Infirmation partielle 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 23 oct. 2025, n° 22/08665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 juillet 2022, N° 20/03386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08665 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPYW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/03386
APPELANT
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
INTIMÉE
S.A.R.L. STEPIEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mr Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 novembre 1994, M. [M] [T] a été victime d’un accident chez un précédent employeur. Depuis cet accident, M. [T] porte une prothèse au niveau du genou gauche.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er juin 2015, M. [T] a été engagé par la société Stepien en qualité de conducteur de car.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société employait à titre habituel plus de dix salariés.
Par décision du 3 janvier 2017, la [Adresse 5] a reconnu la qualité de travailleur handicapé de M. [T] pour la période du 12 janvier 2017 au 11 janvier 2022.
Le 27 janvier 2017, M. [T] a été élu délégué du personnel.
M. [T] a déclaré un accident du travail le 10 mai 2017 suite à la descente d’un bus au cours de laquelle sa prothèse s’était bloquée. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [T] soutient avoir bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 15 mai 2018 suite à cet accident.
Lors d’une visite de reprise du 16 mai 2018, le médecin du travail a préconisé des mesures individuelles d’aménagement de son poste de travail, à savoir : 'conduite sur véhicule avec boîte automatique uniquement, pas de port de charge supérieur à 15 kg, pas de conduite à l’international'.
M. [T] a déclaré un nouvel accident du travail le 21 octobre 2019, suite à sa chute du bus qu’il conduisait.
Lors d’une visite de reprise du 23 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré que le salarié était apte à son poste tout en préconisant les mesures suivantes : 'pas de conduite sur routes enneigées et de chaîner l’autocar. Pas de conduite à l’étranger'.
Le 10 janvier 2020, M. [T] a présenté sa démission puis s’est rétracté de celle-ci. Le 17 janvier 2020, l’employeur a pris acte de cette rétractation.
Par courrier du 15 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à M. [T] sa décision refusant de prendre en charge son arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Lors d’une visite de reprise du 6 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à son poste, tout en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2020, la société Stepien a convoqué M. [T] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 29 juillet 2020.
Par courrier du 22 juillet 2020, M. [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie en contestation de la décision du 15 juin 2020 de cette dernière.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 2020, la société Stepien a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 16 octobre 2020, M. [T] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Soutenant que son inaptitude était en réalité d’origine professionnelle car en lien avec son accident du travail survenu en 1994, M. [T] a saisi le 18 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement avant dire droit du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a désigné un nouvel expert afin de dire si les lésions déclarées par M. [T] le 21 octobre 2019 étaient en lien direct et certain avec son accident du travail du 7 novembre 1994.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que la rechute déclarée par M. [T] le 21 octobre 2019 de son accident du travail du 7 novembre 1994 devait être prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 30 novembre 2021, le greffe social de la cour d’appel de Paris a délivré à M. [T] un certificat de non-appel concernant le jugement du 30 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 25 juillet 2022 notifié aux parties le 22 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que la rupture du contrat de travail de M. [T] pour inaptitude non professionnelle est motivée,
— Rejeté la demande de sursis à statuer,
— Débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes en application de l’article L. 1226-12 du code du travail,
— Débouté la société Stepien de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné M. [T] aux entiers dépens.
Le 14 octobre 2022, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 8 décembre 2022, M. [T] demande à la cour de :
— Dire son appel recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Stepien à lui verser les sommes suivantes :
* reliquat d’indemnité spéciale de licenciement : 3.822,73 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 7.878,72 euros à titre principal et 5252,48 euros à titre subsidiaire,
* congés payés afférents : 787,87 euros à titre principal et 525,52 euros à titre subsidiaire,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.733,44 euros,
* rappel de salaire : 7.703,87 euros,
* congés payés afférents : 770,38 euros,
* reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés : 556,10 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros,
— Condamner la société Stepien aux entiers frais et dépens.
Par acte du 16 décembre 2022 déposé à l’étude de commissaire de justice, M. [T] a signifié sa déclaration d’appel et ses dernières conclusions à la société Stepien.
La société Stepien n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 18 juin 2025.
MOTIFS :
Au préalable, il est rappelé que l’article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Par suite, la société Stepien qui n’a pas conclu est réputée s’approprier les motifs du jugement attaqué.
Sur les arrêts maladie invoqués par le salarié :
M. [T] soutient dans ses écritures d’appel qu’il a fait l’objet de deux périodes d’arrêt maladie:
— du 21 octobre 2019 au 8 décembre 2019,
— du 13 janvier au 1er juin 2020.
La cour constate que le salarié ne verse pas aux débats les arrêts de travail concernés.
La cour constate également que dans les motifs du jugement attaqué, l’employeur n’a pas expressément reconnu la matérialité des périodes d’arrêt maladie invoquées par M. [T].
Toutefois, il découle des bulletins de paye d’octobre à décembre 2019 que le salarié était sur la première période d’arrêt maladie invoquée en 'absence – accident du travail’ et que sa rémunération ne lui a pas été versée.
La cour en déduit que nonobstant l’absence de production des arrêts maladie concernés, le salarié faisait l’objet d’un arrêt de travail sur la période du 21 octobre au 8 décembre 2019 comme il l’affirme.
De même, s’agissant de la seconde période, il est versé aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis mentionnant que le salarié était en arrêt maladie du 13 janvier au 1er juin 2020 comme il l’affirme. De même, il découle des bulletins de paye de janvier à mai 2020 que le salarié était en 'absence maladie'.
La cour en déduit que nonobstant l’absence de production des arrêts maladie concernés, le salarié faisait l’objet d’un arrêt de travail sur la période du 13 janvier au 1er juin 2020 comme il l’affirme.
Sur les demandes indemnitaires liées au caractère professionnel de l’inaptitude :
M. [T] soutient que son inaptitude constatée par le médecin du travail dans son avis du 6 juillet 2020 est d’origine professionnelle bien qu’il ait été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle.
* Sur la caractère professionnel de l’inaptitude :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En premier lieu, il ressort des éléments versés aux débats que :
— M. [T] a subi un accident du travail en 1994 aboutissant à l’installation d’une prothèse au niveau de son genou gauche,
— par décision du 3 janvier 2017, la [Adresse 5] a reconnu la qualité de travailleur handicapé de M. [T] pour la période du 12 janvier 2017 au 11 janvier 2022.
— M. [T] a subi en 2017 une rechute de son accident du travail survenu en 1994 en descendant du bus qu’il conduisait, cette rechute étant prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation sur les accidents professionnels,
— M. [T] a fait l’objet d’arrêts de travail suite à cette rechute jusqu’au 15 mai 2018,
— lors d’une visite de reprise du 16 mai 2018, le médecin du travail a préconisé des mesures individuelles d’aménagement de son poste de travail, à savoir : 'conduite sur véhicule avec boîte automatique uniquement, pas de port de charge supérieur à 15 kg, pas de conduite à l’international'.
La cour en déduit que la société devenue l’employeur de M. [T] à compter du mois de juin 2015 était ainsi informé que son salarié, bénéficiant du statut de travailleur handicapé suite à un accident du travail en 1994, avait une prothèse au genou et qu’il avait subi une rechute en 2017 en descendant du bus qu’il conduisait nécessitant, selon le médecin du travail, la mise en oeuvre de mesures d’aménagement de son poste de travail, notamment la mise en place d’une boîte automatique.
En deuxième lieu, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat du docteur [S] du 23 septembre 2020 (chirurgien en charge du suivi du genou du salarié) et des jugements des 31 mars et 30 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny que :
— d’une part, M. [T] a de nouveau chuté de son bus le 21 octobre 2019 et qu’après avoir été déclaré apte avec aménagement à son poste de travail par le médecin du travail le 23 décembre 2019, ce dernier l’a déclaré inapte le 6 juillet 2020 à son poste, tout en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. La cour constate qu’il est versé aux débats une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude aux termes de laquelle le médecin du travail atteste avoir établi le 6 juillet 2020 un avis d’inaptitude susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 7 novembre 1994,
— d’autre part, lors de sa chute du bus le 21 octobre 2019, le salarié a ressenti une torsion sur le genou. Le 23 septembre 2020, le docteur [S] a constaté lors de l’examen du salarié 'un flexum douloureux réductible de 5 à 10°, une flexion aux alentours de 115, un genou qui présente une petite laxité interne sans plus. Il est à l’heure actuelle gêné par la douleur postérieure et le flexum qui occasionne des troubles de la marche. Ceci nécessite une rééducation bien conduire. A ce jour, l’état en 2020 n’est pas la même qu’en 2017". Sur la base de l’examen médical du docteur [S] et des conclusions de l’expertise diligentée en exécution du jugement avant-dire droit du 31 mars 2021 selon lesquelles le salarié 'présentait le 21 octobre 2019 des symptômes d’aggravation de son état de santé en lien direct et certain avec l’accident du travail survenu le 7 novembre 1994", le tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement définitif du 30 septembre 2021, jugé que la rechute déclarée par M. [T] le 21 octobre 2019 devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il s’en déduit que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail suite à une période d’arrêt maladie liée à la chute par le salarié de son bus le 21 octobre 2019 avait, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail survenu le 7 novembre 1994.
S’il est vrai que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a, par décision du 15 juin 2020, refusé de prendre en charge l’accident survenu le 21 octobre 2019 au titre de la législation sur les accidents professionnels, la cour considère néanmoins que l’employeur avait nécessairement connaissance du caractère professionnel de l’inaptitude du salarié, la société étant informée :
— d’une part, des antécédents du salarié, à savoir son statut de travailleur handicapé, l’accident du travail de 1994 ayant abouti à la mise en oeuvre d’une prothèse du genou à l’égard de M. [T] et une première rechute en 2017 prise en charge au titre de la législation des accidents professionnels,
— d’autre part, des circonstances au cours desquelles s’était produite la seconde rechute du salarié survenue le 21 octobre 2019 (à savoir la chute de son véhicule) suite à laquelle ce dernier a bénéficé d’une longue période d’arrêt de travail aboutissant à un avis d’inaptitude du médecin du travail.
Il se déduit de ce qui précède que l’inaptitude de M. [T] était d’origine professionnelle.
* Sur le bien-fondé de la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents :
Sur le fondement exclusivement des articles L. 5213-9 et L. 1226-14 du code du travail, M. [T] réclame à titre principal une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaire d’un montant de 7.878,72 euros, outre la somme de 787,87 euros de congés payés afférents eu égard au caractère professionnel de l’inaptitude.
En premier lieu, l’article L. 5213-9 du code du travail dispose qu’en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois.
Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l’employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’ indemnité prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail.
Le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l’indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l’entreprise. Il peut seulement solliciter une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité légale de préavis.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Comme le soutient le salarié, il ressort des bulletins de paye produits que le montant du salaire mensuel de référence doit être fixé à hauteur de 2.626,24 euros bruts.
Au regard de ce salaire, de l’ancienneté de M. [T] et compte tenu du statut de travailleur handicapé qu’il lui a été reconnu pour la période du 12 janvier 2017 au 11 janvier 2022, il lui sera alloué une indemnité compensatrice de trois mois d’un montant de 7.878,72 euros bruts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
En second lieu, il est rappelé que l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’ouvre pas droit à congés payés.
Par suite, le salarié sera débouté de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
* Sur le bien-fondé de la demande de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement :
L’article L.1226-14 du code du travail prévoit notamment que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit pour le salarié notamment à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail.
Le salarié affirme que l’employeur lui a versé une somme de 3.290 euros, ce qui n’est contredit par aucun élément versé aux débats.
M. [T] soutient qu’il devait percevoir une indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 7.112,73 euros sur la base d’un salaire de référence d’un montant de 2.626,24 euros. Il sollicite ainsi le paiement d’un reliquat d’indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 3.822,73 euros (7.112,73-3290).
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Les dispositions conventionnelles ne sont pas plus favorables que le dispositif légal.
Il ressort des éléments produits qu’en prenant pour assiette de calcul le tiers des trois derniers mois précédent la période d’arrêt de travail commençant à compter de la rechute du 21 octobre 2019, l’indemnité spéciale de licenciement due au salarié était d’un montant de 7.112,73 euros comme il l’affirme et ce conformément au calcul mentionné dans la partie discussion de ses écritures (p.8).
Par suite, le salarié peut utilement réclamer un reliquat d’indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 3.822,73 euros bruts (7.112,73-3.290).
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude :
M. [T] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l’employeur a commis deux manquements à son égard à savoir :
— l’absence d’aménagement de son poste de conduite malgré son statut de travailleur handicapé et les avis du médecin du travail préconisant de tels aménagements,
— les injures proférées à son égard par l’employeur.
Il réclame ainsi une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 15.733,44 euros.
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande pécuniaire au motif que son inaptitude était sans lien avec l’accident du travail survenu en 1994.
***
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. La charge de la preuve du respect de cette obligation incombe à l’employeur
L’article L. 5213-6 du code du travail dispose qu’afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
***
En premier lieu, il ressort des développements précédents que l’inaptitude professionnelle du salariée est liée, d’une part, à sa chute du bus le 21 octobre 2019, d’autre part, à l’accident du travail survenu le 7 novembre 1994.
Il s’en déduit que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 6 juillet 2020 est sans lien avec les injures que le salarié prétend avoir subies de la part de l’employeur. Au surplus, la cour constate que, contrairement aux allégations de M. [T], les attestations des trois salariés de l’entreprise qu’il verse aux débats n’établissent pas la matérialité des injures qu’il allègue.
En deuxième lieu, la cour constate qu’il n’est nullement établi par les éléments versés aux débats que l’employeur a pris les mesures préconisées par le médecin du travail dans ses avis des 16 mai 2018 et 23 décembre 2019 et dont le détail est mentionné dans les développements précédents. De même, il n’est fait état d’aucune mesure prise par la société afin de sécuriser le poste de travail du salarié et ce, afin de tenir compte non seulement de son statut de travailleur handicapé mais également de l’accident du travail du 10 mai 2017 s’analysant en une rechute de l’accident de 1994.
Au contraire, il ressort des attestations des trois salariés versés aux débats que le bus conduit par le salarié ne comportait aucun aménagement lié à son handicap et ne bénéficiait pas d’une boîte automatique comme l’avait préconisé l’avis du 16 mai 2018 du médecin du travail.
Il s’en déduit que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Ce manquement ayant pour effet l’absence de sécurisation du bus du salarié en situation de handicap est à l’origine de l’accident du travail du 21 octobre 2019 et, par suite, de l’inaptitude de M. [T].
Il s’en déduit que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En troisième lieu, selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
M. [T] réclame une indemnité d’un montant de 15.733,44 euros.
Eu égard à son ancienneté de 5 ans, le salarié doit percevoir une indemnité d’un montant compris entre trois et six mois de salaire.
Compte tenu de son âge, de son ancienneté, de son salaire et du fait qu’il justifie avoir été suivi par Pôle emploi jusqu’au 13 septembre 2021, il lui sera alloué la somme de 15.733,44 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
— d’une part, débouté le salarié de sa demande pécuniaire,
— d’autre part, dit que la rupture du contrat de travail de M. [T] pour inaptitude non professionnelle est motivée.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement sera complété de ce chef.
Sur le reliquat d’indemnité de congés payés :
M. [T] soutient que l’employeur devait lui verser la somme de 5.025,96 euros au titre des 46 jours de congés payés acquis en juillet 2020 et non pris. Il expose que l’employeur ne lui ayant versé qu’une indemnité de congés payés à hauteur de 4.469,86 euros, il réclame en conséquence le reliquat restant dû à hauteur de 556,10 euros (5.025,96-4.469,86).
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié au motif qu’il a été rempli de ses droits sans autre précision.
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment des bulletins de paye produits qu’à la fin du mois de juillet 2020, le salarié avait acquis 46 jours de congés payés.
Compte tenu du détail du calcul contenu dans les écritures du salarié (p.12) non contredit par les éléments versés aux débats, l’employeur était ainsi redevable à son égard d’une indemnité de congés payés d’un montant de 5.025,96 euros bruts.
Eu égard au montant de l’indemnité compensatrice de congés déjà versée au salarié, il lui sera alloué la somme de 556,10 euros bruts de ce chef.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
Sur la demande au titre du rappel de salaire :
Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [T] réclame la somme de 7.703,87 euros à titre de 'rappel de salaire', outre la somme de 770,38 euros de congés payés afférents.
Dans la partie discussion de ses conclusions d’appel, le salarié expose que la somme réclamée est liée au complément de salaire non versé par l’employeur au titre de ses arrêt de travail du 21 octobre au 8 décembre 2019 et du 13 janvier au 1er juin 2020 en application des dispositions de la convention collective.
Le conseil de prud’hommes a débouté M. [T] de sa demande pécuniaire au motif qu’il 'ne produit aucun élément concernant ses arrêt de travail de 2019, période pour laquelle la caisse primaire d’assurance maladie contestait la rechute. M. [M] [T] ne démontre pas avoir demandé à la caisse primaire d’assurance maladie de régulariser la situation suite à la décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 septembre 2021 ni d’une prise en charge par complémentaire santé. En conséquence, il ne sera pas fait droit à M. [M] [T] de ce chef de demande'.
En premier lieu, il ressort des développements précédents que, d’une part, M. [T] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour la période du 21 octobre au 8 décembre 2019 et pour celle du 13 janvier au 1er juin 2020 comme il l’affirme et, d’autre part, ces arrêts sont liés à l’accident du travail du 21 octobre 2019, s’analysant en une rechute de l’accident du travail de 1994.
En deuxième lieu, la cour constate que le salarié fonde sa demande sur les dispositions suivantes de la convention collective :
'2, c) Absences pour accident du travail
Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d’un délai de franchise, au versement d’un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :
(…)
Après 3 ans d’ancienneté :
— 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d’arrêt ;
— 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d’arrêt.
Après 5 ans d’ancienneté :
— 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d’arrêt ;
— 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d’arrêt
(…).
En cas de périodes successives d’incapacité de travail, la durée totale d’indemnisation au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c
(…).
Les indemnités versées par l’employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l’ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux'.
Plus précisément, le salarié fonde sa demande sur les règles applicables après cinq ans d’ancienneté.
Or, force est de constater que recruté le 1er juin 2015, le salarié ne bénéficiait d’une ancienneté de cinq ans qu’à compter du 1er juin 2020 soit au terme de la période au cours de laquelle il réclame des sommes au titre du maintien de son salaire.
Par suite, il ne peut prétendre qu’au paiement d’un complément de salaire en application des règles conventionnelles précitées liées à une ancienneté de trois ans, le salarié ayant acquis celle-ci le 1er juin 2018, soit antérieurement à la période d’arrêt de travail concernée par la demande pécuniaire.
La période d’arrêt de travail susmentionnée concerne une période de moins de douze mois consécutifs et de plus de trois mois.
Par suite, le salarié devait percevoir la somme totale de 6.555,60 euros bruts à titre de complément de salaire, cette somme correspondant à l’addition :
— d’une part, d’une somme représentant 100% de sa rémunération au titre du 1er mois, soit un salaire d’un montant de 2.622,24 euros bruts,
— d’autre part, d’une somme correspondant à 75% de sa rémunération au titre des deux autres mois, soit la somme de 3.933,36 euros.
Le salarié reconnaît qu’une somme de 1.053,40 euros lui a été versée par l’employeur à titre de complément de salaire en mars 2020, comme cela est inscrit sur le bulletin de paye concerné.
De même, il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis versée aux débats (pièce 24/1) que la somme de 5.009,40 euros a été versée à M. [T] à titre d’indemnité journalière pour la période d’arrêt maladie concernée. Conformément aux dispositions conventionnelles précitées, cette somme doit venir en déduction du complément de salaire dû.
Il se déduit de ce qui précède que le salarié peut réclamer un rappel de salaire d’un montant de 492,80 euros bruts déterminé selon la formule suivante : (6.555,60-(1.053,40+5.009,40)).
Par suite, la société Stepien sera condamnée à verser à M. [T] la somme de 492,80 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 49,28 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il 'a débouté la société Stepien de ses demandes reconventionnelles', la cour constatant que l’employeur avait en réalité présenté une seule demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [T] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté la société Stepien de ses demandes reconventionnelles,
— débouté M. [M] [T] de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Stepien à verser à M. [M] [T] les sommes suivantes :
— 3.822,73 euros bruts à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
— 7.878,72 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice,
— 15.733,44 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 492,80 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 49,28 euros bruts de congés payés afférents,
— 556,10 euros bruts à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
ORDONNE à la société Stepien de rembourser à France Travail les indemnités de chômage éventuellement versées par eux au salarié dans la limite de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Stepien aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Bail verbal ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Fermier ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Bailleur
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Partie ·
- Absence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Intimé ·
- Observation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Désistement ·
- Crédit ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Procédure ·
- Demande de radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Peine ·
- Voyage
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Article 700 ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande de radiation ·
- Procédure ·
- Lieu
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tuyau ·
- Gaz ·
- Astreinte ·
- Nuisance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ventilation ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- État
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Référencement ·
- Réseau ·
- Déséquilibre significatif ·
- Préavis ·
- Meubles ·
- Centrale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Orange ·
- Vélo ·
- Produits défectueux ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurance maladie ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Accord ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Ingénierie ·
- Trésorerie ·
- Rapport ·
- Prestation ·
- Personne morale ·
- Facturation
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Inde ·
- Ministère public ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Femme ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Espagne ·
- Finances publiques ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Enquête
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.