Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 janv. 2026, n° 26/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00392 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QW7Q
Nom du ressortissant :
[F] [O]
[O]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 19 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [O]
né le 15 Mars 1981 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [C] [Y] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Janvier 2026 à 15h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [F] [O] par l’autorité administrative.
Par décision en date du 05 octobre 2025 l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 07 novembre 2025, confirmée en appel le 09 novembre 2025,et par ordonnance du 03 décembre 2022 confirmée en appel le 05 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [F] [O] pour des durées successives de vingt-six et de trente jours.
Par ordonnance du 02 janvier 2026 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [F] [O] pour une durée de 30 jours. Cette décision n’a pas été frappée d’appel.
Suivant requête du 15 janvier 2026, [F] [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de mainlevée de sa rétention administrative au motif que l’administration ne I’a pas fait examiner par un médecin indépendant alors que dans son ordonnance du 02 janvier 2026 le magistrat du tribunal judiciaire de Lyon a invité l’administration à faire réaliser dans les plus brefs délais un examen de compatibilité de son état de santé avec la poursuite de la mesure de rétention.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 janvier 2026 a rejeté cette requête.
[F] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 janvier 2026 à 14 heures 29 en faisant valoir que la préfecture ne justifie pas des diligences nécessaires afin que M. [O] soit examiné par un médecin s’agissant de la compatibilité de son maintien en rétention, en violation de la décision de l’autorité judiciaire du 02 janvier 2026. Elle critique également le premier juge et souligne qu’il ne s’agit pas de savoir si le juge judiciaire peut enjoindre l’administration ou non à faire procéder à cet examen médical mais qu’il s’agit d’une question d’administration de la preuve. [F] [O] a démontré qu’il souffrait de nombreux problèmes de santé et il appartenait à la préfecture de démontrer que le maintien en rétention de l’intéressé est compatible avec son état de santé. C’est en ce sens que le premier juge a 'invité’ l’administration à faire procéder à cet examen médical dont l’existence n’est toujours pas établi par la préfecture.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 janvier 2026 à 10 heures 30.
[F] [O] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [F] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle souligne que l’intéressé a vu un médecin pour ses problèmes à l’estomac mais qu’il n’a pas vu de psychiatre.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il rappelle que le CESEDA n’impose pas à la préfecture de se substituer à la personne retenue qui seule peut effectuer les démarches nécessaires pour saisir le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration
[F] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a demandé à voir le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avec Forum Réfugié, qu’il a vu le médecin généraliste mais que ce dernier ne veut pas lui délivrer de la pregabaline.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [F] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Attendu que l’article L. 742-8 du CESEDA dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l 'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.»
Attendu que [F] [O] a redit à l’audience qu’il avait vu un médecin récemment suite à ses problèmes d’estomac et que devant le premier juge il a indiqué qu’un spécialiste devait le voir ; que l’administration a ainsi satisfait à son obligation de diligences ;
Qu’au jour de l’audience devant la présente juridiction [F] [O] se plaint surtout de ne pas se voir prescrire de pregabaline ; Qu’il ne peut qu’être rappelé que tant le premier juge que le conseiller délégué ne sont pas médecins et n’ont aucune compétence pour répondre utilement à la demande de l’intéressé ;
Que par ailleurs l’intéressé indique qu’il a demandé l’intervention du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avec Forum réfugié ;
Que les pièces produites en appel, soit des ordonnances de 2023 et 2024 établissent que lorsqu’il était détenu, [F] [O] s’était vu prescrire du lyrica (pregabaline) mais ne démontrent pas que son état de santé est incompatible avec la rétention et ne permettent donc pas de conduire à la mainlevée de la rétention administrative ;
Attendu que pour le surplus les critiques apportées par l’appelant à la décisions déférée ne modifient en rien la pertinence de l’appréciation portée par le premier juge dont les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés sont adoptés purement et simplement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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