Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se fisc et douan, 18 déc. 2024, n° 24/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 02
du 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00064 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIYP
Société « TOUJOURS EN HAUT »
C/
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
COUR D’APPEL DE BASTIA
— --
Contentieux
relatif aux procédures de visite et de saisie
en matière fiscale et douanière
ORDONNANCE
DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ENTRE :
Société TOUJOURS EN HAUT
Société de droit espagnol unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée à [Localité 1] (ESPAGNE) sous le numéro B 55204952
domiciliée [Adresse 1]
[Localité 1] (GIRONA, ESPAGNE)
non comparante représentée par Me Jean françois CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d’AJACCIO
ET :
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, Brigade Nationale d’Enquêtes et de Perquisitions Fiscales de [Localité 2] Centre
domiciliée [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024 le dossier a été renvoyé à l’audience du 20 novembre 2024,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
DECISION :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Thierry BRUNET, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 30 avril 2024, Madame [L] [N], inspectrice des finances publiques en poste à la direction nationale d’enquête fiscale, en résidence à la brigade nationale d’enquête et de perquisitions fiscales de [Localité 2] centre, présentait une requête au Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio en vertu des dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, concernant la société de droit espagnol TOUJOURS EN HAUT SLU SOCIEDAD LIMITADA (TEH SL) dirigée par [C] [H] [J], aux fins de:
' Procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après ou des documents et des supports d’information illustrant la fraude présumée susceptible de se trouver, à savoir:
— dans les locaux et dépendances [Adresse 3], [Localité 4], susceptible d’être occupés par Monsieur [C] [H] [J] et /ou la société TEH France SAS et/ou la société GEM SAS et/ou la société les hauts de Borivoli et /où la société i Tramizzi, et/où la société Les Hauts de sainte Lucie et/où la SCCV GAMMA;
— dans les locaux et dépendances sis [Adresse 4] – [Localité 4], susceptibles d’être occupés par Monsieur [C] [H] [J] et /ou la société TEH France SAS et/ou la société GEM SAS et/ou la société SCI NICOLE 7 et/ou la société SCCV LA PLAGE .
Par ordonnance du 3 mai 2024, le Juge des Libertés du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio, autorisait qu’il soit procédé aux visites et saisies dans les lieux indiqués dans la requête avant le 17 juin 2024 et désignait le capitaine chef de service [O] [Q], en poste et en résidence à la brigade de gendarmerie de [Localité 4], Corse du Sud, [Adresse 5], avec prérogative de nomination des officiers de police judiciaire placés sous son autorité, pour assister à ces opérations et le tenir informé de leur déroulement.
Le conseil du représentant légal de la société TEH SL a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance précitée le 31 mai 2024 à 11H36 par voie électronique au moyen du RPVA (réseau privé virtuel des avocats), dont la réception a été accusée à 11H38 et défère devant la cour d’appel de BASTIA les chefs suivants de la décision querellée :
« PAR CES MOTIFS AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article L 16 B du Livre des procédures Fiscales :
' [G] [Y], Inspectrice principale des Finances Publiques, en poste à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, en résidence à la Brigade Nationale d’Enquêtes et de Perquisitions Fiscales de [Localité 2] CENTRE, [Adresse 2] [Localité 3],
' [D] [X], Inspectrice principale des Finances Publiques, en poste à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, en résidence à la Brigade Nationale des Affaires de Police Fiscale, [Adresse 2] [Localité 3],
' [F] [U] et [A] [P], Inspecteurs divisionnaires des Finances Publiques, en poste et en résidence à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, [Adresse 2] [Localité 3],
' [V] [I], [E]. [S], [K] [B], [M] [W], [Z]
[W], [R] [T], [L] [N], Inspecteurs des Finances Publiques, en poste à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, en résidence à la Brigade Nationale d’Enquêtes et de Perquisitions Fiscales.de [Localité 2] CENTRE, [Adresse 2] [Localité 3],
' [KD] [ZT], Inspecteur des Finances Publiques, en poste à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, en résidence à la Brigade Nationale· d’Enquêtes et de Perquisitions Fiscales de [Localité 2] NORD, [Adresse 2] [Localité 3],
' [ND] [IU], [CP] [JO], [ER] [W], [MF] [UH], [OQ] [GW], [KG] [O], Inspecteurs des Finances Publiques, en poste et en résidence à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, [Adresse 2] [Localité 3],
Assistés de :
' Pierre-Emmanuel FOUQUEREAU, Contrôleur principal des Finances Publiques, en
poste à.la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, en résidence à la Brigade Nationale
d’Enquêtes et de Perquisitions Fiscales de [Localité 2] Centre, [Adresse 2] [Localité 3]
[Localité 3],
' [QU] [AL], Controleur des Finances Publiques, en poste à la Direction Nationale
d’Enquêtes Fiscales, en résidence à la Brigade Nationale d’Enquêtes et de Perquisitions
Fiscales de [Localité 2] Centre, [Adresse 2] [Localité 3],
' [LL] [UY], [GN] [HJ], Contrôleurs des Finances Publiques, en poste et
en résidence à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, [Adresse 2] [Localité 3]
[Localité 3],
Tous agents de la Direction Générale des Finances Publiques et spécialement habilités par
le Directeur général des Finances Publiques, en application des dispositions des articles
L16 B et R 16 B-1 du Livre des Procédures Fiscales, et dont les copies des habilitations
nominatives nous ont été présentées, à procéder, conformément aux dispositions de l’article L 16 B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après ou des documents et des supports d’informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir:
' Locaux et dépendances sis [Adresse 3] [Localité 4]
[Localité 4] susceptibles d’être occupés par [C] [H] [J] et/ou la société TEH
France SAS et/ou la société GEM SAS et/ou la société LES HAUTS DE BORIVOLI et/ou la
société I TRAMIZZI et/ou la société LES HAUTS DE SAINTE LUCIE et/ou la SCCV GAMMA.
' Locaux et dépendances sis [Adresse 4] – [Localité 4] susceptibles d’être occupés par [C] [H] [J] et/ou la société TEH France SAS et/ou la SAS GEM et/ou la SCI NICOLE 7 et/ou la SCCV LA PLAGE.
'DESIGNONS,
[O] [Q], Capitaine, chef de service, en poste et en résidence à la Brigade de
Gendarmerie de [Localité 4] – Corse du Sud ([Adresse 5]
[Adresse 5], [Localité 4]. qui nommeront les officiers de police judiciaire,
respectivement placés sous leur autorité, pour assister à ces opérations pour tes locaux
situés dans le ressort de leur compétence territoriale, nous tenir informé de leur déroulement, veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du Code de Procédure Pénale, et procéder si nécessaire à la réquisition prévue au paragraphe« Ill» de l’article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales;
MENTIONNONS que le contribuable a la faculté de faire appel à un conseil de son choix
sans que cette faculté entraîne la suspension des opérations de visite et de saisie ;
AUTORISONS dans les conditions prévues au « III bis » de l’article L 16 B du Livre des
Procédures Fiscales, les agents des finances publiques habilités à recueillir sur place, au
cours de la visite, des renseignements et justifications concernant les agissements du
contribuable visé au « 1 » de l’article précité, auprès de l’occupant des lieux ou de-son
représentant et s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur
consentement est nécessaire,
— A titre principal : il n’existe pas d’indice de soupçon tendant à prouver l’existence d’une situation révélant un manquement aux obligations fiscales
— A titre subsidiaire : les prétendues présomptions visées par l’ordonnance querellée n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales.
A titre principal : Sur l’absence de présomption d’une activité occulte en France de la société SL TEH et le défaut de motivation de l’ordonnance querellée sur ce point :
— A titre liminaire la société appelante souhaite résumer l’argumentaire du juge des libertés et de la détention à l’encontre de la société SL TEH.
Ainsi le magistrat ajaccien a retenu les arguments factuels suivants pour en déduire l’existence de présomptions suffisantes pour autoriser la procédure fondée sur l’article L 16 B du livre des procédures fiscales:
— Monsieur [C] [H] [J] bénéficierait de plusieurs adresses en France, 20137 [Localité 4] à savoir l'[Adresse 4] ainsi qu’au [Adresse 3] de la même ville, [Adresse 3],
— La société de droit espagnol SLU TOUJOURS EN HAUT (TEH SL) aurait deux adresses dans la ville de [Localité 1] en Espagne, [Adresse 1] et [Adresse 6],
— La société de droit espagnol SLU TOUJOURS EN HAUT (TEH SL) ne disposerait pas de salarié excepté Monsieur [C] [H] [J] et ne serait pas répertoriée sur l’annuaire téléphonique espagnol www.[01].es ainsi que sur les bases de données internationales ORBIS et DUN & BRADSTREET,
— La TEH SL disposerait, selon la base de données ORBIS, d’immobilisations corporelles en France, dont un terrain sis au [Adresse 3], [Localité 4], ainsi que des matériaux de gros 'uvre et un véhicule Mercedes Benz à la disposition du seul salarié de la société, également président et seul actionnaire, Monsieur [J], résident français,
— La SL TEH déclare des prestations de services intercommunautaires en France en relation exclusive avec la société TEH France SAS (SIREN 824 734 586) dont elle est l’actionnaire unique et la société française exercerait une activité similaire,
— Aux deux adresses de Monsieur [J], [Adresse 4] et [Adresse 3] se trouveraient des boites aux lettres aux noms de plusieurs sociétés dont la société TEH France SAS et SCCV GAMMA et la société espagnole recevrait régulièrement du courrier [Adresse 4] à [Localité 4],
— La société TEH SL ne serait pas enregistrée auprès de plusieurs organismes ou répertoires français (URSSAF, SIREN, guichet OSS/IOSS, SR-TVA, base DGFIP compte fiscal des professionnels) ,
— La société TEH SL serait propriétaire de plusieurs biens en France, un box à usage de parking et un local commercial dans l’ensemble immobilier [Adresse 3] [Adresse 3], et la société TEH France SA, détenue et présidée par la société espagnole serait propriétaire d’un bâtiment en R+1 composé de deux appartements à [Localité 5] (BOUCHES DU RHONE) .
Ainsi le juge de libertés et de la détention présume en conséquence que la SL TEH, ne disposant pas de moyens humains et matériels en Espagne, ne peut y développer son activité professionnelle dans le domaine de la construction et que le centre décisionnel de ladite société se situerait en France en la personne de son président, actionnaire et associé unique ; elle exercerait une activité sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes ni passer les écritures comptables correspondantes et partant son président pourrait détenir dans ses domiciles ou lieux de vie des documents susceptibles d’étayer la « fraude présumée ».
Pourtant selon la société appelante, ces éléments factuels, sont soit inexacts soit mal interprétés et partant les présomptions en découlant ne reposent sur aucun fondement pertinent.
Sur l’absence de présomptions, la société TEH SL entend faire valoir:
Sur son activité, qu’il est inexact de prétendre que la SL TEH ne dispose pas de moyens humains et matériels en Espagne et que le centre décisionnel de ladite société se situe en France.
Car la société TEH SL a une activité réelle sur le territoire espagnol, ainsi que le démontre:
— La liste des comptes annuels pour l’exercice 2021 (pertes et gains et balance) la société avait pour cet exercice un résultat d’exploitation en Espagne de 292 816,15 euros.
— La justification de la conclusion d’au moins neuf contrats avec des maîtres d''uvre et diverses entreprises de gros 'uvre pour la construction de maisons individuelles.
— La location du matériel et des engins à la société TEH France qu’elle détient en totalité, cette activité de location correspondant à l’objet social à la fois de la société espagnole et de la société française.
— Et le règlement de ses primes d’assurances correspondant à sa garantie responsabilité civile.
Sur l’absence de fraude au paiement de l’impôt et en matière de souscription des déclarations fiscales
La société de droit espagnol TOUJOURS EN HAUT SL estime également inexact de prétendre que la société SL TEH exercerait une activité sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes ni passer les écritures comptables correspondantes.
Avant de faire valoir:
— S’agissant du paiement des impôts et taxes en Espagne :
Elle acquitte les impôts et taxes dont elle est redevable pour son activité à l’administration fiscale espagnole.
— Sur le lien de droit et les relations commerciales entre TEH France et TEH Espagne et l’absence de fraude au paiement de la Taxe sur la valeur ajoutée
— Sur le lien de droit entre la société SL TEH et TEH France SAS
La société TEH France SAS est certes détenue à 100% par la société de droit espagnol, SL TEH unique associé de ladite société.
Mais il s’agit d’un montage tout à fait classique et il conviendra de constater que la société TEH France SAS a une activité plus importante en France que la société mère en Espagne.
En réalisant, pour l’exercice écoulé du 30 septembre 2022 au 30 septembre 2023 un chiffre d’affaires de 1 491 392,00 euros pour un résultat d’exploitation de 261 905,00 euros,
Et en s’acquittant sur le territoire national des impôts et taxes dont elle est redevable pour son activité après avoir souscrit toutes les déclarations fiscales y afférentes,
La personne morale appelante souhaite souligner que le montant desdits impôts est bien plus important que celui qui pourrait être réclamé pour une activité similaire sur le territoire espagnol.
Et de s’interroger sur la raison qui pousserait une société étrangère, possédant une filiale en France à l’activité et au chiffre d’affaires beaucoup plus important que la société mère, d’opérer en France de manière occulte. Et ce d’autant que les objets sociaux des deux sociétés sont proches.
Avant de relever que si l’on devait suivre l’argumentaire de l’administration, au vu du régime fiscal avantageux de l’Espagne comparativement à la France, c’est la TEH SL qui devrait afficher un chiffre d’affaires et un résultat d’exploitation importants et non l’inverse.
— Sur les relations commerciales entre les deux sociétés
Le magistrat note aux termes de l’ordonnance qurellée que la SL TEH déclare des prestations de services intercommunautaires en France en relation exclusive avec la société TEH France SAS (SIREN 824 734 586) dont elle est l’actionnaire unique.
Et précise aussi que la société française exercerait une activité similaire. Mais l’appelante ne voit pas quelles conclusions il serait possible de tirer de cet élément partiellement exact au plan factuel, et quel indice il pourrait constituer en vue de matérialiser une présomption.
En effet la société SLU TOUJOURS EN HAUT de droit espagnol a réalisé des livraisons intra-communautaires exclusivement à destination de la société TEH France SAS, détenue à 100% par la société de droit espagnol SL TEH, unique associé de ladite société. Et n’ayant pas pour seule activité la construction comme l’indique
l’administration fiscale et l’ordonnance dont appel, dans la mesure où son objet social prévoit notamment:
« 'la gestion y compris pour un tiers, de toute sorte de biens meubles ou immeubles. »
Et de relever que le magistrat des libertés et de la détention n’évoque pas même la possibilité d’une fraude au paiement de la Taxe sur la valeur ajoutée, qui constitue par ailleurs une infraction pénale, dans la mesure où les taxes correspondantes aux livraisons opérées ont été acquittée par TEH France SAS.
Avant de rappeler que ces opérations sont parfaitement légales, puisque lorsqu’un acquéreur français reçoit la facture d’un vendeur établi dans un autre État membre de l’Union européenne, elle ne contient pas de TVA du pays du vendeur.
Et c’est l’acquéreur français qui doit payer la TVA française sur le prix de la transaction, cette procédure ayant été suivie par les sociétés TEH SL de droit espagnol et TEH France.
Sur les différentes adresses relevées par l’administration fiscale:
— Les adresses de Monsieur [C] [H] [J]
Le juge des libertés et de la détention indique, aux termes de son ordonnance, que Monsieur [C] [H] [J] bénéficierait de plusieurs adresses en France, [Localité 4] à savoir l'[Adresse 4] ainsi qu’au [Adresse 3] de la même ville, [Adresse 3],
Il indique également que la société de droit espagnol SL TOUJOURS EN HAUT (TEH SL) aurait deux adresses dans la ville de [Localité 1] en Espagne, [Adresse 1] et [Adresse 6] .
Monsieur [J], président et associé unique de la SL TEH, est effectivement domicilié l'[Adresse 4], [Localité 4] . A ce titre il est résident français.
Il dispose également d’un bien immobilier à usage de bureau dans l’ensemble immobilier [Adresse 3] [Localité 4] ou sont domiciliés les autres sociétés qu’il détient.
On retrouve d’ailleurs les enseignes desdites sociétés sur la boite aux lettres à cette adresse comme les enseignes de cinq autres sociétés dont il est le dirigeant.
Et fait valoir que cet élément factuel parfaitement légal, pour ne pas dire banal, ne peut constituer un indice faisant naitre une présomption de dissimulation d’une activité, de fraude à l’impôt ou à la souscription de déclarations fiscales.
— Les sièges sociaux de la société SL TEH
Selon l’ordonnance dont appel, la société de droit espagnol SL TOUJOURS EN HAUT (TEH SL) possèderait deux adresses dans la ville de [Localité 1] en Espagne, [Adresse 1] et [Adresse 6].
L’appelante souligne que le siège social était à l’origine sis [Localité 1] (GIRONA) [Adresse 6] (Espagne).
Par acte notarié du 18 décembre 2019, une modification de siège social a été effectuée et la société est depuis cette date domiciliée à :
[Localité 1] (GIRONA) [Adresse 1] (Espagne).
L’administration fiscale ne peut prétendre utilement qu’aucune modification de siège social n’a été effectuée. Et pas davantage que la SL TEH recevrait du courrier en France.
Tandis que les seuls courriers, à l’entête ou destinés à ladite société, retrouvés sur le territoire national n’étaient que des documents apportés par Monsieur [J], résident français, dans le cadre de son activité de dirigeant.
Sur la similarité des activités des sociétés TEH SL de droit espagnol et TEH France SAS
L’objet social de la société TEH SL de droit espagnol consiste en l’achat, la vente de biens immobiliers pour son propre compte, la promotion, l’urbanisation, le lotissement, la gestion y compris pour un tiers, de toute sorte de biens meubles ou immeubles, l’achat et la vente de toute sorte de matériels et outils destinés à la construction et toutes activités en relation avec celles mentionnées supra.
L’objet social de la société TEH France SAS consiste, en France ou à l’étranger :
« d’exercer l’activité d’entreprise générale de construction ou tout corps d’état ; la
vente et/ou la fourniture de tout services, produits études, conseils et/ou en ligne,
de l’édition, de la formation, de la communication, du marketing et de la publicité,
y compris la vente d’espaces publicitaires, la régie publicitaire ;
l’importation l’exportation, l’achat, la vente et plus généralement la distribution et
la fourniture de tous, tels produits ainsi que de toutes études, conseils, prestations
et accessoires ;
la création, l’acquisition, la location de toute activité et la location, l’installation
et l’exploitation de tout établissement ou fonds de commerce ;
l’achat, la vente, la gestion, la location ou la prise en location-gérance de tous
biens mobiliers, immobilier l’achat, la gestion et la vente de toute participation de toute nature dans toute entité quelle qu’elle soit ;
et plus généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement en
totalité ou en partie à l’objet social ou à tous autres objets complémentaires
connexes ou similaires de nature à favoriser son extension où son développement
etc'. ; »
L’appelante souligne qu’il est ainsi aisé de constater que l’objet social de la société française est beaucoup plus large que celui de la société espagnole.
Et si une similarité existait, elle ne contreviendrait à aucun texte législatif ou règlementaire au plan interne ou européen.
Enfin, les deux sociétés peuvent parfaitement avoir la même activité, l’une sur le territoire espagnol et l’autre sur le territoire français, sans que cela ne constitue le moindre élément susceptible de donner corps à une présomption.
Sur l’absence de la SL TEH sur les bases de données internationales et françaises
Aux termes de l’ordonnance dont appel, il est mentionné que la société SL TEH ne serait pas répertoriée sur l’annuaire téléphonique espagnol www.[01].es ainsi que sur les bases de données internationales ORBIS et DUN & BRADSTREET.
L’ordonnance en débat précise, contrairement à la position de l’administration fiscale décrivant une structure commerciale non répertoriée, que la TEH SL disposerait, selon la base de données ORBIS, d’immobilisation corporelles dont un terrain qui serait en France, au [Adresse 3], [Localité 4] ainsi que des matériaux de gros 'uvre présumés se trouver en France et un véhicule Mercedes Benz
Sur le défaut de motivation de l’ordonnance du JLD sur les éléments
laissant présumer l’existence des agissements frauduleux
L’article L 16 B du livre des procédures fiscales dispose :
« Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de
droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des
agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. »
Le magistrat des libertés et de la détention, reprenant à son compte la requête de l’administration fiscale indique que :
— Monsieur [C] [H] [J] bénéficierait de plusieurs adresses en
France, [Localité 4] à savoir l'[Adresse 4]
[Adresse 4] ainsi qu’au [Adresse 7] de la même ville, [Adresse 3],
— La société de droit espagnol SL TOUJOURS EN HAUT (TEH SL) aurait deux
adresses dans la ville de [Localité 1] en Espagne, [Adresse 1] et
[Adresse 6]
— La société de droit espagnol SL TOUJOURS EN HAUT (TEH SL) ne dispose
pas de salarié excepté Monsieur [C] [H] [J] et ne serait pas
répertorié sur l’annuaire téléphonique espagnol www.[01].es ainsi
que sur les bases de données internationales ORBIS et DUN & BRADSTREET
— La TEH SL disposerait, selon la base de données ORBIS, d’immobilisation
corporelles dont un terrain qui serait en France, au [Adresse 3], [Localité 4]
[Localité 4] ainsi que des matériaux de gros 'uvre présumées se trouver en
France et un véhicule Mercedes Benz à la disposition du seul salarié de la
société, également président et seul actionnaire, Monsieur [J], pourtant
résident français
— La SL TEH déclare des prestations de services intercommunautaires en
France en relation exclusive avec la société TEH France SAS (SIREN
824 734 586) dont elle est l’actionnaire unique et la société française exercerait
une activité similaire
— Aux deux adresses de Monsieur [J], [Adresse 4] et [Adresse 3]
[Adresse 3] se trouveraient des boites aux lettres aux noms de plusieurs
société dont la société TEH France SAS et SCCV GAMMA et la société
espagnole recevrait régulièrement du courrier [Adresse 4]
[Adresse 4] à [Localité 4].
— La société TEH SL ne serait pas enregistrée auprès de plusieurs organismes
ou répertoires français (URSSAF, SIREN, guichet OSS/IOSS, SR-TVA, base
DGFIP compte fiscal des professionnels)
— La société TEH SL serait propriétaire de plusieurs biens en France, un box à
usage de parking et un local commercial dans l’ensemble immobilier [Adresse 3]
[Adresse 3], et la société TEH France SA, détenue et présidée par la société
espagnole serait propriétaire d’un batiment en R+1 composé de deux
appartements à [Localité 5] (BOUCHES DU RHONE)
Le juge présume en conséquence que la SL TEH, ne disposant pas de moyens humains et matériels en Espagne, ne peut développer son activité professionnelle dans le domaine de la construction et que le centre décisionnel de ladite société se situant en France en la personne de son président, actionnaire et associé unique, elle exercerait une activité sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes ni passer les écritures comptables correspondantes et partant il pourrait détenir dans ses domiciles ou lieux de vie des documents susceptibles d’étayer la « fraude présumée »
Les éléments de faits, bien que longuement exposés car repris de la requête de l’administration fiscale saisissant le magistrat, manquent au double plan de la réalité et de la pertinence.
Et l’ordonnance querellée ne comporte pas davantage le moindre élément de droit, pourtant incontournable aux termes de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, et la moindre mention d’un texte législatif ou réglementaire que l’on pourrait présumer avoir été violé par la société TEH SL.
Ainsi l’ensemble des éléments exposés par la personne morale appelante viennent en soutien de l’infirmation de l’ordonnance querellée.
— A Titre subsidiaire : Sur le champ d’application de l’article L 16 B du LPF
Le champ d’application de l’article L. 16 B 1du LPF est strictement défini, et limité aux hypothèses de soustraction frauduleuse commise au moyen des procédés expressément visés par ce texte à savoir :
« 'Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable :
— se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires
— souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts’ »
La sociétét TEH SL soutient qu’aucun de ces critères ne peut être satisfait en l’espèce.
En effet le magistrat des libertés et de la détention n’évoque pas précisément les suspicions qui pèsent sur la société appelante et se contente de conclure, après un long argumentaire factuel déconnecté de toute référence juridique, que la société de droit espagnol Toujours en Haut SL exercerait une activité occulte en France et que son président et seul actionnaire pourrait détenir dans ses domiciles ou lieux de vie des documents susceptibles d’étayer la « fraude présumée ».
Il n’est jamais reproché à l’appelant, et pour cause, un défaut quant au :
— « paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires»
Ni d’avoir :
Souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.
En conséquence la société TEH SL sollicite de plus fort l’annulation de l’ordonnance querellée, dans les termes suivants:
'PAR CES MOTIFS:
Vu l’article L.16 B du Livre des procédure fiscales,
A titre principal
— Juger qu’il n’existe pas d’indice de soupçon tendant à prouver l’existence d’une situation révélant un manquement aux obligations fiscales pesant sur la société TOUJOURS EN HAUT SLU.
— Annuler l’ordonnance rendue le 3 mai 2024 par Monsieur Christophe GOURLAOUEN, juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire
d’Ajaccio, sur le fondement des articles L 16 B et R 16 B-1 du Livre des
procédures fiscales.
— Annuler l’ensemble des actes découlant de cette ordonnance et notamment les
procès-verbaux de visite et de saisie dont les opérations se sont déroulées le
16 mai 2024 aux adresses suivantes :
— [Adresse 4], [Localité 4]
[Localité 4]
— [Adresse 3] [Localité 4]
A titre subsidiaire :
— Juger que les présomptions visées par l’ordonnance querellée n’entrent pas
dans le champ d’application de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales
— Annuler l’ordonnance rendue le 3 mai 2024 par Monsieur Christophe
GOURLAOUEN, juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire
d’Ajaccio, sur le fondement des articles L 16 B et R 16 B-1 du Livre des
procédures fiscales à l’encontre de la société TOUJOURS EN HAUT SLU.
— Annuler l’ensemble des actes découlant de cette ordonnance et notamment les
procès-verbaux de visite et de saisie dont les opérations se sont déroulées le
16 mai 2024 aux adresses suivantes :
— [Adresse 4], [Localité 4]
[Localité 4]
— [Adresse 3] [Localité 4] '
Dans ses écritures d’appel régulièrement versées au débat judiciaire,
le directeur général des Finances Publiques, représenté par l’administrateur général des Finances Publiques, chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, soutient devant le 2ème degré de juridiction que les éléments soumis à l’appréciation du juge des libertés et de la détention justifiaient la mise en oeuvre d’une procédure de visite domiciliaire, à savoir:
— les constatations visuelles effectuées le 7 février 2024 en vertu d’un droit de communication effectué auprès d’EDF CORSE ayant permis de relever l’existence d’une boîte aux lettres avec étiquette au nom de M.[J] [C], la SAS GEM dont il est président, la SAS TEH , ainsi que la SCCCV GAMMA-I TRAMIZZI, la SCCV LES HAUTS DE BORIVOLI ainsi que la SCCV LES HAUTS DE SAINTE LUCIE , présente à l’adresse sise [Adresse 3] [Localité 4].
Ainsi qu’une boîte aux lettres avec une étiquette au nom de [J] [C], SAS GEM, SAS TEH FRANCE, SSCV LA PLAGE et la SCI NICOLE 7, présente à l’adresse sise [Adresse 4] [Localité 4];
De sorte que M. [C] [J] est présumé résider à l’une et l’autre de ces deux adresses à [Localité 4].
— le traitement des informations concernant le siège social de la société de
droit espagnol TOUJOURS EN HAUT SL, situé à [Adresse 1] [Localité 1] en ESPAGNE, ou [Adresse 1] [Localité 1], ou encore [Adresse 6] [Localité 1]
Le siège de la Société TOUJOURS EN HAUT SL étant d’après les informations figurant sur les bases de données internationales situé [Adresse 1] à [Localité 1], aucune société n’est répertoriée à cette adresse .
Mais elles révèlent que la société de droit espagnol TOUJOURS EN HAUT SL a pour dirigeant [C] [H] [J], résident en France, qui:
— à sa création, avait une adresse de siège social qui correspondait à l’adresse d’une société proposant des services aux entreprises;
— a pour activité la construction de bâtiments et ne disposerait que d’un seul salarié en la personne de son dirigeant et actionnaire unique;
— ne dispose pas de moyens de contact propres en Espagne;
— reçoit régulièrement du courrier à l’adresse [Adresse 4]-[Localité 4], et se trouve dès lors présumée recevoir du courrier en France au domicile de Monsieur [C] [J], où la société de droit espagnol est présumée disposer de son centre décisionnel.
— les immobilisations corporelles mentionnées dans la base de données internationales ORBIS et le bilan de l’exercice clos en 2021 de la société de droit espagnol TOUJOURS EN HAUT SL, indiquant des terrains dont un situé [Adresse 3] à [Localité 4], des machineries, du Mobilier ainsi que des éléments de transport.
— les éléments ressortant de la procédure de vérification générale de la société TEH FRANCE SAS, créée le 18 novembre 2016 et présidée et détenue à 100% par la société de droit espagnol TOUJOURS EN HAUT SL, dont les immobilisations corporelles de 'machinerie’ déclarées dans ses bilans par la société de droit espagnol TOUJOURS EN HAUT sont présumées être notamment des matériaux de gros oeuvre détenus en France.
La vérification, ayant porté sur la période écoulée du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020, s’est traduite par la fourniture de factures, toutes rédigées en langue française et relatives à la mise à disposition de matériel pour des travaux de Gros-Oeuvre, la fourniture et la pose des garde-corps, la caution et la location du matériel.
— les prestations de service intracommunautaires réalisées en France par la société de droit espagnol TOUJOURS EN HAUT SL, et exclusivement auprès de la société française TEH FRANCE SAS.
Ainsi la société de droit espagnol TOUJOURS EN HAUT SL exercerait selon l’administration fiscale depuis le territoire national une activité commerciale dans le secteur de la construction, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et omettrait en conséquence de passer ou de faire passer les écritures comptables correspondantes.
Entendant répliquer à l’argumentation des appelants, l’administration fiscale soutient:
— sur le respect des obligations de la société TEH SL en Espagne, qu’il ne lui est pas reproché d’être de nationalité espagnole et de tenir sa comptabilité en Espagne, mais rappelle que l’exercice d’une activité en France par la société TEH SL implique le respect des mêmes obligations fiscales que celles auxquelles sont tenues les sociétés françaises.
Aussi, s’agissant de la TVA, indépendamment de son auto-liquidation en France par les clients de la société espagnole, c’est l’exercice d’une activité commerciale sur le territoire national qui rend la société TEH SL non seulement redevable de la TVA en France, mais également de l’impôt sur les sociétés.
— sur l’absence de présomptions visées à l’article L 16 B, le JLD du tribunal judiciaire d’AJACCIO a retenu qu’il pouvait être présumé que la société TEH exerçait son activité à partir du territoire national où elle disposait de moyens et du siège de sa direction effective en la personne de [C] [J];
Il peut ainsi être présumé que cette société exerce, sur le territoire français, une activité professionnelle sans avoir comptabilisé les recettes provenant de cette activité et sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, qu’elle omet de passer en France, les écritures comptables y afférentes.
— sur les présomptions, l’appelante énonce, pour contester la présomption de l’exercice d’une activité sur le territoire national, qu’elle aurait une activité réelle en Espagne.
Et l’administration fiscale rappelle ne pas avoir à démontrer que la société visée par les présomptions de fraude n’aurait pas d’activité en Espagne, et fait valoir à titre subsidiaires les rares éléments produits sous forme de factures et de devis ne justifiant pas l’exercice d’une activité continue sur le territoire espagnol.
Et qu’il y a seulement lieu de s’interroger s’il pouvait être présumé, au vu des éléments produits, si la société TEH SL disposait sur le territoire français de son siège de direction lui permettant de déployer une activité en France entrainant le respect d’obligations comptables et fiscales.
— sans avoir à se prononcer sur la modification du siège social de la société de droit espagnol TOUJOURS EN HAUT SL, alors que l’administration fiscale lui a fourni les adresses identifiées de son siège social, l’ordonnance querellée, en précisant que les immobilisations corporelles de la société espagnole TEH apparaissaient être localisées en France et mises à disposition de la société française TEH, les éléments relevés par l’ordonnance en débat suffisaient selon l’administration fiscale à présumer:
— d’une part d’une insuffisance de moyens nécessaires à l’activité en Espagne, alors qu’ils pouvaient au contraire être identifiés en France.
— d’autre part de la disposition de son centre décisionnel en France , en la personne de son actionnaire unique [C] [J].
Le directeur général des finances publiques sollicite au terme de ses écritures la mise à charge des appelants de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Et formule le dispositif de ses demandes dans les termes suivants:
'PAR CES MOTIFS:
Vu l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales,
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’AJACCIO;
REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER les appelants au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens. '
SUR CE,
Le président de chambre délégué de Madame la première présidente de la cour d’appel de BASTIA,
En lecture de l’ordonnance prise le 8 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’AJACCIO, et de l’argumentation contradictoire des parties, il ressort des éléments objectivés par le débat judiciaire , que le litige s’inscrit dans le dispositif légal prévu à l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales, créé en1985 et dont la dernière modification est intervenue avec la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, fixant des dispositions particulières, et notamment:
'I. ' Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
II. ' Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter'. (…)
Dans la situation fiscale en litige se situant au stade de présomptions d’agissements visant à se soustraire à l’impôt sur le territoire national, en amont de la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’AJACCIO, l’autorité judiciaire a pu pour statuer le 8 octobre 2024 disposer des éléments fournis par l’administration fiscale, essentiellement au sujet du siège et de l’activité effective de la société de droit espagnol TOUJOURS EN HAUT SL.
S’agissant du lieu d’exercice de son activité, il n’est pas contesté que la personne morale appelante peut avoir une activité réelle en Espagne.
Toutefois le siège social de la société de droit espagnol TOUJOURS EN HAUT SL, situé à [Adresse 1] [Localité 1] en ESPAGNE, ou [Adresse 1] [Localité 1], ou encore [Adresse 6] [Localité 1], ressortant des bases de données internationales, et correspondant à une place commerçante ou à un immeuble d’habitation sans qu’aucune société ne soit répertoriée à cette adresse, ne permet pas d’objectiver un siège social stable en Espagne.
En revanche sur sol français, les constatations visuelles effectuées le 7 février 2024 en vertu d’un droit de communication effectué auprès d’EDF CORSE ont permis de relever l’existence d’une boîte aux lettres avec étiquette au nom de M.[J] [C], la SAS GEM dont il est président, la SAS TEH, ainsi que la SCCCV GAMMA-I TRAMIZZI, la SCCV LES HAUTS DE BORIVOLI ainsi que la SCCV LES HAUTS DE SAINTE LUCIE, présente à l’adresse sise [Adresse 3] [Localité 4].
Ainsi qu’une boîte aux lettres avec une étiquette au nom de [J] [C], SAS GEM, SAS TEH FRANCE, SSCV LA PLAGE et la SCI NICOLE 7, présente à l’adresse sise [Adresse 4] [Localité 4].
Ces éléments révèlent, ainsi que mentionnés dans l’ordonnance querellée, que la société de droit espagnol TOUJOURS EN HAUT SL a pour dirigeant [C] [H] [J], résident en France, qui:
— à sa création, avait une adresse de siège social qui correspondait à l’adresse d’une société proposant des services aux entreprises;
— a pour activité la construction de bâtiments et ne disposerait que d’un seul salariéen la personne de son dirigeant et actionnaire unique;
— ne dispose pas de moyens de contact propres en Espagne;
Ainsi, alors que la société de droit espagnol TOUJOURS EN HAUT SL reçoit régulièrement du courrier à l’adresse [Adresse 4]-[Localité 4], elle se trouve dès lors présumée recevoir du courrier en France au domicile de Monsieur [C] [J], où la société de droit espagnol est présumée disposer de son centre décisionnel.
S’agissant de l’activité commerciale de la société de droit espagnol TOUJOURS EN HAUT SL, ses états comptables sur l’exercice clos en 2021 et sur les cinq exercices précédents comportent des immobilisations corporelles pour un montant de 49 139 euros au 31 décembre 2016, porté progressivement à 296 407,20 euros comptabilisés fin 2021.
Ces immobilisations corporelles s’entendent, dans la situation en litige, de terrains, dont un en nature de BOX à usage de stationnement ainsi qu’un local commercial d’une superficie d’environ 75,52 m², tous deux situés au sein d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] à [Localité 4], mais également de machineries, de mobilier ainsi que des éléments de transport .
D’autres éléments utiles à l’appréciation des termes du débat judiciaire ressortent de la procédure de vérification générale de la société TEH FRANCE SAS, créée le 18 novembre 2016 et présidée ainsi que détenue à 100% par la société de droit espagnol TOUJOURS EN HAUT SL, dont les immobilisations corporelles de 'machinerie’ déclarées dans ses bilans par la société de droit espagnol TOUJOURS EN HAUT SL sont présumées être notamment des matériaux de gros oeuvre détenus en France.
La vérification, ayant porté sur la période écoulée du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020, s’est traduite par la fourniture de factures, toutes rédigées en langue française et relatives à la mise à disposition de matériel pour des travaux de gros-oeuvre, la fourniture et la pose des garde-corps, la caution et la location du matériel.
En phase décisive, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’AJACCIO a pu utilement retenir au stade de sa saisine, en lecture des éléments portés à sa connaissance par l’administration fiscale et désormais appréciés à hauteur d’appel, que la société de droit espagnol TOUJOURS EN HAUT SL ne semble pas disposer en Espagne des moyens matériels et humains suffisants pour l’exercie de son activité commerciale en Espagne,
Que le centre décisionnel de ses activités est présumé se situer en France en la personne de son dirigeant et associé unique [C] [J] résidant en France où sont localisés ses intérêts professionnels et personnels.
Et que la société de droit espagnol TOUJOURS EN HAUT SL exercerait depuis le territoire national une activité commerciale dans le secteur de la construction, en omettant de passer ou de faire passer avec sincérité les écritures comptables, et sans y souscrire les déclarations fiscales correspondantes en vertu des dispositions du code général des impôts.
En conséquence l’ordonnance prise le 8 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’AJACCIO après vérification de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise, comportant tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite, est bien fondée , moyennant rejet de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Tandis que les appelants sont condamnés au paiement au directeur général des Finances Publiques, représenté par l’administrateur général des Finances Publiques, chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, contraint d’exposer des frais irrépétibles relevant du double degré de juridiction, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Thierry BRUNET, président de chambre, agissant par délégation de Madame la première présidente par ordonnance en date du 17 juin 2024, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’AJACCIO;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions;
CONDAMNE l’appelant au paiement au directeur général des Finances Publiques, représenté par l’administrateur général des Finances Publiques, chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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