mois de septembre 'Agent des services de séc’ et pour les suivants 'AG Serv secu incendie-APS'.
Ils mentionnent en outre un classement au niveau 3 coefficient 140 dont le salarié observe qu’il correspond dans la convention collective à un emploi d’agent des services de sécurité incendie, ce que confirme l’extrait produit qui pour la filière surveillance classe les emplois en coeff 120 (agent de sécurité qualifié), 130 (agent confirmé), 140 (agent chef de poste, agent cynophile, agent mobile, agent filtrage).
M. [U] verse aux débats trois candidatures adressées à la société Challancin les 19 avril, 10 août et 31 août 2018 à un poste d’agent de sécurité incendie.
Les plannings versés aux débats par le salarié pour la période antérieure à la perte du marché du CHU comportent des mentions non dénuées d’ambiguïté quant à l’emploi occupé puisqu’ainsi libellées par exemple 'J01 > SSIAP1 MATIN -SURETE) DE 8:00 à 20:00).
M. [U] argue encore exactement de ce que l’envoi de propositions de reclassement sur deux postes de SSIAP1 tend à prouver que l’employeur avait conscience de l’embauche en cette qualité.
En tout état de cause, et à s’en tenir aux éléments produits par l’employeur, à savoir l’intitulé figurant sur les bulletins de salaire et le contrat de travail présenté par lui, M. [U] exerçait à tout le moins partiellement l’activité de SSIAP1.
Or, par la dernière proposition il s’est vu affecter à une formation d’agent de sécurité pour exercer uniquement ce poste qu’il ne saurait être réputé avoir accepté en accomplissant une mission en janvier sur le site Leclerc alors qu’il a toujours exprimé son désaccord sur ce qu’il considérait comme une modification de son contrat.
Ainsi, la dernière mission litigieuse étant une mission d’agent de sécurité uniquement elle caractérisait une modification du contrat de travail.
Dès lors, le refus de l’accepter ne saurait être considéré comme un abandon de poste et le licenciement notifié pour ce motif se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il en résulte le droit à l’indemnité de préavis et à l’indemnité de licenciement pour les montants alloués par les premiers juges non critiqués à titre subsidiaire et à une indemnité fixée en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
En effet, il sera relevé que, aux termes de l’article 10 de la Convention n°158 de l’organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l’article 8 de la convention doivent, s’ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d’effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d’administration de l’OIT le terme 'adéquat’ visé à l’article 10 signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injusitifé, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l’article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
En considération de l’ancienneté, du salaire perçu (1 746,73 euros) et des difficultés rencontrées par M. [U] après son licenciement, lui sera allouée une indemnité de 1 746,73 euros.
M. [U] s’étant toujours tenu à disposition pour un poste conforme aux conditions contractuelles (ce qui ressort de ses nombreuses correspondances), il est fondé en sa demande de rappel de salaire.
Il résulte de l’historique tel que rappelé ci-dessus que l’employeur a tenté d’imposer un poste différent après avoir tergiversé sur la position et attendu avril pour licencier, ce qui traduit un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat et a causé à M. [U] un préjudice moral qui sera évalué à 1 200 euros.
Aucun autre préjudice n’est établi.
Aucune critique n’est élevée par l’employeur sur la disposition du jugement relative aux frais professionnels qui sera en conséquence confirmée.
Il n’y a pas lieu de condamner la société Challancin prévention sécurité à supporter les honoraires de l’article 10 du tarif des huissiers, lesquels ne sont pas inclus dans les dépens limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant évalué à 1 746,73 euros le montant des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, alloué une somme de 8 733,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 8 733,65 euros pour préjudice résultant des circonstances vexatoires du licenciement, ayant assorti d’une astreinte la condamnation à remise de pièces, ayant mis à la charge de la société Challancin prévention sécurité les honoraires de l’huissier en application de l’articele 10 du tarif des huissiers.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Challancin prévention sécurité à payer à M. [U] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail et celle de 1 746,73 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement.
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise de pièces.
Y ajoutant, condamne la société Challancin prévention sécurité à payer à M. [U] la somme complémentaire de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Challancin prévention sécurité aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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