Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 29 janv. 2025, n° 23/04774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3 février 2023, N° 2022F00712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/04774 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIVK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 février 2023 – Tribunal de Commerce de Bordeaux- RG n° 2022F00712
APPELANTES
S.A.S. MDA COMPANY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Villefrance sur [Localité 7]-[Localité 8] sous le numéro 493 320 303
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. GPDIS FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 327 127 247
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par Me Camille ROCHE, avocat au barreau de PARIS
Assistées de Me Céline COASNES-PELLET du cabinet NUMA Avocats, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, toque : 312
INTIMÉE
Société BAUFORMAT KÜCHEN GMBH
Société de droit allemand en commandite par actions
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Maître Julia CAUMEIL substituant Me Judith ADAM CAUMEIL de la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0830
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, Première Présidente de chambre, et Mme Sophie Depelley, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, Première Présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère,
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Valentin HALLOT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre et par Mme Valérie JULLY, greffière, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCEDURE
La société GPDIS France SASU (ci-après « la société GPDIS ») est une société française spécialisée dans la distribution de produits électroménagers et Hi-Fi à destination des professionnels. Elle anime un réseau de revendeurs, notamment sous les enseignes Pulsat, Compétence et Avelis Connect. La société GPDIS est détenue à 100 % par la société MDA Company SAS (ci-après « MDA »), qui agit en tant que centrale de référencement et intervient également dans l’animation commerciale et publicitaire des enseignes du groupe.
La société Bauformat Küchen GmbH (ci-après « la société Bauformat »), fondée en 1929 et de droit allemand, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de meubles et accessoires de cuisine. Elle commercialise ses produits par l’intermédiaire d’agents commerciaux et de grossistes.
En avril 2015, la société Bauformat Küchen GmbH et la société GPDIS ont commencé un partenariat commercial consistant pour cette dernière à promouvoir et référencer les meubles de cuisine de la société Bauformat Küchen GmbH auprès des revendeurs affiliés à son réseau. Cette relation commerciale n’a jamais été formalisée par un contrat cadre, mais s’est poursuivie sur la base d’échanges annuels portant sur les conditions commerciales. À compter de 2020, la société MDA, qui intervenait en tant que centrale de référencement pour le groupe a été intégrée à ces accords.
Par lettre du 19 août 2021, la société Bauformat a notifié à la société GPDIS et à la société MDA la résiliation de leur collaboration commerciale avec effet au 31 décembre 2021 en raison d’un désaccord sur des augmentations tarifaires proposées pour l’année 2021.
La relation commerciale entre les parties a cessé le 31 décembre 2021.
Par acte du 28 mars 2022, la société GPDIS et la société MDA ont assigné la société Bauformat devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour obtenir réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale et un déséquilibre significatif.
Par un jugement du 3 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Débouté les sociétés GPDIS France et MDA Compagny de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamné in solidum les sociétés GPDIS France et MDA Compagny à régler la somme de 2 500 euros à la société Bauformat Kuchem au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné les sociétés GPDIS France et MDA Compagny in solidum aux entiers dépens de l’instance,
Les sociétés MDA Company et GPDIS France ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 mars 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées par RPVA le 28 mars 2024, les sociétés MDA et GPDIS demandent à la Cour de :
Vu les dispositions de l’annexe 4-2-1 du code de de commerce ;
Vu les dispositions des articles L.442-1 II ; L442-1-I, L.442-4 III du code de de commerce ;
Vu les dispositions de l’article 1188 du code civil,
Vu l’articles 700 du Code de procédure civile,
Se déclarer compétente ;
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 3 février 2023 en ce qu’il a abouté GPDIS et MDA de ses demandes au titre de la rupture brutale de relations commerciales ;
A titre principal
Condamner Bauformat Küchen Gmbh à payer solidairement aux sociétés GPDIS France et MDA la somme de 171 249euros au titre du pre’judice subi à’ défaut de pré’avis suffisant ;
A titre subsidiaire
Condamner Bauformat Küchen Gmbh à payer solidairement aux sociétés Gpdis France et MDA la somme de 142 707 euros au titre du pre’judice subi à défaut de préavis suffisant ;
Dans tous les cas
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 février 2023 en ce qu’il a abouté GPDIS et MDA de ses demandes au titre de la pratique restrictive de concurrence commerciale restrictive au sens de L442-1-I du code de commerce ;
Condamner Bauformat Küchen Gmbh à payer à la société Gpdis France la somme de 179 127 euros au titre du déséquilibre significatif ;
Condamner Bauformat Küchen Gmbh à verser solidairement à GPDIS et MDA la somme de dix mille euros (10 000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Bauformat Küchen Gmbh aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par RPVA le 8 mars 2024, la société Bauformat demande à la Cour de :
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, relatifs à l’intérêt à agir et aux fins de non-recevoir,
Vu l’article 1211 du Code civil et les principes généraux de la responsabilité civile,
Vu l’article L.442-1- I et II du Code de commerce,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 3 février 2023 en ce qu’il a débouté GPDIS et MDA de l’ensemble des leurs demandes
Et en conséquence,
Débouter, les sociétés GPDIS et MDA de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
Y ajoutant,
Condamner in solidum les sociétés GPDIS et MDA à payer à la société Bauformat une somme de 1 000 euros pour procédure abusive.
Condamner in solidum les sociétés GPDIS et MDA aux entiers dépens.
Condamner in solidum les sociétés GPDIS et MDA à payer à la société Bauformat un montant de 10 000 euros au titre de l’article 700 CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
***
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la rupture de la relation commerciale
Exposé des moyens,
Les sociétés MDA et GPDIS exposent que la relation commerciale était établie entre les parties pour s’être poursuivie sans interruption entre avril 2015 et le 31 décembre 2021 et que l’accord conclu à l’origine avec GPDIS avait pour objet une prestation de référencement et d’aide à l’implantation des meubles « Burger » auprès des adhérents de son réseau avec en contrepartie une rémunération en pourcentage sur le chiffre d’affaires réalisé par la société Beauformat, dont une partie a été versée à la société MDA à compter de 2020 en sa qualité de centrale de référencement du groupe GPDIS. Les sociétés appelantes soutiennent que le préavis de trois mois dont elles ont bénéficié était insuffisant au regard des éléments suivants :
— Elles ne travaillaient avec aucun autre fournisseur de meubles de cuisine et leurs revendeurs étaient exclusivement approvisionnés en produits de la société Bauformat
— le processus de sélection, de négociation et d’implantation d’un nouveau fournisseur dans le secteur des meubles de cuisine est particulièrement long et exige un délai de neuf à douze mois. Ce délai était d’autant plus nécessaire en 2022 en raison des retards d’approvisionnement causés par la pandémie de COVID-19 et que, faute de temps suffisant, elles n’ont pas pu trouver un fournisseur de remplacement pour les revendeurs du réseau en 2022, ce qui a causé des perturbations importantes dans leur activité.
— la société Bauformat leur a laissé croire, jusqu’à octobre 2021, à la poursuite des relations commerciales, ce qui les empêchées d’anticiper la rupture. Elles soutiennent que le courrier du 19 août 2021, était ambigu, car il proposait des discussions pour négocier les augmentations tarifaires pour l’année 2022. Elles considèrent que ce comportement a aggravé les conséquences de la fin de la relation. Elles affirment que ce n’est qu’en octobre 2021 que la société Bauformat Küchen GmbH a explicitement confirmé la rupture définitive, limitant ainsi le préavis effectif à environ trois mois.
Aussi elles estiment qu’elles devaient pouvoir bénéficier d’un préavis de 9 mois au regard de la spécificité et de l’ancienneté (6 ans et 9 mois) de la relation commerciale. Elles demandent l’évaluation de leur préjudice sur la base d’une perte de marge brute durant la période d’insuffisance de préavis estimée à 6 mois. A cet effet, elles soutiennent que le chiffre d’affaires moyen mensuel des prestations de référencement et d’animation commerciale s’élève à 29 124 euros sur les deux dernières années (2020 et 2021) et que la marge brute associée à cette activité est estimée à 98 %, comme attesté par leur expert-comptable. Pour justifier de ce taux de marge brute, elles expliquent que leur rôle dans la relation commerciale avec la société Bauformat était celui d’une centrale de référencement négociant des conditions tarifaires pour leurs adhérents et percevant des rémunérations à ce titre. Elles affirment n’avoir jamais exercé d’activité de revente de meubles de cuisine pour le compte de Bauformat, comme le confirment les accords initiaux conclus en 2015.
À titre principal, elles demandent l’évaluation de leur préjudice à la somme de 171 249 euros (29 124 * 98 % *6) et à titre subsidiaire à la somme de 142 707 euros (29 124 * 98 % * 5) et la condamnation « solidaire » de la société Bauformat à leur payer ces sommes.
En réplique, la société Bauformat demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré le préavis de 4 mois et 12 jours raisonnable et proportionné à la durée des relations commerciales. Elle soutient que la rupture des relations commerciales avec la société GPDIS, notifiée le 19 août 2021, n’était pas brutale. Elle fait valoir qu’un préavis de 4 mois et 12 jours a été accordé et que ce préavis était suffisant au regard de la durée des relations commerciales, qu’elle évalue à six ans et quatre mois. Elle conteste le calcul du préavis de la société GPDIS, qui inclut le délai de préavis dans la durée de la relation, et considère que ce mode de calcul est erroné. Elle rappelle que les relations entre les parties s’organisaient autour de contrats annuels sans garantie de renouvellement, et que cette absence de garantie était explicitement mentionnée dans le projet de contrat-cadre proposé par la société GPDIS en 2020. Ce projet prévoyait un préavis de résiliation de trente jours. Elle insiste sur le fait qu’aucune exclusivité, ni territoriale ni de produit, n’a été consentie dans le cadre des relations commerciales avec la société GPDIS et fait observer que cette absence d’exclusivité est compatible avec son organisation commerciale, qui repose sur un réseau d’agents commerciaux indépendants.
Sur l’évaluation du préjudice, elle observe que le taux de marge brute de 98 % invoqué par les appelantes pour évaluer leur préjudice est disproportionné et incompatible avec l’activité déclarée de GPDIS, qui inclut des activités de revente de produits électroménagers et Hi-Fi, où les marges sont structurellement inférieures. Elle rappelle que, selon les données de l’INSEE, les marges brutes moyennes dans le secteur des entreprises françaises varient entre 20,8 % et 32 %, et que des marges élevées comme celles citées dans certaines jurisprudences ne concernent que des activités de prestations de services, sans lien avec le modèle économique de GPDIS.
Réponse de la Cour,
L’article L.442-1 II du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
— Sur le caractère établi de la relation commerciale
La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions susvisées, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
En l’espèce, il est établi que depuis 2015 et jusque fin 2021, la société GPDIS a entretenu une relation commerciale stable et habituelle avec la société Bauformat pour des prestations de référencement et d’aide à l’implantation au sein de son réseau des meubles fabriqués par cette dernière moyennant des conditions tarifaires préférentielles pour les adhérents GPDIS et une rémunération en pourcentage du chiffre d’affaires (BFA « centrale »), négociées chaque année. À compter de 2020, la société MDA, qui intervenait en tant que centrale de référencement pour le groupe a été intégrée à cette relation commerciale à compter de 2020.
Il n’est pas sérieusement contesté que le chiffre d’affaires réalisé par la société Bauformat avec le réseau de magasin GPDIS est passé de 1,4 millions d’ euros en 2017 à 2,5 millions en 2020 (pièces appelantes n°20) et que les sociétés appelantes percevaient en rémunération de leur service un pourcentage sur ce chiffre d’affaires (Pièces n°3, n°12, n°17, n°23, 24 et n°31).
Dans ces conditions, les sociétés GPDIS et MDA pouvaient raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec leur partenaire Bauformat, en sorte que la relation commerciale était bien établie depuis 2015 pour la société GPDIS et depuis 2020 pour la société MDA.
— Sur le caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies
Il ressort de l’article précité que la brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit ou d’un préavis suffisant. Le délai de préavis suffisant, qui s’apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, c’est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont l’ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.
Comme le justifient les sociétés appelantes (pièces n°3, n°12, n°17, n°23 et n°31), la relation commerciale établie avec la société Bauformat avait pour objet des prestations de service de référencement et d’aide à l’implantation des meubles de cuisine Bauformat au sein du réseau qu’elles animaient. Les sociétés GPDIS et MDA négociaient ainsi pour le compte de leurs adhérents des conditions tarifaires. La relation commerciale entre les parties ne portait donc pas sur une activité de fourniture et de vente de meuble de cuisine, la société Bauformat ayant des relations directes avec les adhérents du réseau pour la vente de ses produits sur la base des conditions de ventes négociées par les centrales de référencement GPDIS et MDA. En rémunération de ces services, ces dernières percevaient une rémunération calculée sur le chiffre d’affaires réalisé par la société Bauformat avec le réseau (BFA Centrale).
Par lettre du 19 août 2021, la société Bauformat a notifié aux sociétés MDA et GPDIS la fin de leur relation commerciale au 31 décembre 2021 en ces termes :
« Résiliation de tous les contrats avec MDA Compagny et ses sociétés affiliées au 31 décembre 2021.
Cher [I],
Par la présente, le Baumann Group avec ses sociétés Bauformat Küchen Gmbh &Co.KG et Burger Küchenmöbel Gmbh, résilie l’ensemble des contrats conclus avec votre entreprise avec un délai de préavis de 3 mois au 31 décembre 2021.
Les raisons en sont notamment les augmentations de prix disproportionnées de bon nombre de nos fournisseurs, et par le fait, nous ne pouvons maintenir nos prix pour l’année 2022.
Nous vous proposons donc un rendez-vous entre le 17 et le 24 septembre, lors de notre salon annuel à « Haus Beck » ou, si vous souhaitez, un rendez-vous en octobre dans vos locaux. »
Cette missive énonce clairement une intention de rupture de la relation commerciale au 31 décembre 2021. La proposition de rencontre en septembre ou en octobre en France n’apporte aucune équivoque dès lors qu’elle ne fait aucune allusion à d’éventuelles négociations pour 2022. Par ailleurs, sur interrogation des sociétés appelantes courant septembre 2021, la société Bauformat a confirmé sans ambiguïté son intention de rompre la relation commerciale (pièces appelantes n° 37, 42, et 44).
Aussi, les sociétés GPDIS et MDA ont bénéficié d’un préavis effectif d’un peu plus de 4 mois.
Pour apprécier la suffisance de ce préavis, la Cour observe que la relation commerciale entre les parties portait uniquement sur une prestation de référencement des meubles de cuisine Bauformat au sein de leur réseau. Aussi, en mettant fin à cette relation commerciale, la société Bauformat a entendu mettre un terme à cette prestation de référencement et de rémunération en contrepartie des centrales. En revanche, comme les sociétés appelantes le confirment elles-mêmes, près de 70% des adhérents du réseau GPDIS ont continué de travailler avec Bauformat postérieurement à la fin des relations de prestations de référencement par les centrales du groupe GPDIS (conclusions appelantes page 25 et attestations de revendeurs pièce n°7).
Les sociétés GPDIS et MDA se prévalent du fait que le réseau GPDIS distribuaient exclusivement les meubles de la société Bauformat. Cependant, comme le souligne cette dernière, aucun accord entre les parties ne fait état d’une obligation d’approvisionnement exclusif en produits Bauformat. Par ailleurs les explications fournies par la société GPDIS ainsi que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir l’exclusivité de fait alléguée (notamment pièce n°3, 4, 7 et 8), à savoir que l’ensemble du réseau proposait à la vente exclusivement les produits Bauformat pour la catégorie des meubles de cuisine. D’ailleurs le document de présentation de l’accord GPDIS-Bauformat (pièce n°3) fait état d’une proposition de « fournisseur de meubles supplémentaires ».
La Cour constate en outre que la relation commerciale a généré pour la société GPDIS un chiffre d’affaires annuel moyen de 255 000 euros sur les trois dernières années précédant la rupture (2018 à 2020) mais pas plus qu’en première instance cette dernière ne produit d’élément comptable permettant d’apprécier la part de ce flux d’affaires sur le chiffre d’affaires global de cette société. Concernant la société MDA, la relation commerciale n’est établie que depuis 2020, a généré un chiffre d’affaires moyen annuel de 80 000 euros, mais sans comparaison possible sur le chiffre d’affaires global de cette société.
Au regard de ces éléments et de l’ancienneté respective de la relation commerciale, et nonobstant les allégations de difficultés pour trouver un nouveau partenaire à référencer, la Cour estime que le préavis de 4 mois et 12 jours octroyé aux sociétés GPDIS et MDA est suffisant.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés GPDIS et MDA de leur demande en indemnisation d’une rupture brutale de la relation commerciale.
2- Sur le déséquilibre significatif
Exposé des moyens,
La société GPDIS demande à la Cour de reconnaître la tentative de soumission à des conditions créant un déséquilibre significatif. La société GPDIS soutient que la société Bauformat Küchen GmbH a tenté de soumettre la conclusion des accords commerciaux pour l’année 2021 à la communication de son fichier clients. Elle affirme que cette demande, explicitement formulée dans les échanges entre les parties, portait sur un élément protégé par le secret d’affaires au sens de l’article L.151-1 du code de commerce. Selon la société GPDIS, la communication de ce fichier aurait permis à la société Bauformat Küchen GmbH d’accéder gratuitement à des informations stratégiques, exploitables à des fins concurrentielles. La société GPDIS soutient qu’elle a légitimement refusé cette communication, en l’absence de garanties de non-concurrence de la part de la société Bauformat Küchen GmbH. Elle estime que ce refus est directement à l’origine de la rupture des relations commerciales en août 2021, suivie de leur cessation définitive en octobre 2021. La société GPDIS considère que cette tentative de soumission constitue une pratique restrictive de concurrence au sens de l’article L.442-1-I, 2° du code de commerce, dans la mesure où elle créait un déséquilibre significatif entre les parties en avantageant de manière disproportionnée la société Bauformat Küchen GmbH.
La société GPDIS fait ensuite valoir que la perte de son accord commercial avec la société Bauformat, causée par le refus de transmettre son fichier clients, lui a fait perdre des revenus importants qu’elle évalue à la somme de 179 127 euros correspondant au montant annuel moyen des ristournes perçues au titre de cet accord commercial.
En réponse, la société Bauformat expose que la rupture notifiée le 19 août 2021 était légitime et conforme aux dispositions de l’article 1211 du Code civil. Elle rappelle qu’un contrat à durée indéterminée peut être rompu à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis raisonnable, ce qui a été le cas avec un délai de 4 mois et 12 jours. La société Bauformat explique cette décision par son incertitude quant à la viabilité financière du réseau GPDIS, la baisse significative du chiffre d’affaires liée à un manque de compétence des membres du réseau en matière de cuisines, accentué par l’orientation vers l’électroménager discount depuis le rachat de GPDIS par MDA. Elle souligne que la principale plus-value du partenariat commercial noué avec la société GPDIS était l’existence du réseau, en sorte qu’elle était légitime à lui demander la liste actualisée des membres du réseau. Elle ajoute que ces informations n’étaient pas confidentielles, les commandes étant passées directement auprès de ses agents commerciaux. Elle prétend que ces données avaient déjà été transmises en 2015. Elle fait observer que la demande de communication du fichier clients visait seulement à évaluer la pertinence de la poursuite de la relation commerciale, et ne constitue pas une tentative de soumission à un déséquilibre significatif.
Réponse de la Cour,
L’article L.442-1 I 2° du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
L’élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation impliquant cette absence de négociation effective. L’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d’une absence totale de réciprocité ou de contrepartie a une obligation, ou encore d’une disproportion importante entre les obligations respectives des parties.
Il ressort effectivement des conditions tarifaires 2021 transmises par la société Bauformat (pièce n° 31 et 32) que les propositions étaient faites à condition que les sociétés MDA et GPDIS fournissent « une liste des adhérents régulièrement ainsi qu’une carte des représentants régionaux ». Cette demande de transmission de la liste des membres du réseau, à savoir le fichier client, n’avait pas été réclamée les années précédentes du partenariat. Les sociétés appelantes ont refusé de communiquer les informations demandées et la société Bauformat a cessé le partenariat.
Si la rupture de la relation commerciale a suivi le refus de communication de la part des sociétés appelantes de la liste des membres de leur réseau, il ne ressort pas des circonstances de cette rupture une mesure de rétorsion visant à forcer la communication desdites informations.
En effet, d’une part il n’est pas démontré de situation de dépendance particulière de la part des sociétés MDA et GPDIS à l’égard de la société Bauformat. Il est par ailleurs rappelé que l’exclusivité de fait alléguée par les sociétés appelantes n’est pas davantage établie et qu’aucun élément comptable ou économique n’est présenté sur l’activité globale de ces sociétés.
D’autre part, il ressort des pièces versées aux débats que la société Bauformat a informé les sociétés MDA et GPDIS par lettre du 8 septembre 2020 de la nécessité d’adapter ses prix en 2021 et exposé ses contraintes économiques liées notamment à ses prix fournisseurs. Par courriel du 10 février 2021 (pièce appelantes n°29), la société Bauformat s’interrogeait sur les modes de fonctionnement du réseau GPDIS et de l’intérêt économique des prestations de référencement rétribuées aux sociétés GPDIS et MDA sans visibilité sur les partenaires GPDIS et de sa stratégie. Ces doutes ont été réitérés par courriel du 20 septembre 2021 (pièce appelante n°42), expliquant de fait les raisons d’une demande de transmission de la liste des membres du réseau conditionnant les tarifs 2021. A la suite du refus des sociétés appelantes, la société Bauformat était en droit de ne pas poursuivre son partenariat commercial qu’elle n’estimait plus intéressant moyennant un préavis suffisant.
Dans ces circonstances, il n’est pas démontré de tentative de soumission de la part de la société Bauformat à l’égard des sociétés GPDIS et MDA au sens des dispositions de l’article L. 442-1, I 2° précité.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés GPDIS et MDA de leur demande au titre d’une pratique restrictive de déséquilibre significatif.
3- Sur les demandes de la société Bauformat au titre d’un abus de droit
La société Bauformat soutient que l’appel des sociétés GPDIS et MDA est abusif, car il repose sur des affirmations infondées. Elle demande leur condamnation à une amende civile ainsi qu’au versement d’une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice moral pour procédure abusive.
Si les sociétés GPDIS et MDA ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, elles n’ont cependant pas fait dégénérer en abus leur droit d’exercer un recours en justice.
La société Bauformat sera déboutée de sa demande d’indemnité pour procédure abusive.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile.
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés GPDIS et MDA in solidum aux dépens de première instance et à payer à la société Bauformat la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés GPDIS et MDA, succombant en leur appel, seront condamnées aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés GPDIS et MDA seront déboutées de leur demande et condamnées in solidum à payer à la société Bauformat la somme de 7 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Déboute la société Bauformat Küchen de sa demande d’indemnité pour procédure abusive et d’application des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés GPDIS France et MDA Compagny aux entiers dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés GPDIS France et MDA Compagny et les condamne in solidum à verser à la société Bauformat Küchen la somme de 7 500 euros.
La greffière, La Présidente,
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