Infirmation partielle 9 juin 2022
Rejet 13 juillet 2023
Rejet 30 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 juin 2022, n° 21/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux, 11 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
VG/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— Me Marie MANDEVILLE
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES
LE : 09 JUIN 2022
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
N° – 12 Pages
N° RG 21/00020 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DLQR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHÂTEAUROUX en date du 11 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [N] [T]
né le 10 Mars 1960 à CHÂTEAUROUX (36000)
11 rue Pierre Vincent
36800 RIVARENNES
APPELANT suivant déclaration du 07/06/2021
INCIDEMMENT INTIMÉ
— S.C.E.A. ECURIE VAL DE CREUSE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
Chemin des Chambons
36800 ST GAULTIER
INTERVENANTE VOLONTAIRE suivant conclusions du 26/07/2021
Représentés et plaidant par Me Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES
II – M. [H] [G]
né le 09 Mai 1944 à SAINT GAULTIER (36800)
14 allée des Eglantines Brassioux
Brassioux
36130 DEOLS
09 JUIN 2022
N° /2
— Mme [Y] [Z] épouse [G]
née le 05 Avril 1946 à ISSOUDUN (36100)
14 allée des Eglantines Brassioux
Brassioux
36130 DEOLS
— Mme [I] [G] épouse [S]
née le 17 Octobre 1953 à SAINT GAULTIER (36800)
8 A rue Joseph Jégousse
56650 INZINZAC LOCHRIST
— M. [O] [G]
né le 24 Septembre 1959 à SAINT GAULTIER (36800)
3 Passage des Vignerons Villarnoux
Villarnoux
36200 CEAULMONT
Représentés et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
09 JUIN 2022
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
Exposé :
[X] [J] et [W] [G] ont donné à bail verbal à compter du 1er septembre 2003 un domaine agricole situé sur les communes de Saint-Gaultier, Rivarennes et Thenay (Indre) d’une contenance de 32 ha 93 a 40 ca.
Invoquant que le preneur n’avait pas payé les échéances des 1er septembre 2018 et 1er septembre 2019, [H] [G] et son épouse, [I] [S] et [O] [G] – venant aux droits de leurs parents depuis lors décédés – ont fait délivrer à [N] [T] un commandement de payer par acte d’huissier du 25 octobre 2019.
Puis, ils ont assigné [N] [T] aux fins de résiliation du bail rural pour défaut de règlement des fermages devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux lequel, par jugement du 11 mai 2021, a :
«Ordonné la résiliation du bail rural convenu entre M. [H] [G], Mme [Y] [Z], épouse [G], Mme [I] [G], épouse [S], et M. [O] [G], venant aux droits de [V] [X] [J] et de M. [W] [G], d’une part, et M. [N] [T], d’autre part, portant sur un domaine agricole situé sur le territoire des communes de Saint-Gaultier (36800), Rivarennes (36800) et Thenay (36800), consistant en des bâtiments, terres et prés, pour une contenance totale de trente-deux hectares, quatre-vingt-treize ares et quarante centiares, selon des parcelles cadastrées :
' à Saint-Gaultier :
* Section AB n° 373,
* Section AI n° 1, n° 2, n° 3, n° 4, n° 5, n° 6, n° 18, n° 284 et n° 287,
* Section AK n° 1, n° 21, ri° 54, n° 65, n° 66, n° 67, n° 68, n° 69, n° 70, n° 79, n° 93 et n° 96,
' à Rivarennes
* Section B n° 413 et n° 414, 4
* Section ZB n° 71 et n° 87,
* Section ZA n° 44,
' à Thenay :
* Section ZI n° 188 ;
Ordonné, qu’à défaut pour M. [N] [T] d’avoir libéré les lieux loués de tous ses occupants et de tous les biens qui s’y trouvent dans un délai de deux mois à compter de la date de signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et au transport aux frais de l’expulsé des meubles laissés dans les lieux dans tel garde- meuble qu’il plaira aux bailleurs ;
Condamné M. [N] [T] à verser à M. [H] [G], Mme [Y] [Z], épouse [G], Mme [I] [G], épouse [S], et M. [O] [G] la somme de 1.000,00 (mille) euros mensuels à titre d’indemnité d’occupation, et ce jusqu’à complète libération des lieux, tout mois commencé étant dû en entier ;
Condamné M. [N] [T] à verser à M. [H] [G], [V] [Y] [Z], épouse [G], [V] [I] [G], épouse [S], et M. [O] [G] la somme de 26,25 euros (vingt-six euros et vingt-cinq centimes), avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Condamné M. [N] [T] à payer à M. [H] [G], Mme [Y] [Z], épouse [G], Mme [I] [G], épouse [S], et M. [O] [G] la somme de 1.000,00 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [N] [T] aux dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. »
[N] [T] a relevé appel de cette décision le 7 juin 2021.
[N] [T], appelant, et la SCEA ECURIE VAL DE CREUSE, intervenante volontaire, demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 411-1, 411-31 et 411-76 du Code rural et de la pêche maritime,
— REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— CONSTATER que le bail rural verbal a été conclu au profit de la SCEA ECURIE VAL DE CREUSE ,
— CONSTATER que la lettre recommandée du 12 septembre 2019 ainsi que le commandement de payer signifié le 28 octobre 2019 sont inopposables au preneur des terres litigieuses car adressés à Monsieur [T] et non à la SCEA ECURIE VAL DE CREUSE ;
— DEBOUTER les consorts [G] de leur action en résiliation du bail rural ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que la lettre recommandée du 12 septembre 2019 ne constitue pas une mise en demeure au sens de l’article 411-31 du Code rural ;
— CONSTATER que le commandement de payer, signifié le 28 octobre 2019 porte sur la seule échéance du fermage de 2019, le fermage au titre de l’année 2020 n’étant pas exigible à cette date ;
— CONSTATER que les conditions de l’article 411-31 du Code rural n’étant pas réunies, l’action en résiliation du bail rural verbal est mal-fondée.
A titre infiniment subsidiaire,
— CONSTATER que le gérant de la SCEA ECURIE VAL DE CREUSE avait des raisons sérieuses et légitimes de régler avec retard son fermage
Si par extraordinaire, la Cour de céans ne réforme pas le jugement litigieux, en ce qu’il prononce la résiliation du bail rural,
— ORDONNER une expertise judiciaire et designer avant dire droit tel expert qu’il plaira afin de déterminer l’indemnité provisionnelle due au preneur sortant pour son travail et ses investissements réalisés.
— En conséquence, AUTORISER le preneur à se maintenir dans les lieux jusqu’au versement effectif de l’indemnité provisionnelle.
— CONDAMNER M. [H] [G], Mme [Y] [Z], épouse [G], Mme [I] [G], épouse [S], et M. [O] [G] en leurs qualités d’indivisaires de la succession de Mme [X] [J] et M. [W] [G], à payer à Monsieur [N] [T], la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER M. [H] [G], Mme [Y] [Z], épouse [G], Mme [I] [G], épouse [S], et M. [O] [G] en leurs qualités d’indivisaires de la succession de Mme [X] [J] et M. [W] [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
[H] [G], [Y] [Z] épouse [G], [I] [G] épouse [S] et [O] [G], intimés, demandent pour leur part à la cour au visa des articles 411-31, L 411-53, L 411-72, L 411-37 et L 411-38 du code rural, de :
— Déclarer [N] [T] irrecevable en son appel et en tous les cas mal fondé,
— Confirmer le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux, sauf à supprimer la mention de bâtiments dans la désignation des biens loués, puisqu’il n’y en a pas et sauf à mettre à jour les sommes dues, à apporter quelques précisions et à rejeter les nouvelles demandes du fermier,
— Débouter [N] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— Ordonner la résiliation du bail rural verbal consenti le 1er septembre 2003 au profit de [N] [T] pour défauts réitérés de règlement des fermages, sans aucune raison sérieuse et légitime, le bail portant sur le domaine agricole situé sur les communes de Saint Gaultier, Rivarennes et Thenay, consistant en terres et près d’une contenance de 32 ha 93 a 40 ca,
— Ordonner qu’à défaut pour [N] [T] d’avoir libéré les lieux loués de tous occupants et de tous les biens qui s’y trouvent dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et au transport aux frais de l’expulsé des meubles et animaux laissés dans les lieux dans tel garde-meuble et autres refuges qu’il plaira aux bailleurs,
— Condamner [N] [T] à verser aux consorts [G] :
— la somme de 3 € sur les fermages payables au 1er septembre 2018 et 1er septembre 2019,
— la somme de 23,25 € sur le fermage payable au 1er septembre 2020,
— la somme en principal de 4 023,25 € au titre du fermage payable au 1er septembre 2021, ramenée au prorata temporis du 1er septembre 2021 jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du bail en cours à intervenir ceci sauf à parfaire par tous les intérêts de droit à courir du jour de chaque échéance impayée,
— Condamner [N] [T] à verser aux consorts [G] la somme de 1 000 € par mois à titre d’indemnité d’occupation du jour de la résiliation du bail verbal jusqu’à complète libération des lieux, tout mois commencé étant dû en entier,
— Rejeter toute nouvelle demande du fermier au titre d’une quelconque indemnité de sortie, faute d’amélioration justifiée, utile et autorisée par les bailleurs,
— Rejeter toutes nouvelles demandes du fermier au titre d’une quelconque expertise, en l’absence de preuve préalable d’amélioration justifiée, utile et autorisée par les bailleurs,
— À défaut et subsidiairement, commettre, aux frais avancés du fermier, tel expert qu’il plaira de désigner avec la mission habituelle en pareille matière,
— Condamner [N] [T] au paiement d’une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel en plus de ceux de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer les fermages et le coût de l’assignation.
SUR QUOI :
I) sur la date du bail verbal consenti par [X] [J] et [W] [G] et l’identité du preneur :
Il est constant que [X] [J] et [W] [G], depuis lors décédés, ont donné à bail verbal un domaine agricole situé sur les communes de Saint Gaultier, Rivarennes et Thenay (36) d’une contenance totale de 32 ha 93 a 40 ca.
Les parties sont toutefois en désaccord, d’une part, sur la date de conclusion de ce bail verbal et, d’autre part, sur l’identité du preneur.
En effet, [N] [T], appelant, soutient à cet égard que même si les conditions d’un bail rural ont pu faire l’objet de discussions dès le mois de septembre 2003, il n’a pas pris possession des lieux à cette date et que seule la SCEA Ecurie Val de Creuse a été la locataire en titre à partir de sa constitution au printemps 2004, rappelant que cette dernière a d’ailleurs été la seule à en régler les fermages.
Tout au contraire, les consorts [G], ayants droit des bailleurs décédés, soutiennent que le bail rural a été consenti personnellement à [N] [T] à compter du 1er septembre 2003, alors qu’il était agriculteur en entreprise individuelle.
Il convient à cet égard d’observer que selon l’extrait K bis de la SCEA Ecurie Val de Creuse, celle-ci a fait l’objet d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Châteauroux le 25 avril 2004 avec un commencement d’activité fixé au 1er avril 2004 (pièce numéro 15 du dossier des intimés).
Les consorts [G] produisent (pièce numéro 23 de leur dossier) une attestation rédigée le 24 septembre 2021 par [A] [D], agriculteur retraité et ancien preneur à bail des parcelles litigieuses, dont aucun élément objectif ne permet de mettre en doute la sincérité, confortant leurs allégations relativement à la date de conclusion du bail verbal au 1er septembre 2003 en ces termes : «je soussigné [A] [D], agriculteur retraité, atteste par la présente les éléments ci-après : avoir loué par bail verbal à Monsieur [G] [W] et à son épouse leurs terres agricoles situées sur les communes de Saint Gaultier, Thenay, Rivarennes. Bail payable chaque année au 1er septembre par avance. Ces terres ne comptaient aucun bâtiment agricole, ces derniers ayant été vendus après la fin du bail précédent à Monsieur [C] [P]. À la fin de mon bail (31 août 2003), j’ai laissé les terres en parfait état après avoir récolté moissons et fourrages, de façon à ce que mon successeur [T] [N] puisse prendre les parcelles au 1er septembre 2003, permettant ainsi à la famille [G] de relouer les terres au 1er septembre 2003».
Une telle précision de date se trouve, par ailleurs, réitérée par le même témoin (pièce numéro 32 du dossier des intimés) dans une attestation rédigée le 4 novembre 2021 en ces termes : «je soussigné [A] [D] demeurant à Saint Gaultier, 33 rue des Remparts, atteste, par la présente, que mon successeur [N] [T] a bien utilisé les terres des Chambons appartenant à la famille [G] dès septembre 2003, pour emblaver les Chambons et Thenay. Il a également mis des chevaux dans les prairies».
Il sera, en outre, observé que [N] [T] ne conteste pas les affirmations des intimés selon lesquelles il a pu lever la récolte au cours de l’été 2004, ce qui paraît incompatible avec une mise à disposition des terres seulement au mois d’avril précédent.
Il y a lieu, en conséquence, de considérer que le bail verbal portant sur le domaine agricole situé sur les communes [P], Rivarennes et Thenay consenti par [X] [J] et [W] [G] est en date du 1er septembre 2003.
Aucun apport du droit au bail à la SCEA Ecurie Val de Creuse par [N] [T] ne résultant des statuts de la SCEA immatriculée quelques mois plus tard – et un tel apport n’ayant d’ailleurs jamais été allégué par l’appelant – c’est à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’une mise à disposition du bail verbal par [N] [T] à la SCEA conformément à la possibilité qui lui était conférée par l’article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime, en retenant ainsi pertinemment que l’appelant n’en demeurait pas moins seul titulaire du bail verbal.
C’est donc vainement que l’appelant fait grief aux consorts [G] de lui avoir irrégulièrement adressé un courrier recommandé et un commandement de payer en son nom personnel alors que de tels actes auraient dû être adressés à la SCEA seule titulaire du bail rural verbal.
II) sur le bien-fondé de la demande en résiliation du bail formée par les consorts [G] :
Selon l’article L 411-31 du code rural, «sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L 411-32 et L 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1°) deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de 3 mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2°) des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3°) le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L 411-27 (')».
Ce texte prévoit en outre, en son cinquième alinéa, que «les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes».
Au cas d’espèce, l’appelant et la SCEA intervenante volontaire soutiennent que les dispositions de ce texte ne peuvent utilement être invoqués par l’indivision successorale [G] dès lors, d’une part, que le contenu de la lettre recommandée présentée le 12 septembre 2019 n’est pas produit de sorte qu’il est impossible de déterminer si elle peut constituer une mise en demeure régulière et que, d’autre part, le commandement de payer en date du 28 octobre 2019 ne porte pas sur deux fermages exigibles.
Il doit à cet égard être observé que la pièce numéro 4 du dossier des intimés correspond à la simple copie du recto de l’enveloppe du courrier recommandé adressé par les intimés à [N] [T], que celui-ci n’a pas réclamé selon la mention de la Poste en date du 13 septembre 2019, sans que le contenu de ce courrier ne soit produit aux débats.
Il est toutefois constant que par acte de Maître [K], huissier de justice à Châteauroux, en date du 28 octobre 2019 à la requête de «l’indivision [G]», il a été délivré à [N] [T] un commandement de payer la somme de 8 303,02 € correspondant à «l’échéance de fermage du 1er septembre 2018» ainsi qu’à «l’échéance de fermage au 1er septembre 2019» (pièce numéro 5 du dossier des intimés).
L’appelant soutient que ce commandement de payer, qui mentionne les «prétendues échéances» du 1er septembre 2018 et du 1er septembre 2019, porte en réalité sur les fermages de 2019 de 2020, alors même que la créance de fermage de l’année 2020 n’était pas exigible au 1er septembre 2019 puisque la SCEA disposait d’un délai jusqu’au 31 décembre 2019 pour régler celui-ci.
Toutefois, les intimés soutiennent à juste titre que le fermage était exigible d’avance au 1er septembre de chaque année, ce qui ressort aussi bien de l’attestation précitée de [A] [D], précédent fermier, selon lequel «bail payable chaque année au 1er septembre, par avance [sic]» (pièce numéro 23 de leur dossier), que de l’attestation de [E] [F], avant-dernier fermier qui indique le 16 octobre 2021 (pièce numéro 30 du même dossier) : «ayant été métayer puis fermier à la ferme des Chambons à Saint Gaultier, atteste que mon mari et moi payons notre bail tous les 1er septembre par avance».
En l’absence d’un quelconque paiement de fermage entre le 14 décembre 2017 et le 5 janvier 2021 ' c’est-à-dire postérieurement à l’assignation introductive d’instance devant le premier juge en date du 20 octobre 2020 ' c’est donc à juste titre que les intimés soutiennent que le commandement de payer précité du 28 octobre 2019 a été régulièrement délivré pour les échéances des 1er septembre 2018 et 1er septembre 2019.
L’appelant se prévaut en outre des dispositions de l’article L 411'31 du code rural précité dont il résulte que l’existence de raisons sérieuses et légitimes du non-paiement du fermage est de nature à exclure le prononcé de la résiliation du bail en faisant valoir, d’une part, que l’indivision successorale n’avait pas porté à sa connaissance le créancier auprès duquel il devait exécuter son obligation de paiement et que, d’autre part, la SCEA Ecurie Val de creuse, qui entraîne des chevaux de course, a souffert des évolutions réglementaires qui ont eu un impact direct sur sa situation financière dès lors que les clubs hippiques ne bénéficient plus, depuis 2012, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.
Cependant, il convient d’observer qu’il était loisible à [N] [T] d’effectuer le règlement des fermages entre les mains de l’huissier de justice qui avait été mandaté pour délivrer le commandement de payer précité et, en tout état de cause, que le règlement du 28 novembre 2017 a bien été effectué par un chèque libellé à l’ordre de «[G] [O]», dont le relevé d’identité bancaire avait été transmis par MMS à l’appelant (procès-verbal de constat établi par Maître [R] le 27 septembre 2021, pièce numéro 27 du dossier des intimés).
En outre, l’appelant ne produit aucun justificatif concret des difficultés financières qui auraient découlé du changement d’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée depuis 2012, et dont il indique qu’elles seraient susceptibles de constituer des raisons sérieuses et légitimes de son retard à paiement.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a ordonné la résiliation du bail rural sur le fondement des dispositions de l’article L 411 ' 31 précité du code rural et a ordonné l’expulsion des lieux de [N] [T] passé un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement avec fixation d’une indemnité d’occupation justement fixée à la somme de 1000 € jusqu’à complète libération des lieux.
Il conviendra, toutefois, de supprimer la mention de bâtiments dans la désignation des lieux loués, dès lors qu’il résulte de la pièce numéro 23 du dossier des intimés que le domaine agricole loué consiste seulement en des terres et prés.
III) sur les comptes de sortie de ferme :
L’appelant soutient que la SCEA Ecurie Val de Creuse, par l’intermédiaire de son gérant [N] [T], a apporté des améliorations au fonds loué depuis son entrée dans les lieux, avec notamment réalisation d’une piste d’entraînement des chevaux, ce qui constitue une amélioration particulièrement utile, justifiant l’application de l’article L 411'69 du code rural selon lequel «le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué, a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail».
Au soutien d’une telle prétention, il produit seulement un «devis quantitatif estimatif» réalisé le 2 juin 2021, soit postérieurement à la décision du premier juge, dont il résulte que le coût de la création d’une piste d’entraînement pour chevaux s’élève à 96 559,38 €. L’appelant ne justifie aucunement que les terres auraient été «en très mauvais état d’entretien» lors de son entrée dans les lieux ' ce qui apparaît d’ailleurs contraire aux termes de l’attestation précitée de [A] [D], preneur précédent ' ni de la réalité des travaux d’élagage des haies, de nettoyage des prairies «et des bâtiments» ou de réfection des clôtures auxquels il indique avoir été contraint de procéder.
L’appelant ne justifie, pas plus, de l’utilité des travaux de construction d’une piste d’entraînement de chevaux de course ' ni, d’ailleurs, de la réalité de ces derniers ' alors même que le domaine agricole loué est dépourvu de tout bâtiment et se trouve à simple destination de culture et de prés ; de la même façon, il n’est pas justifié d’une quelconque autorisation préalable du bailleur qui aurait été donnée à cet effet en application de l’article L 411'73 du code rural.
Il y aura lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande formée par [N] [T] et la SCEA en cause d’appel tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’indemnité provisionnelle due au preneur sortant.
IV) sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par les consorts [G] en cause d’appel tendant à la condamnation de [N] [T] au paiement de « la somme en principal de 4023, 25 € au titre du fermage payable au 1er septembre 2021, ramenée au prorata temporis du 1er septembre 2021 jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du bail en cours à intervenir », dès lors que la cour confirme le jugement de première instance revêtu de l’exécution provisoire de droit ayant ordonné la résiliation dudit bail.
L’équité commandera enfin de condamner [N] [T] à verser aux consorts [G] une indemnité globale de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, sauf à préciser que le bail rural dont s’agit porte sur un domaine agricole situé sur le territoire des communes [P], Rivarennes et Thenay consistant en des terres et prés à l’exclusion de tout bâtiment ;
Y ajoutant,
Déboute [N] [T] et la SCEA Ecurie Val de Creuse de leurs demandes tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire afin de déterminer l’indemnité provisionnelle due au preneur sortant pour son travail et ses investissements réalisés et à autoriser celui-ci à se maintenir dans les lieux jusqu’au versement effectif de ladite indemnité provisionnelle ;
Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
Condamne [N] [T] à verser à [H] [G], [Y] [Z] épouse [G], [I] [G] épouse [S] et [O] [G] une indemnité globale de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
V. GUILLERAULTL. WAGUETTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Transaction ·
- Établissement ·
- Licenciement économique ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde
- Adresses ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Demande d'avis ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Commission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réhabilitation ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Courrier électronique ·
- Réserve ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Guadeloupe ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Crédit agricole ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Contentieux ·
- Obligation
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Courrier ·
- Réalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Administration ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Article 700 ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande de radiation ·
- Procédure ·
- Lieu
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tuyau ·
- Gaz ·
- Astreinte ·
- Nuisance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ventilation ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Partie ·
- Absence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Intimé ·
- Observation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Désistement ·
- Crédit ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Procédure ·
- Demande de radiation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Peine ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.