Confirmation 29 novembre 2022
Cassation 6 novembre 2024
Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 5 mai 2026, n° 25/01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRÊT DU 05 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01813 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWX7
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 26 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, confirmé par arrêt en date du 29 novembre 2022 rendu par la cour d’appel de Paris.
Après arrêt rendu le 6 novembre 2024, par la Cour de cassation qui a cassé et annulé cette décision, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
DEMANDERESSE À LA SAISINE :
Madame [B] [Z] [F] née le 21 Juin 1964 à [Localité 1] – Madagascar
[Adresse 1]
[Localité 1] – Madagascar
représentée par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2558
Situation :
DÉFENDEUR À LA SAISINE :
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie LAMBLING, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2019, Mme [B] [Z] [F], se disant née le 21 juin 1964 à [Localité 1] (Madagascar), a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir dire qu’elle est de nationalité française, pour être née d’une mère de nationalité française, et avoir été légitimée par le mariage de ses parents, célébré le 29 mai 1971.
Par jugement contradictoire rendu le 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris, après avoir dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile a jugé que Mme [B] [Z] [F], née le 21 juin 1964 à [Localité 1] (Madagascar) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamné Mme [B] [Z] [F] aux dépens.
Par déclaration en date du 25 mars 2021, Mme [B] [Z] [F] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 29 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement.
Pour dire que Mme [F] ne démontrait pas être de nationalité française, l’arrêt après avoir rappelé que la grand-mère de l’intéressée [G] [N], née à La Réunion d’un père qui y était lui-même né, avait épousé le 28 novembre 1910 [Z] [L], né à [Localité 3] dans les Indes anglaises, a retenu que l’intéressée se prévalait du droit du sol, sans établir que sa grand-mère était demeurée française malgré son mariage avec un ressortissant britannique, alors qu’il résulte de la loi du 16 juin 1889 que « la femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari ».
Par arrêt rendu le 6 novembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a retenu, au visa de l’article 3 du code civil, aux termes duquel il incombe au juge français qui reconnait un droit étranger applicable d’en rechercher, le cas échéant d’office, la teneur, que la cour d’appel ne pouvait se borner à constater que les preuves fournies par les parties étaient insuffisantes, sans établir la teneur du droit étranger applicable.
Par déclaration en date du 6 janvier 2025, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme [B] [Z] [F] a saisi la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Par arrêt en date du 7 octobre 2025, cette cour a, la nationalité d'[Z] [L] étant discutée, révoqué l’ordonnance de clôture, mis dans le débat le chapitre 14§4 du Naturalization Act de 1870, et ordonné la réouverture des débats.
Par conclusions signifiées le 10 novembre 2025, Mme [B] [Z] [F] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 février 2021, et statuant à nouveau, de juger qu’elle est de nationalité française, d’ordonner les mentions prévues à l’article 28 et 28-1 du code civil et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [B] [Z] [F] expose que sa mère, Mme [V] [C] [F], née à Madagascar le 1er octobre 1934, est française en vertu de l’article 19 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 20 octobre 1945, pour être née de [G] [N], née le 26 février 1893 à La Réunion, française en vertu de l’article 8-3° de la loi du 26 juin 1889 pour être née à La Réunion, d’un père, [P] [N] qui y était lui-même né.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [B] [Z] [F] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Elle s’est vue opposer le 26 novembre 2009 un refus de délivrance d’un tel certificat par le directeur du greffe du tribunal d’instance de Saint Denis de la Réunion, au motif qu’elle avait fourni, à l’appui de sa demande, un certificat de nationalité française délivré le 29 juin 1982 par le tribunal d’instance de Saint Pierre de la Réunion à Mme [V] [L], mais retiré à l’intéressée le 7 aout 1989, en l’absence de titre de nationalité française, sa propre mère, [G] [N], ayant perdu la nationalité française en épousant le 28 novembre 1910 [Z] [L], né à [Localité 3] vers 1870, alors sujet britannique.
Il lui appartient donc de démontrer, d’une part une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendante revendiquée, d’autre part, d’établir que celle-ci est demeurée française, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Le ministère public ne conteste devant la cour ni l’état civil de l’intéressée ni son lien de filiation à l’égard de [G] [N], sa grand-mère maternelle, mais la conservation par cette dernière de sa nationalité française, en raison de son mariage avec un ressortissant britannique. Il fait en effet valoir qu’en application de l’article 19 du code de la nationalité française, dans sa version issue de la loi du 26 juin 1889, [G] [N] a perdu, automatiquement, sa nationalité française en épousant un sujet britannique, comme cela ressort de la documentation qu’il produit.
Mme [B] [F] soutient que le ministère public, à qui incombe la charge de la preuve de la nationalité britannique d'[Z] [L], ne la démontre pas, dès lors qu’il n’est pas établi que ce dernier est bien né en Inde anglaise, ni que, à supposer sa naissance en Inde anglaise avérée, cette seule circonstance a pu lui faire acquérir la nationalité britannique. Elle fait valoir également qu’il n’établit pas que la loi britannique applicable octroyait cette nationalité à la femme étrangère épousant un ressortissant anglais né en Inde anglaise.
Mais le ministère public établit en premier lieu devant la cour, notamment au moyen des actes de l’état civil dont Mme [B] [F] s’est elle-même prévalue pour justifier de sa chaine de filiation, soit l’acte de naissance de Mme [V] [L] (pièce 2 de l’appelante) et l’acte de mariage de sa grand-mère maternelle (pièce 12), comme l’extrait d’acte de mariage de cette dernière (pièce 5 du ministère public), qu'[Z] [L] -qui ne disposait pas d’un acte de l’état civil comme le souligne l’appelante elle-même dans ses écritures dès lors qu’il apparait à la lecture de l’extrait d’acte de mariage susmentionné qu’un acte de notoriété lui a été délivré par le tribunal d’instance de Saint Paul le 22 septembre 1910-, est né à [Localité 3] vers 1878.
En deuxième lieu, il résulte du chapitre 14§4 du Naturalization Act de 1870 que la citoyenneté britannique était dévolue aux personnes nées sur un territoire ayant prêté allégeance à la couronne britannique, de sorte qu’il est ainsi établi qu'[Z] [L] était, de par sa naissance en Inde anglaise, de nationalité britannique.
En troisième lieu, il est constant que selon l’article 19 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 juin 1889 applicable en l’espèce, la femme française qui épousait un étranger suivait la condition de son mari à moins que son mariage ne lui confère pas la nationalité de son mari auquel cas elle reste française.
Or, il ressort d’informations officielles, trouvées sur le site du gouvernement britannique relatif à la nationalité (https://www.gov.uk/government/publications/historical-background-information-on-nationality/) que le « Naturalization Act » de 1844 -dont les archives ne sont pas accessibles- prévoyait qu’une femme étrangère acquérait automatiquement la nationalité de son époux britannique (pièce 10 du ministère public), cette règle ayant été reprise, comme le souligne le ministère public, à l’article 10 du « Naturalization Act » de 1870 (pièce 11 du ministère public). Ainsi, il ressort du tableau issu de La documentation française (2007) que la femme française qui contractait mariage sous l’empire de l’article 19 du code civil (rédaction de la loi du 26 juin 1889), perdait automatiquement sa nationalité française (pièce 6 du ministère public).
Il s’ensuit que [G] [N] ayant perdu sa nationalité française en épousant le 28 novembre 1910 [Z] [L], né à [Localité 3] vers 1878, alors sujet britannique, n’a pu la transmettre sa fille [V] [L].
Le jugement qui a dit que Mme [B] [F] n’est pas française est confirmé.
Mme [B] [F], qui succombe en sa demande, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de la cassation prononcée le 6 novembre 2024,
Confirme le jugement rendu le 26 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [F] au paiement des dépens de l’instance cassée et de la présente instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Le greffier, Le Président,
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- Code de procédure civile
- Code civil
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